Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/12848 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4L
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Juillet 2023
Date de saisine : 16 Août 2023
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : N° 22/05932 rendue par le Tribunal judiciaire de CRETEIL le 06 Juillet 2023
Appelante :
INSTITUT DE CANCEROLOGIE [1] ( [1]), représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35286
Intimés :
Madame [Z] [T], représentée par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
Madame [Y] [H] épouse [T], représentée par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
Monsieur [W] [T], représenté par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
Madame [R] [T], représentée par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
Monsieur [O] [T], représenté par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
Madame [G] [T], représentée par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661
ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20113770
CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 5 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, Greffier,
Faits et procédure
Madame [Z] [T], qui s'est vue diagnostiquer au début de l'année 2013 un astrocytome pilocytique (tumeur du pédoncule cérébral droit), a été examinée à l'Institut de cancérologie [1] ([1]) de [Localité 4] et bénéficié d'une biopsie chirurgicale puis d'une radiothérapie réalisées à l'hôpital [2], à [Localité 3]. Une hémiparésie gauche est apparue en 2014, traitée par corticoïdes, mais réapparue au mois de juillet 2014 et soignée par le docteur [E], exerçant à l'[1], par des injections d'Avastin.
La patiente a ensuite souffert d'une majoration de l'hémiparésie gauche, de troubles visuels puis de tremblements inintentionnels de l'hémicorps gauche.
Elle a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France, qui a désigné le docteur [F] [M], neurologue, et le professeur [U] [A], oncologue, en qualité d'experts. Au vu de leur rapport, la commission a par avis du 7 octobre 2021 considéré que la réparation des préjudices subis par Madame [Z] [T] incombait entièrement à l'Institut [1], invité à présenter une proposition d'indemnisation.
Faute pour l'Institut [1] de formuler une proposition d'indemnisation, Madame [Z] [T] ainsi que ses proches, Madame [Y] [H], épouse [T], sa mère, Monsieur [W] [T], son père, Madame [R] [T] et Monsieur [O] [T] ses frère et s'ur, Madame [G] [T], sa grand-mère, et Monsieur [L] [K], son ancien compagnon, ont par actes des 2 et 6 septembre 2023 assigné en responsabilité et indemnisation l'Institut [1], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Loiret devant le tribunal judiciaire de Créteil.
*
Le tribunal, par jugement du 6 juillet 2023, a :
- dit que l'Institut [1] est entièrement responsable du préjudice subi par Madame [T],
- mis hors de cause l'ONIAM,
- condamné l'Institut [1] à payer à Madame [T] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 318,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge,
. 7.918,29 euros au titre des frais divers,
. 64.264,20 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne temporaire,
. 283.908,24 euros au titre des frais de logement adapté,
. 1.182.378,10 euros au titre du besoin d'assistance par tierce personne permanent,
. 2.416.698,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futures,
. 70.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 14.844,06 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 24.500 euros au titre de la souffrance endurée,
. 10.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 24.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 271.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 7.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 14.000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 21.000 euros au titre du préjudice d'établissement,
. 15.000 euros au titre du préjudice d'impréparation ;
- rejeté le surplus des demandes formées au titre du préjudice corporel de Madame [T],
- condamné l'Institut [1] à payer à Madame [Y] [H], épouse [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 12.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
. 18.000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné l'Institut [1] à payer à Monsieur [W] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
. 12.000 euros au titre de son préjudice d'accompagnement,
. 18.000 euros au titre du préjudice d'affection ;
- condamne l'Institut [1] à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [R] [T] à titre de réparation de leur préjudice d'affection une indemnité de 5.000 euros chacun, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné l'Institut [1] à payer à Madame [G] [T] à titre de réparation de son préjudice d'affection une indemnité de 4.000 euros, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rejeté le surplus des demandes formées par Madame [Y] [H], épouse [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [O] [T], Madame [R] [T] et Madame [G] [T],
- débouté Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM du Loiret et opposable à l'ONIAM,
- condamné l'Institut [1] aux dépens, à recouvrer comme en matière d'aide judiciaire,
- condamné l'Institut [1] à payer à Madame [Z] [T], Madame [Y] [H], épouse [T], Monsieur [W] [T], Monsieur [O] [T], Madame [R] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [L] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
L'Institut [1] a par acte du 18 juillet 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [Z] [T], Madame [Y] [H], épouse [T], Monsieur [W] [T], Madame [R] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T], l'ONIAM et la CPAM du Loiret devant la Cour.
L'institut a parallèlement et par acte du 31 août 2023 assigné Madame [T] devant le Premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir aménager l'exécution provisoire du jugement entrepris en sa faveur et se voir autorisé à consigner le montant des condamnations mises à sa charge.
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Dans le cadre de la présente instance, les consorts [T] ont le 6 septembre 2023 déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation.
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Le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour, par ordonnance du 14 décembre 2023, a :
- rejeté la demande d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement formée par l'Institut [1],
- condamné l'institut aux dépens,
- condamné l'institut à payer la somme de 2.400 euros à Madame [T] en indemnisation de ses frais irrépétibles.
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Les consorts [T], dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées le 12 janvier 2024, demandent au conseiller de la mise en état de :
- les déclarer recevables en leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance,
- ordonner la radiation du rôle l'affaire,
- condamner l'Institut [1] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
L'[1], par conclusions signifiées le 12 janvier 2024, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les consorts [T] irrecevables et à tout le moins non fondés en leur demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant et les en débouter,
- débouter les consorts [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM, qui a constitué avocat devant la Cour, n'a pas conclu sur l'incident.
La CPAM du Loiret, à laquelle l'Institut [1] a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions par acte du 24 octobre 2023 délivré à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
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L'incident a été examiné à l'audience du 16 janvier 2024 et mis en délibéré au 21 février 2024.
Motifs
L'Institut [1] ne soulève aucune fin de non-recevoir justifiée à l'encontre de la demande de radiation formulée par les consorts [T]. Il en est pris acte et les intéressés seront déclarés recevables en cette demande.
Sur la demande de radiation
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil, dont appel, a condamné l'Institut [1] à payer une somme totale de plus de 4,4 millions d'euros à Madame [Z] [T], en indemnisation des préjudices résultant d'une faute médicale, et à indemniser les proches de celle-ci du chef de leurs préjudices d'accompagnement et d'affection. Ce jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire, ainsi que cela est rappelé en son dispositif.
Le conseil de l'Institut [1] a par courrier du 22 septembre 2023 informé le conseil des consorts [T] de l'exécution des termes du jugement - tant en principal qu'au titre des intérêts - à l'égard des victimes indirectes de la faute médicale, les proches de Madame [T]. Cette exécution n'est pas contestée.
En suite de la décision du Premier Président de la cour d'appel du 14 décembre 2023 refusant tout aménagement du paiement des condamnations mises à sa charge au profit de Madame [Z] [T], victime directe de sa faute médicale, la compagnie Relyens Mutuel Insurance, assureur de l'Institut [1], a le 15 décembre 2023 procédé au virement de la somme de 4.599.215,89 euros sur le compte de la SCP Blanc-Grassin, commissaire de justice, en exécution des causes du jugement. Cette somme correspond à la condamnation en principal de l'institut, hors intérêts.
Si l'absence d'exécution spontanée de l'intégralité des causes du jugement par l'Institut [1], préalable à sa déclaration d'appel, peut être regrettée, force est de constater qu'il n'a pas tardé à s'acquitter de l'ensemble des sommes principales dont le paiement a été mis à sa charge.
Les intérêts peuvent certes présenter une somme importante, mais les conseils des parties ne contestent pas être en discussion concernant leur calcul et montant exact.
Il n'y a donc pas lieu en l'état de sanctionner l'Institut [1] par la radiation de son appel, alors que la majeure et importante partie des condamnations a été réglée.
Les consorts [T] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à voir radier l'affaire du rôle de la Cour.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Si les consorts [T] succombent en leur incident, celui-ci n'était pas sans objet au moment où il a été soulevé. Au regard des circonstances de l'affaire, les dépens de l'incident seront laissés à la charge de l'Institut [1], ainsi que le prévoit l'article 696 du code de procédure civile.
Ces circonstances justifient également que chacune des parties garde la charge des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Par ordonnance réputée contradictoire,
Dit Madame [Z] [T], Madame [Y] [H], épouse [T], Monsieur [W] [T], Madame [R] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] recevable en leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
Déboute Madame [Z] [T], Madame [Y] [H], épouse [T], Monsieur [W] [T], Madame [R] [T], Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] de leur demande tendant à voir radier la présente affaire du rôle de la Cour,
Condamne l'Institut de cancérologie [1] ([1]) de [Localité 4] aux dépens de l'incident,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles d'incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état assistée de Catherine SILVAN greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats