Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :05 Février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/00864 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X5HE
AFFAIRE :[M] [E] [T], [C] [E], [U] [Z], Compagnie d’assurance MAIF C/ S.A.S. HONDA MOTO LYON - [Localité 7], S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, S.A.S. ETOILE 69
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD
Vice-président
GREFFIER :Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [E] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. HONDA MOTO LYON - [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe ARDUIN, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ETOILE 69
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES , avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 04 Décembre 2023
Délibéré au 15 Janvier 2024 prorogé au 05 Février 2024
Notification le
Grosse et expédition à :
Maître Philippe ARDUIN Toque 850 (Grosse + expédition)
Maître Catherine FOURMENT Toque 365 (expédition)
Maître Olivier MARTIN Toque 108 (expédition)
Maître Baptiste BEAUCOURT Toque 716 (expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 12 mai 2023 (numéro de rôle 23/864), Madame [M] [E], née [T], Madame [C] [E], Monsieur [U] [Z] et la société MAIF ont dénoncé à la société HONDA MOTO LYON –[Localité 7] et à la société ETOILE 69 une ordonnance de référé en date du 2 mai 2022, de même qu’une note expertale n°1, ayant désigné Monsieur [S] [L] en qualité d'expert aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Selon exploit en date du 28 juillet 2023 (numéro de rôle 23/1453), la société ETOILE 69 a assigné en intervention forcée la société MERCEDES-BENZ France.
En défense la société HONDA MOTO LYON –[Localité 7] demande au juge des référés de :
- constater que la société PIAGGIO France est le producteur assimilé du produit scooter PIAGGIO présent sur les lieux de l’incendie au sens des réglementations françaises et européennes ;
- constater que, dès lors que le producteur du scooter PIAGGIO est identifié, les demandeurs ne disposent d’aucun motif justifié leur permettant d’appeler en la cause la société HONDA MOTO LYON, de manière subsidiaire, dans la procédure ;
- débouter Madame [M] [E], Madame [C] [E], Monsieur [U] [Z] et la société MAIF de leur demande tendant à lui voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables et les condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- à titre subsidiaire, compléter la mission de l’expert des chefs suivants : « Se faire communiquer toute pièce, document, statuts, et de manière générale tout élément de nature à permettre aux parties, si besoin par sommation, de retracer l’historique d’entretien du scooter PIAGGIO et se faire communiquer toute pièce, document, statuts, et de manière générale tout élément de nature à permettre aux parties, si besoin par sommation, d’identifier la société producteur du scooter PIAGGIO au sens des articles 1245 et suivants du Code civil » ;
- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et ordonner que les frais d’expertise devront être avancés par les demandeurs.
La société ETOILE 69 dans ses écritures entend que :
- la jonction entre les procédures soit ordonnée ;
- il soit jugé que la société MERCEDES BENZ France ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre. Que cette dernière a été désignée comme étant l’importateur dans la Communauté Européenne du câble et chargeur de batterie du véhicule SMART AUTOMOBILE FRANCE, et donc son producteur assimilé. Que que le producteur auquel est assimilé l’importateur, a été désigné dans le délai légal et que dans ces conditions la société ETOILE 69, en sa qualité de vendeur, ne saurait voir sa responsabilité engagée ;
- il soit jugé que les demandeurs ne disposent donc d’aucun motif leur permettant d’étendre les opérations d’expertise actuellement en cours à son encontre ;
- la somme de 1 500 € lui soit allouée au titre de l’article 700 du CPC.
La société MERCEDES-BENZ France émet pour sa part principalement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les procédures n°23/1453 et 23/864 et de décider qu’elle seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Madame [M] [E], née [T], Madame [C] [E], Monsieur [U] [Z] et la société MAIF sont fondés à attraire en la cause l’ensemble des parties en cause conformément à l’avis de l’expert judiciaire dans sa note expertale n°1.
Dans le cadre de ses investigations, l’expert judiciaire se devra de retracer l’historique d’entretien du scooter PIAGGIO, à l’exclusion de toute appréciation juridique.
Il n’y a dès lors pas lieu d’étendre sa mission de ce chef.
Les autres demandes de même que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures n°23/1453 et 23/864 et disons qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro ;
Déclarons commune à la société ETOILE 69, à la société HONDA MOTO LYON –[Localité 7] ainsi qu’à la société MERCEDES-BENZ France, l’ordonnance de référé en date du 2 mai 2022 ayant désigné Monsieur [S] [L] en qualité d'expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons n’y avoir lieu à étendre sa mission ;
Rappelons à l’expert qu’il ne lui appartient pas de dire le droit ;
Réservons les autres demandes de même que les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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