Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03154 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRHQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[N] [P]
Me Romain PIQUET
Société CENTRE HOSPITALIER
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame Carine GRUDET, juriste
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l'audience publique du 31 mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assisté de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [N] [P], née le 4 mars 1994 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 14 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 21 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 25 mai 2024 par Madame [N] [P].
Madame [N] [P], l'établissement hospitalier de [Localité 8], ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 mai 2024 en audience publique
Le conseil de Madame [N] [P] a demandé la mainlevée de la mesure et a indiqué d'une part que Madame [N] [P] avait été informée tardivement sur les décisions prises par l'hôpital et notamment les différents certificats, celui initial, des 24 heures et de 72 heures lui ont été notifiés en retard. D'autre part, il soulève le fait que la famille n'a pas été informée de l'hospitalisation sur le fondement du péril imminent. Et enfin, il invoque la violation de l'article 6 de la CEDH car Madame [N] [P] a été privée de pouvoir se présenter devant l'audience du juge des libertés et de la détention.
Le conseil du centre hospitalier de [Localité 8] a rétorqué qu'il n'y avait aucune irrégularité dans la procédure d'admission ou encore de maintien des soins. Il a rappelé que Madame [N] [P] a été admise au service de réanimation de [Localité 7] pour s'être défenestrée du troisième étage. Elle a été transférée pour subir une chirurgie lourde avec des antalgiques de pallier 2. Et qu'il était impossible de lui notifier quoique ce soit dans la journée mais qu'elle a bien été informée de la décision d'admission le 15 mai au matin. Madame [N] [P] est connue des services, elle a des liens familiaux très compliqués et sa mère a été contactée. Pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il était impossible de la transporter en raison de ses fractures et deux numéros de téléphone ont été transmis au juge si besoin.
Madame [N] [P] a été entendu en dernier et a dit qu'il y avait eu des caméras dans sa chambre y compris dans les toilettes. Elle veut sortir et être suivie par un psychiatre libéral car ceux de l'hôpital ne lui conviennent pas. Elle souhaite arrêter le traitement à la sortie pour trouver un diagnostic avec un autre médecin. Elle précise qu'elle a coupé les liens avec sa famille qui voudrait la mettre sous curatelle ce qu'elle ne souhaite pas. Elle n'a pas envie de reprendre contact avec sa mère ou son père. Elle ajoute avoir barré de sa propre main la date du 15 mai sur le document de notification d'admission et mis celle du 16 mai car selon elle ce n'était pas la bonne date.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la notification tardive de la décision d'admission
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu' ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. (...) '.
En l'espèce, le 14 mai 2024, Madame [N] [P] a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette dernière a été admise en réanimation pour tentative de suicide par défenestration du 3e étage et a subi une chirurgie lourde en raison de multiples fractures. Il était donc parfaitement impossible de lui notifier sa décision d'admission en raison de son état le jour de son arrivée.
Sur la lettre de notification d'admission figure une rature concernant la date. Le fait que la décision d'admission lui ait été notifiée éventuellement le 16 mai et non le 15 mai, comme le soutient Madame [N] [P] ne lui cause aucun grief.
Il est également rappelé que selon les textes seules les décisions relatives à l'hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, mais pas les certificats médicaux qui sont d'ailleurs joints aux notifications d'admission et de maintien.
Par conséquent, le moyen est rejeté.
Sur l'absence de recherche d'un tiers
En vertu des dispositions de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
En l'espèce, le certificat médical initial du 14 mai 2024 indique que Madame [N] [P] a été « admise en réanimation pour tentative de suicide par défenestration du 3e étage. Patiente ayant arrêté ses traitements. Ne regrette pas son geste, refuse les soins, très opposante, désir actif de mourir (') présente un risque de récidive suicidaire de manière imminente ». Madame [N] [P] a été par la suite transférée pour subir une opération chirurgicale lourde.
Il était par conséquent impossible à la date d'admission d'obtenir une demande d'hospitalisation d'un tiers et le péril imminent pour la santé de Madame [N] [P] était caractérisé comme le souligne le certificat médical initial et l'opération chirurgicale en urgence qui a suivi.
Madame [N] [P], ayant été plusieurs années en foyer, a rappelé par ailleurs qu'elle avait coupé les liens avec sa famille, même si par la suite elle a transmis à l'hôpital dès la notification d'admission les coordonnées de sa mère avec laquelle elle a pu brièvement communiquer même si leur relation s'avère très tendue. Je mets '
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur la violation de l'article 6 de la CEDH
Aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [N] [P] ne s'est pas rendue à l'audience du juge des libertés et de la détention le 24 mai. Le certificat médical émis la veille de l'audience précisait que « l'état psychiatrique de Madame [P] lui permet d'assister à l'audience du JLD. Cependant au vu de l'état très fragile de son rachis, le transport au JLD présente un risque d'aggravation de la lésion, avec une possible nouvelle fracture ». Quelques jours plus tôt, dans un courrier adressé au juge des libertés et de la détention en date du 16 mai 2024, Madame [N] [P] écrivait « je souffre énormément physiquement et pour l'instant la douleur n'est pas traitée et je sens que je me meurs.».
Il en ressort que l'état de santé de Madame [N] [P] était le 24 mai 2024 incompatible avec son audition au sein du tribunal.
Madame [N] [P], absente, a tout de même pu être représentée par un avocat, Me Mélina Urich-Postic, à l'audience avec lequel elle a pu échanger.
Il en résulte qu'aucune violation des droits fondamentaux issus de l'article 6 de la CEDH ne peut être relevée d'autant plus que Madame [N] [P] est présente et représentée en appel devant la cour d'appel de Versailles.
Le moyen est par conséquent rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 14 mai 2024 et les certificats suivants des 15, 17 et 23 mai détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [N] [P].
Le certificat du 29 mai 2024 du docteur [X] [B] indique que Madame [N] [P] critique sa tentative de suicide par défenestration mais refuse tout soins proposés pour diminuer le risque de récidive en proposant des stratégies inadaptées, dans le cadre d'une pensée « magique » malgré le fait que par le passé elle a fait plusieurs tentatives de suicide.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet, au vu de l'alliance très faible aux soins et de la banalisation des mises en danger et le risque d'un nouvel passage à l'acte suicidaire dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [N] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et Madame [N] [P] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [N] [P] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 03 juin 2024
Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère
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