Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 161
N° RG 21/02365 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RRQL
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] [12]
C/
M. [F] [N]
M. [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FAGE
Me HALLOUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022
devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [12], immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 309 410 710, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 novembre 2011, la société [N] Process a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [12] (le Crédit Mutuel), un contrat de prêt n°0755 06767217 01 d'un montant principal de 150.000 euros, remboursable sur 60 mois au taux d'interêt conventionnel de 4,00 %.
Le même jour, M. [F] [N], gérant, s'est porté caution de la société [N] Process au titre de ce prêt, dans la limite de la somme de 37.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
M. [Y] [N], son père, s'est également porté caution à ce titre, dans les mêmes conditions.
Le 13 décembre 2011, la société [N] Process a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de crédit de trésorerie sur le compte n° [XXXXXXXXXX02], d'un montant de 20.000 euros, au taux d'intérêt annuel variable de 4,98 % et pour une durée indéterminée.
M. [F] [N] et M. [Y] [N] se sont tous deux portés caution à ce titre, à hauteur de 20.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.
Le 26 novembre 2013, la société [N] Process a été placée en redressement judiciaire.
Le 22 janvier 2014, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance au titre du contrat de prêt et du crédit de trésorerie. La créance a été admise au passif de la société.
Le 13 janvier 2015, un plan de redressement de la société a été adopté.
Le 7 février 2017, ce plan de redressement a été résolu et la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 16 mars 2017, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance réactualisée, qui a été admise au passif de la société.
Le 3 juillet 2018, la banque a mis en demeure M. [F] [N] et M. [Y] [N] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 29 août 2018, le Crédit Mutuel a assigné M. [F] [N] et M. [Y] [N] en paiement.
Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Brest a :
- Condamné solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement au Crédit Mutuel de la somme de 16.009,58 euros, dans la limite de 20.000 euros chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre de leur engagement de caution garantissant le prêt de 20.000 euros en date du 13 décembre 2011,
- Autorisé la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- Prononcé la nullité des engagements de caution de 37.500 euros de M. [F] [N] et M. [Y] [N] du 19 novembre 2011,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande à l'encontre de M. [F] [N] et de M. [Y] [N] au titre de leur engagement de caution de 37.500 euros garantissant le prêt de 150.000 euros en date du 19 novembre 2011,
- Débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- Ordonné le partage des dépens entre le Crédit Mutuel d'une part et M. [F] [N] et M. [Y] [N] solidairement d'autre part,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 22 avril 2021.
M. [F] [N] et M. [Y] [N] ont formé un appel incident dans leurs conclusions du 8 juillet 2021.
Le Crédit Mutuel a conclu en réponse le 7 février 2022. Par ordonnance de mise en état du 7 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables pour non-respect du délai réglementaire.
M. [F] [N] et M. [Y] [N] ont tous deux déposé leurs dernières conclusions le 30 septembre 2021. Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 23 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 1er décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions non contestées,
- Débouter M. [F] [N] et M. [Y] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- Prononcé la nullité des engagements de caution de 37.500 euros de M. [F] [N] et de M. [Y] [N] du 19 novembre 2011,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande à l'encontre de M. [F] [N] et de M. [Y] [N] au titre de leur engagement de caution de 37.500 euros garantissant le prêt de 150.000 euros en date du 19 novembre 2011,
- Rejeté la demande de condamnation de M. [F] [N] et de M. [Y] [N] aux frais irrépétibles,
- Prononcé le partage des dépens,
Statuant à nouveau sur ces points :
- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 19.895,02 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [F] [N] au paiement de la somme de 37.500 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement en garantie du prêt professionnel n°07550676721701,
- Condamner M. [Y] [N] au paiement de la somme de 37.500 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement en garantie du prêt professionnel n°07550676721701,
- Subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts :
- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 16.009,58 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement de la somme de 60.717,88 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, chacun dans la limite de 37.500 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 au titre du cautionnement du prêt professionnel n°07550676721701,
- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- Condamner solidairement les deux mêmes aux entiers dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [N] demande à la cour de :
- Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- Condamné solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement au Crédit Mutuel de la somme de 16.009,58 euros, dans la limite de 20.000 euros chacun, outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre de leur engagement de caution garantissant le prêt de 20.000 euros en date du 13 décembre 2011,
- Autorisé la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- Débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- Ordonné le partage des dépens entre le Crédit Mutuel d'une part et M. [F] [N] et M. [Y] [N] solidairement d'autre part.
- Ordonné l'exécution provisoire.
A titre principal :
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros, à hauteur de 37.500 euros :
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 19 novembre 2011 en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes formées à l'encontre de M. [F] [N] au titre de cet engagement de caution,
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du crédit de trésorerie à hauteur d'un montant de 20.000 euros :
- Constater la disproportion manifeste de l'engagements de caution au moment de sa souscription, par rapport aux capacités de M. [F] [N],
- Constater que la situation actuelle de M. [F] [N] ne lui permettra pas de faire face à l'exécution de l'engagement litigieux,
- Déclarer inopposable l'engagement de caution souscrit par M. [F] [N] à hauteur d'une somme de 20.000 euros,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation générale d'information et à son devoir de mise en garde et ce en réparation d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux,
- Accorder à M. [F] [N] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Ordonner la compensation entre les condamnations venant éventuellement à être prononcées à l'encontre de M. [F] [N] et celles prononcées à l'encontre du Crédit Mutuel,
Subsidiairement :
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros, à hauteur de 37.500 euros :
- Constater la disproportion manifeste de l'engagements de caution au moment de sa souscription, par rapport aux capacités de M. [F] [N],
- Constater que la situation actuelle de M. [F] [N] ne lui permettra pas de faire face à l'exécution de l'engagement litigieux,
- Déclarer inopposable l'engagement de caution souscrit par M. [F] [N] à hauteur d'une somme de 37.500 euros,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation générale d'information et à son devoir de mise en garde et ce en réparation d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux,
- Accorder à M. [F] [N] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Ordonner la compensation entre les condamnations venant éventuellement à être prononcées à l'encontre de M. [F] [N] et celles prononcées à l'encontre du Crédit Mutuel,
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du crédit de trésorerie à hauteur d'un montant de 20.000 euros :
- Fixer que le montant de la créance du Crédit Mutuel à un montant de 19.814,59 euros au titre du solde débiteur du compte,
- Limiter l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre des cautions au titre du solde débiteur du compte à la somme de 19.814,59 euros,
- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, pénalités et frais, et ce depuis la souscription de l'engagement de caution,
- Ordonner que les intérêts conventionnels, pénalités et frais indûment perçus seront imputés sur le capital,
- Condamner le Crédit Mutuel à produire :
- un décompte purgé des intérêts conventionnels, frais et pénalités, depuis la souscription de l'engagement de caution litigieux le 13 décembre 2011,
- l'ensemble des relevés du compte depuis le mois de décembre 2011 afin de pouvoir s'assurer de la conformité et de la véracité du décompte produit,
A titre infiniment subsidiaire :
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros, à hauteur de 37.500 euros :
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et frais, et ce depuis la souscription du prêt,
- Ordonner que les intérêts conventionnels, pénalités et frais indûment perçus seront imputés sur le capital,
- A défaut, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et frais pour la période allant du 10 mars 2016, date de la délivrance présumée de la dernière information, au 19 mars 2018 date à laquelle l'information aurait été de nouveau délivrée,
En toutes hypothèses :
- Accorder à M. [F] [N] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- Ordonner la compensation entre les condamnations venant éventuellement à être prononcées à l'encontre de M. [F] [N] et celles prononcées à l'encontre du Crédit Mutuel,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser une somme de 3.000 euros à M. [F] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
M. [Y] [N] demande à la cour de :
- Réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- Condamné solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] au paiement au Crédit Mutuel de la somme de 16.009,58 euros, dans la limite de 20.000 euros chacun, outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre de leur engagement de caution garantissant le prêt de 20.000 euros en date du 13 décembre 2011,
- Autorisé la capitalisation annuelle des intérêts échus,
- Débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles,
- Ordonné le partage des dépens entre le Crédit Mutuel d'une part et M. [F] [N] et M. [Y] [N] solidairement d'autre part.
- Ordonné l'exécution provisoire.
A titre principal :
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros, à hauteur de 37.500 euros :
- Prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 19 novembre 2011 en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros,
En conséquence,
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [N] au titre de cet engagement de caution,
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du crédit de trésorerie à hauteur d'un montant de 20.000 euros :
- Constater la disproportion manifeste de l'engagements de caution au moment de sa souscription, par rapport aux capacités de M. [Y] [N],
- Constater que la situation actuelle de M. [Y] [N] ne lui permettra pas de faire face à l'exécution de l'engagement litigieux,
- Dire et juger en conséquence que le Crédit Mutuel sera dans l'impossibilité de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [Y] [N] à son bénéfice à hauteur d'une somme de 20.000 euros,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à son obligation générale d'information et à son devoir de mise en garde, engageant sa responsabilité à l'égard de M. [Y] [N],
- Dire et juger que le comportement du Crédit Mutuel est à l'origine pour M. [Y] [N] d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux,
En conséquence :
- Condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Accorder à M. [Y] [N] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Ordonner la compensation entre les condamnations venant éventuellement à être prononcées à l'encontre de M. [Y] [N] et celles prononcées à l'encontre du Crédit Mutuel,
Subsidiairement :
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros, à hauteur de 37.500 euros :
- Constater la disproportion manifeste de l'engagements de caution au moment de sa souscription, par rapport aux capacités de M. [Y] [N],
- Constater que la situation actuelle de M. [Y] [N] ne lui permettra pas de faire face à l'exécution de l'engagement litigieux,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement à son obligation générale d'information et à son devoir de mise en garde à l'origine pour M. [Y] [N] d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire l'engagement litigieux,
- Accorder à M. [Y] [N] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- Débouter le Crédit Mutuel de sa demande de capitalisation des intérêts,
- Ordonner la compensation entre les condamnations venant éventuellement à être prononcées à l'encontre de M. [Y] [N] et celles prononcées à l'encontre du Crédit Mutuel,
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du crédit de trésorerie à hauteur d'un montant de 20.000 euros :
- Fixer que le montant de la créance du Crédit Mutuel est d'un montant de 19.814,59 euros au titre du solde débiteur du compte,
- Limiter l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre des cautions au titre du solde débiteur du compte à la somme de 19.814,59 euros,
- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, frais et pénalités et ce depuis la souscription de l'engagement de caution,
- Ordonner que les intérêts conventionnels, frais et pénalités indûment perçus seront imputés sur le capital,
- Condamner le Crédit Mutuel à produire :
- un décompte purgé des intérêts conventionnels, frais et pénalités, depuis la souscription de l'engagement de caution litigieux le 13 décembre 2011,
- l'ensemble des relevés du compte depuis le mois de décembre 2011 afin de pouvoir s'assurer de la conformité et de la véracité du décompte produit,
A titre infiniment subsidiaire :
S'agissant de l'engagement de caution souscrit en garantie du prêt d'un montant de 150.000 euros, à hauteur de 37.500 euros :
- Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, frais et pénalités et ce depuis la souscription du prêt,
- Ordonner que les intérêts conventionnels, frais et pénalités indûment perçus seront imputés sur le capital,
- A défaut, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, pénalités et frais pour la période allant du 10 mars 2016, date de la délivrance présumée de la dernière information, au 19 mars 2018 date à laquelle l'information aurait été de nouveau délivrée,
En toutes hypothèses :
- Accorder à M. [Y] [N] les délais de paiement les plus larges pour s'acquitter de l'éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge,
- Ordonner la compensation entre les condamnations venant éventuellement à être prononcées à l'encontre de M. [Y] [N] et celles prononcées à l'encontre du Crédit Mutuel,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser une somme de 3.000 euros à M. [Y] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement du 19 novembre 2011 attaché au prêt n°0755 06767217 01 :
Sur la prescription :
L'article 1304 du code civil, dans sa version antérieure au 1er janvier 2016 et applicable en l'espèce, énonce que :
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le moyen tiré de la nullité pour dol soulevé par M. [F] [N] et M. [Y] [N] constitue toutefois une exception de nullité.
La cour indique que l'exception de nullité est perpétuelle dès lors que l'action en exécution de l'obligation est introduite après l'expiration du délai de prescription de 5 ans et si l'acte n'a reçu aucun commencement d'exécution.
En l'espèce, l'acte de cautionnement date du 19 novembre 2011. Le délai de prescription de l'action en nullité expirait donc le 19 novembre 2016. Le Crédit Mutuel a assigné les cautions en paiement le 29 août 2018. Aussi, l'action en exécution de l'obligation a bien été introduite après l'expiration du délai de prescription attaché à la nullité de l'acte de cautionnement. De plus, il n'est pas allégué, ni même établi, que le contrat de cautionnement ait été exécuté ou même ait reçu un commencement d'exécution.
Ainsi, la demande de nullité n'est pas prescrite.
Sur la réticence dolosive :
L'erreur est une cause de nullité de la convention si elle a été déterminante du consentement du contractant.
L'article 1110 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que :
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le dol est une cause de nullité de la convention. Il se caractérise par des manoeuvres d'une partie sans lesquelles l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol a ainsi une composante matérielle et une composante intentionnelle.
L'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce, ajoute que :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Pour qu'un agissement d'une des parties au contrat puisse constituer une manoeuvre dolosive, il est nécessaire d'établir que leur auteur, quoi qu'en ayant eu connaissance, a dissimulé des informations au cocontractant et que ce dernier n'aurait pas contracté ou à des conditions différentes s'il en avait eu connaissance. La réticence dolosive peut être sanctionnée par la nullité de la convention mais n'est caractérisée que s'il est établi que son auteur a volontairement dissimulé une information à l'acquéreur.
La caution peut invoquer l'erreur, déterminante de son consentement, sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo.
Toutefois, même si aucune notice d'explication relative aux modalités d'intervention de la société Oséo n'a été remise aux cautions, voire à l'emprunteur, la banque ne commet pas de manquement à son devoir d'information s'il est établi qu'il résulte des mentions du contrat de prêt et des actes de cautionnement litigieux que les cautions disposaient des capacités et connaissances professionnelles avérées et ne pouvaient se méprendre sur la portée de leurs engagements et croire que la garantie Oséo leur profiterait de sorte qu'elles pouvaient échapper au paiement.
En l'espèce, M. [F] [N] et M. [Y] [N] se sont chacun portés caution, à hauteur de 37.500 euros, en garantie d'un prêt professionnel conclu le 19 novembre 2011. Ce prêt était assorti d'une garantie Oséo à hauteur de 50 % du montant emprunté.
Les actes de caution produits par le Crédit Mutuel prévoient que :
Si plusieurs garanties sont consenties au Prêteur, celles-ci se cumulent, qu'elles soient données par une même personne ou non et qu'elles couvrent ou non une même Créance Garantie. La présente sûreté n'affecte et ne pourra affecter en aucune manière la nature ou l'étendue de tout engagement ou de toute garantie, réels ou personnels qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis soit par l'Emprunteur, soit par la Caution, soit par tout tiers.
En cas de pluralité de Cautions ou de Constituants garantissant une même Créance Garantie pour un montant limité, les garanties s'additionneront de sorte que le montant maximum de la Créance Garantie soit atteint. En conséquence, le paiement fait par l'une des Cautions ou l'un des constituants ne libèrera pas les autres, tant que le Prêteur n'aura pas été totalement désintéressé ou désintéressé du montant maximum. Il est expressément convenu que l'existence de plusieurs Cautions ou Constituants n'est pas un élément déterminant de leur engagement.
Ainsi, il résulte des mentions des actes de cautionnement que M. [F] [N] et M. [Y] [N] ne pouvaient se méprendre sur le caractère subsidiaire de la garantie Oséo, ce, quand bien même ils n'auraient pas été informés en détail de ses modalités de fonctionnement.
Ils ne peuvent par ailleurs pas soutenir que l'existence de la garantie Oséo aurait été déterminante de leur engagement, dès lors que cette affirmation est contraire avec les termes susvisés de leur engagement contractuel.
En outre, l'acte de prêt mentionnait une garantie Oséo a hauteur de 50 % de l'encours du crédit. M. [F] [N] et M. [Y] [N] étaient chacun engagés pour un montant de 37.500 euros sur un montant global de 150.000 euros. Ils ne justifient pas qu'ils ont pu penser que les 50 % couverts par Oséo comprenaient leur part de 25 % chacun, dès lors qu'ils auraient dû en tout état de cause les garantir, même si cet engagement avait été actionné à titre subsidiaire. L'erreur déterminante du consentement qu'ils invoquent n'est donc pas établie.
M. [F] [N] et M. [Y] [N] ne peuvent en conséquence se prévaloir d'aucune erreur ni d'aucune réticence dolosive de la part du Crédit Mutuel. Leur demande d'annulation formée sur ce fondement est rejetée.
Sur la disproportion manifeste des cautionnements de M. [F] [N]:
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Si la fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d'actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l'existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n'auraient pas été déclarés.
Par ailleurs, l'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuelles évolutions de la situation de la caution entre la date de la fiche et celle de son engagement.
En présence de deux cautionnements, ils seront analysés tour à tour, dans l'ordre chronologique.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions du Crédit Mutuel en date du 7 février 2022 ont été déclarées irrecevables. Elles contenaient des arguments en réponse au moyen relatif à la disproportion manifeste. Ces arguments ne seront donc pas pris en compte.
Toutefois, parmi les pièces produites par le Crédit Mutuel à l'appui de ses premières conclusions, figuraient déjà les fiches de renseignements remplies par M. [F] [N] et M. [Y] [N]. Celles-ci pourront donc être utilisées dans le cadre de l'appréciation de la disproportion.
Le cautionnement du 19 novembre 2011 attaché au contrat de prêt n°0755 06767217 01 :
M. [F] [N] a rempli une fiche de renseignements le 17 mai 2011. Il est tenu par les termes de cette fiche, sauf anomalie apparente, tout en pouvant justifier de l'évolution de sa situation entre la date de la fiche et celle de son engagement.
Dans cette fiche, il a indiqué percevoir 65.000 euros de revenus annuels. Il a précisé détenir un appartement situé à [Localité 6], d'une valeur initiale estimée à 90.000 euros et d'une valeur nette d'emprunt de 73.500 euros. Il a également indiqué détenir 5.000 euros en épargne.
Enfin, il a précisé avoir souscrit un prêt immobilier auprès de la société BNP d'une durée de 12 ans, pour lequel il lui restait à rembourser 16.230 euros à cette date.
En outre, M. [F] [N] fait valoir devant la cour qu'il avait souscrit, dans le courant de l'année 2011, un contrat de prêt relais prévente, cette fois auprès de la société Crédit Mutuel, pour un montant de 61.396 euros. Selon les termes du contrat, celui-ci visait également à financer l'achat de son appartement situé à [Localité 6]. Il était conclu pour une durée de 2 ans.
Il convient de prendre en compte le capital restant dû au titre de ce prêt, le Crédit Mutuel ne pouvant en ignorer l'existence pour l'avoir lui-même fait souscrire à la caution.
M. [F] [N] produit également une mise en demeure envoyée par la société Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne Normandie le 10 janvier 2019. Il en résulte que M. [F] [N] a déjà souscrit auprès de cette société trois cautionnements : pour 60.000 euros le 30 avril 2008, pour un montant de 75.000 euros le 2 mai 2011 et à hauteur de 37.500 euros le 21 décembre 2011.
Il n'y aura pas lieu de tenir compte de celui de du 30 avril 2008, antérieur à la fiche et dont celle-ci ne faisait pas mention, ni de celui du 21 décembre 2011, postérieur à l'engagement.
Pour rappel, M. [F] [N] s'est porté caution au titre du prêt n°0755 06767217 01 à hauteur de 37.500 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les biens (73.500 euros + 5.000 euros) et revenus annuels (65.000 euros) de M. [F] [N], au vu de son endettement total (136.396 euros), lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 37.500 euros.
Il n'est donc pas établi que l'engagement de caution de M. [F] [N] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée.
Le cautionnement du 13 décembre 2011 attaché au contrat de trésorerie n° [XXXXXXXXXX02] :
Les arguments et éléments justificatifs produits par M. [F] [N] pour ce cautionnement sont les mêmes que pour le cautionnement du 19 novembre 2011.
Il n'y a pas eu d'autre fiche de renseignements remplie entre ces deux actes de cautionnement. Il convient donc de se reporter à nouveau à la fiche de renseignements en date du 17 mai 2011, complétée par le cautionnement de 75.000 euros du 2 mai 2011.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, il faut toutefois prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles.
Le cautionnement du 19 novembre 2011, souscrit antérieurement à celui en cause, devra donc être pris en compte.
Pour rappel, M. [F] [N] s'est porté caution au titre du crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX02] dans la limite de 20.000 euros.
Ainsi, à nouveau, les biens (73.500 euros + 5.000 euros) et revenus annuels (65.000 euros) de M. [F] [N], au vu de son endettement total (136.396 euros) et de son premier engagement de caution souscrit (37.500 euros), ne lui permettaient manifestement pas de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de 20.000 euros.
Il est donc établi que l'engagement de caution de M. [F] [N] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Il n'est pas justifié qu'à la date à laquelle il a été assigné, le patrimoine de M. [F] [N] lui permettait de faire face à ses obligations.
Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de ce dernier cautionnement de M. [F] [N].
Sur la disproportion manifeste des cautionnements de M. [Y] [N] :
Le cautionnement du 19 novembre 2011 attaché au contrat de prêt n° 0755 06767217 01 :
M. [Y] [N] a rempli une fiche de renseignements le 19 mai 2011.
Il y a indiqué qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu'il percevait 60.980 euros de revenus annuels. Il a également précisé détenir plusieurs biens immobiliers en bien propres : son habitation principale à [Localité 11], d'une valeur estimée à 300.000 euros, deux appartements à [Localité 10], pour une valeur de 80.000 euros et une maison ainsi qu'un terrain à [Localité 9], pour une valeur de 80.000 euros. Au total, la valeur de son patrimoine immobilier s'élèvait donc à 460.000 euros.
Enfin, M. [Y] [N] y a mentionné l'existence d'un prêt 'apport en capital' souscrit auprès de la société Banque Populaire Ouest pour une durée de 5 ans, sur lequel il lui restait à rembourser la somme de 83.292 euros.
S'agissant de cette fiche de renseignements, M. [Y] [N] fait d'abord valoir devant la cour que les trois biens immobiliers présentés comme des biens propres ('BP') sont en réalité des biens appartenant exclusivement à son épouse, la caution s'étant trompée en établissant la fiche patrimoniale. A ce titre, il produit l'acte de partage de la communauté établi au moment du changement de régime matrimonial avec son épouse.
Cet acte confirme que lors du partage des biens de la communauté, la maison située à [Localité 11] ainsi que les deux appartements à [Localité 10] ont été attribués à Mme [N]. Toutefois, il ne fait pas état de la maison et du terrain situés à [Localité 9].
En tout état de cause, il convient de s'en tenir aux renseignements énoncés dans la fiche. Cette erreur invoquée par M. [Y] [N] ne constituait pas une anomalie apparente. En effet, dès lors que les époux étaient soumis au régime de la séparation de biens, ces biens immobiliers pouvaient tout autant légitimement constituer les biens propres de M. [Y] [N] que ceux de son épouse.
M. [Y] [N] fait ensuite valoir que dans la fiche, la valeur des biens immobiliers est renseignée en euros et non pas en milliers d'euros ('300", '80" et '80"). Selon lui, il s'agissait d'une anomalie appparente qui aurait dû particulièrement attirer l'attention du Crédit Mutuel.
Il apparaît en fait qu'il s'agit d'une approximation courante sur la façon de retranscrire les sommes et il ne pouvait s'agir, pour un lecteur normalement attentif, que de milliers d'euros et non pas d'euros. Le Crédit Mutuel n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces mentions.
Par ailleurs, M. [Y] [N] précise que ses revenus annuels n'auraient pas été destinés à perdurer à la date de souscription du cautionnement, dès lors qu'il était retraité depuis le 1er mai 2011. Il a toutefois rempli sa fiche de renseignements postérieurement à son départ à la retraite et a déclaré un revenu de 60.980 euros qu'il convient de retenir.
Concernant son patrimoine immobilier, il ajoute qu'il est propriétaire indivis, par moitié avec son épouse et depuis 2006, d'un appartement situé à [Localité 8] d'une valeur de 114.000 euros. Ce bien a été acquis grâce à la souscription d'un prêt immobilier le 6 septembre 2006 auprès de la société Crédit Foncier, d'un montant de 152.174 euros, remboursable sur 25 ans. M. [Y] [N] produit le contrat de prêt et le tableau d'amortissement correspondants.
Ce bien immobilier ainsi que le prêt susvisé n'ont pas été mentionnés dans la fiche de renseignements et ne seront pas pris en compte.
Enfin, M. [Y] [N] fait valoir devant la cour d'autres éléments de passif :
- Un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas en 2004, d'un montant de 130.000 euros,
- Un prêt souscrit auprès de la société Banque Populaire Ouest en 2006, d'un montant de 120.000 euros,
- Sept engagements de caution conclus entre 2007 et 2009, à hauteur d'un montant global de 629.200 euros.
Aucun de ces sept actes de cautionnement n'a été conclu au bénéfice du Crédit Mutuel.
La fiche de renseignements ne mentionnait ni les deux prêts susvisés, ni les sept engagements de caution. M. [Y] [N] ne démontrant pas que le Crédit Mutuel en avait connaissance au moment de la souscription du cautionnement, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour apprécier l'éventuelle disproportion du cautionnement litigieux.
Pour rappel, M. [Y] [N] s'est porté caution au titre du prêt n°0755 06767217 01 à hauteur de 37.500 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les biens (460.000 euros) et revenus (60.980 euros) de M. [Y] [N], au vu de son endettement total (83.292 euros), lui permettaient amplement de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 37.500 euros.
Il n'est donc pas établi que l'engagement de caution de M. [Y] [N] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée.
Le cautionnement du 13 décembre 2011 attaché au contrat de trésorerie n° [XXXXXXXXXX02] :
Les arguments et éléments justificatifs produits par M. [Y] [N] pour ce cautionnement sont les mêmes que pour le cautionnement du 19 novembre 2011.
Il n'y a pas eu d'autre fiche de renseignements remplie entre ces deux actes de cautionnement. Il convient donc de se reporter à nouveau à la fiche de renseignements en date du 19 mai 2011.
Le cautionnement du 19 novembre 2011, souscrit antérieurement à celui en cause, devra toutefois être pris en compte.
M. [Y] [N] ne justifie pas que, par ailleurs, sa situation avait évolué depuis le précédent engagement litigieux..
Pour rappel, M. [Y] [N] s'est porté caution au titre du crédit de trésorerie n° [XXXXXXXXXX02] dans la limite de 20.000 euros.
Ainsi, à nouveau, les biens (460.000 euros) et revenus (60.980 euros) de M. [Y] [N], au vu de son endettement total (83.292 euros) et de son premier engagement de caution souscrit (37.500 euros), lui permettaient amplement de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de 20.000 euros.
Il n'est donc pas établi que l'engagement de caution de M. [F] [N] était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée.
Sur l'obligation de mise en garde et l'obligation générale d'information:
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
M. [F] [N] et M. [Y] [N] font valoir que, s'agissant à la fois du cautionnement du 19 novembre 2011 et de celui du 13 décembre 2011, le Crédit Mutuel aurait manqué à son obligation de mise en garde et à son obligation générale d'information à leur égard. Ils demandent respectivement la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts pour le cautionnement du 19 novembre 2011 et de 18.000 euros pour le cautionnement du 13 décembre 2011.
Ils font valoir qu'ils n'étaient pas des cautions averties. Il convient de rappeler ici que les conclusions du Crédit Mutuel en date du 7 février 2022 ont été déclarées irrecevables. Elles contenaient des arguments sur ce point, qui ne peuvent pas être pris en compte dans les débats. A défaut de preuve contraire, M. [F] [N] et M. [Y] [N] sont donc présumés être des cautions profanes.
Il leur revient ensuite de prouver l'existence d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Les cautions soutiennent que le Crédit Mutuel aurait dû les mettre en garde d'un risque d'endettement excessif résultant de l'octroi d'un nouveau concours à la société [N] Process et qu'il ne les aurait pas informés sur les conditions d'intervention de la garantie Oséo.
Comme il a été vu supra, M. [F] [N] et M. [Y] [N] n'établissent pas que le prêt accordé à la société [N] Process le 19 novembre 2011 était inadapté à leurs capacités financières, et encore mois que le Crédit Mutuel en avait lui-même connaissance. Un risque d'endettement de la société né de l'octroi du prêt n'est pas non plus établi, étant d'ailleurs remarqué que la société n'a été placée en redressement judiciaire que près de deux ans après l'octroi des prêts.
Il en est de même pour ce qui concerne le financement attaché au cautionnement de M. [Y] [N] le 13 décembre 2011.
La demande présentée par M. [F] [N] au titre du devoir de mise en garde à l'occasion du cautionnement qu'il a signé le 13 décembre 2011 est sans objet, le Crédit Mutuel étant déchu du droit d'en demander le paiement à son égard.
S'agissant de la garantie Oséo, comme il a été démontré précédemment, les parties ne pouvaient pas légitimement ignorer ses modalités particulières d'intervention. En effet, le fait que la garantie Oséo s'ajoutait à celle des cautions et qu'elle ne serait pas engagée prioritairement résultait des termes mêmes des engagements de caution.
Ainsi, les manquements invoqués par M. [F] [N] et M. [Y] [N] n'étant pas démontrés, leurs demandes indemnitaires seront rejetées, tant concernant le cautionnement du 19 novembre 2011 que celui du 13 décembre 2011.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution.
L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 et applicable en l'espèce, dispose que :
Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, énonce que :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
Le cautionnement du 19 novembre 2011 attaché au contrat de prêt n°0755 06767217 01 :
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [N] et M. [Y] [N] ont invoqué à la fois les dispositions du code monétaire et financier et celles du code de la consommation.
Au vu de l'historique du compte de prêt, la déchéance résultant des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation est en l'espèce plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Elle sera seule appliquée.
En l'espèce, le Crédit Mutuel produit des copies des lettres d'information destinées à M. [F] [N] et M. [Y] [N] pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2018.
Le Crédit Mutuel produit également les procès-verbaux de constat d'huissier pour les années 2012 à 2018.
Dans ces derniers, l'huissier de justice a constaté que le Crédit Mutuel établissait des listings de cautions à informer sur un CD-ROM, énumérant les cautions à informer et les concours cautionnés, qu'il éditait les lettres d'information à expédier aux cautions, correspondant aux listings établis et contenant les mentions prescrites par la loi et enfin qu'il expédiait ces lettres par voie postale aux cautions. La banque ne produit pas devant la cour d'extrait de ces CD-ROM. Elle produit en revanche des attestations de deux huissiers successifs intervenus à l'établissement des constats, indiquant que les noms de M. [F] [N] et M. [Y] [N] figuraient sur les listings. La première attestation vaut pour les années 2012 et 2013 seulement, la seconde vaut pour les années 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020.
Si le Crédit Mutuel parvient ainsi à démontrer de l'envoi à M. [F] [N] et M. [Y] [N] des lettres d'information annuelle pour les années ainsi mentionnées, aucun élément ne permet de justifier de cet envoi pour l'année 2017. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour la période allant du 10 mars 2016, date de la délivrance de la dernière information, au 19 mars 2018, date à laquelle l'information aurait été de nouveau délivrée.
La somme des intérêts indûment perçus par la banque pendant ces période s'élève ainsi à 9.286,2 euros. La créance déclarée en dernier lieu au titre de ce prêt s'élèvait à 92.679,72 euros.
Or, M. [F] [N] et M. [Y] [N] se sont chacun engagés en qualité de caution dans la limite de 35.000 euros. Même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société [N] Process reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe aux cautions.
Le cautionnement du 13 décembre 2011 attaché au contrat de trésorerie n° [XXXXXXXXXX02] :
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [N] a invoqué à la fois les dispositions du code monétaire et financier et celles du code de la consommation.
Au regard des mentions figurant dans la déclaration de créances, la déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est en l'espèce plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 341-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée.
Aucune lettre d'information annuelle n'est communiquée s'agissant du contrat de trésorerie. Les lettres produites par le Crédit Mutuel ne concernent que le contrat de prêt n° 0755 06767217 01.
Les procès-verbaux de constat d'huissier pour les années 2012 à 2018 doivent être pris en compte, puisqu'ils concernent l'ensemble des concours cautionnés auprès du Crédit Mutuel. Il convient cependant de souligner à nouveau que la banque ne produit pas d'extrait de ces CD-ROM démontrant que M. [Y] [N] étaient bien destinataire des envois.
Concernant la première attestation d'huissier certifiant que les noms des cautions figuraient sur les listings, celle-ci retranscrit directement les extraits de ligne correspondants pour les années 2012 et 2013, le seul numéro de compte mentionné étant le n° 0755 06767217 01(contrat de prêt). Cette attestation ne peut donc pas être retenue s'agissant du crédit de trésorerie.
La seconde attestation relative aux années 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020 ne mentionne que les noms des cautions figurant dans les listings du Crédit Mutuel, sans distinguer le concours concerné.
En l'absence de production des lettres d'information, et au vu du caractère incomplet de l'attestation produite pour les années 2012 et 2013, ce dernier élément ne suffit pas pour démontrer que le Crédit Mutuel a bien envoyé à M. [Y] [N] les lettres d'information annuelles concernant également le crédit de trésorerie. Le Crédit Mutuel est donc déchu du droit aux intérêts.
Le Crédit Mutuel produit un décompte expurgé des intérêts pour un montant de 16.009,58 euros.M. [Y] [N] déclare ne formuler aucune contestation quant aux montants retenus dans ce décompte.
L'engagement de M. [Y] [N] étant limité à 20.000 euros chacun, il sera condamné au paiement de la somme de 16.009,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018, date de la première mise en demeure. Le jugement sera confirmé de ce chef pour ce qui le concerne.
Sur les délais de paiement :
M. [F] [N] et M. [Y] [N] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveaux.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [F] [N] et M. [Y] [N] aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la nullité des engagements de caution de 37.500 euros de M. [F] [N] et M. [Y] [N] du 19 novembre 2011,
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande à l'encontre de M. [F] [N] et de M. [Y] [N] au titre de leur engagement de caution de 37.500 euros garantissant le prêt de 150.000 euros en date du 19 novembre 2011,
- Condamné solidairement M. [F] [N] au paiement au Crédit Mutuel de la somme de 16.009,58 euros, dans la limite de 20.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution garantissant le prêt de 20.000 euros en date du 13 décembre 2011,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [F] [N] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [12] la somme de 37.500 euros au titre de son engagement de caution du 19 novembre 2011 attaché au prêt professionnel n° 0755 06767217 01 outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018,
- Condamne M. [Y] [N] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] [12] la somme de 37.500 euros au titre de son engagement de caution du 19 novembre 2011 attaché au prêt professionnel n° 0755 06767217 01, outre intérêts au taux légal courant à compter du 3 juillet 2018,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne solidairement M. [F] [N] et M. [Y] [N] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président