Texte intégral
N° RG 25/00052
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWWQ
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 64/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. ART DESIGN FASHION,
immatriculée sous le n°853 789 790,
dont le siège social est [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat Me Jérémy VILLENAVE, Membre associé de l'AARPI CABINET DV, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au Barreau de CAEN.
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
SELARL C. [Z] prise en la personne de Maître [N] [Z],
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
es qualité de liquidateur de la société ART DESIGN FASHION selon jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ALENÇON en date du 21 juillet 2025 ouvrant au bénéfice de la société ART DESIGN FASHION une procédure de liquidation judiciaire.
Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE - Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, substitué à l'audience par Me Noémie REICHLING, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant, la SELARL PBM AVOCATS - Me Olivier PECHENARD/Me Alexcandra MERLET, avocats au Barreau de PARIS, non comparants
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame B. MEURANT, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de CAEN du 5 septembre 2025
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me VILLENAVE, le 16/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me VILLENAVE & Me PAJEOT, le 16/12/2025
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 19 novembre 2025.
DÉBATS :
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 octobre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 02 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame B. MEURANT, présidente et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
Par jugement du 3 février 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a prononcé le redressement judiciaire de la société ART DESIGN FASHION.
Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Alençon a notamment :
- Prononcé la liquidation judiciaire et décidé de l'application de la liquidation judiciaire simplifiée de la société ART DESIGN FASHION ;
- Ordonné la cessation de l'activité ;
- Nommé la SELARL C. [Z] prise en la personne de Me [N] [Z] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 6 août 2025, la société ART DESIGN FASHION a formé appel de ce jugement.
Suivant acte du 17 octobre 2025, la société ART DESIGN FASHION a fait assigner Me [Z] ès qualités à l'audience de référé du 21 octobre 2025 devant le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et condamner l'intimé à verser à la société ART DESIGN FASHION la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui a indiqué s'en rapporter par mention au dossier du 19 novembre 2025.
A l'audience du 21 octobre 2025, l'affaire est renvoyée à l'audience du 2 décembre 2025.
À l'audience du 2 décembre 2025, la société ART DESIGN FASHION réitère ses demandes.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la SELARL [Z] demande au premier président de :
- juger mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- constater que la société ART DESIGN FASHION ne rapporte pas la preuve du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de son appel ;
En conséquence,
- débouter la société ART DESIGN FASHION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- réserver les dépens.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».
Il appartient à l'appelant qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire, de démontrer qu'il dispose de moyens à l'appui de l'appel qui paraissent sérieux.
La notion de moyens qui paraissent sérieux est distincte de celle du bien fondé de l'appel.
Un moyen sérieux au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce est un moyen évident que l'intimé ou les intimés ne sont pas en mesure de contester sérieusement.
En l'espèce, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est fondée sur l'état de cessation des paiements et sur le fait que le redressement est manifestement impossible.
La société ART DESIGN FASHION a saisi le premier président au motif qu'elle dispose de deux moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement :
- la violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
- le mal-fondé des moyens retenus dans le jugement.
La société ART DESIGN FASHION avance qu'il existe un premier moyen sérieux d'annulation du jugement puisque celui-ci ne reproduit pas ses prétentions ni ses moyens de défense pour s'opposer au prononcé de la liquidation judiciaire, alors même que le représentant de la société était présent à l'audience et qu'il était assisté d'un conseil.
Elle ajoute que le jugement se borne à reprendre les termes du rapport du mandataire qui sont généraux et ne détaillent ni la nature ni le montant des nouvelles dettes contractées qui sont à l'origine de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Enfin, elle indique que les éléments qui caractérisent l'existence d'un risque lié à la perte du bail ne sont pas exposés de manière précise et circonstanciée.
En réponse, la SELARL [Z] rappelle que la motivation du jugement correspond à l'exposé des raisons qui ont conduit le juge à prendre la décision qu'il va exposer dans le dispositif et qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme la décision doit mentionner les moyens présentés par les parties.
Le liquidateur soutient que le tribunal de commerce a succintement exposé les circonstances de fait et les déductions de droit sur lesquelles il s'est fondé pour procéder à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, il a tenu compte du rapport du juge-commissaire, du rapport du mandataire judiciaire et des éléments exposés par la société ART DESIGN FASHION à l'audience.
Il estime que la procédure étant orale et le gérant de la société ART DESIGN FASHION ainsi que son conseil ayant comparu, le tribunal de commerce n'était pas tenu de reproduire tous les moyens présentés par le défendeur pour s'opposer à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Sur ce,
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif '.
Par ailleurs, l'article 458 alinéa 1 du même code précise que : ' Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité '.
Contrairement à ce qu'indique le liquidateur, l'article 455, qui figure dans les dispositions générales du code de procédure civiles relatives au jugement, sont applicables aux procédures orales, qui ne sont pas exclues de son champ d'application.
La lecture du jugement rendu par le tribunal de commerce permet de constater que le gérant de la société ART DESIGN FASHION était présent à l'audience et qu'il était assisté d'un conseil. Or, la décision ne fait pas mention des prétentions de la société ART DESIGN FASHION, ni des moyens invoqués à leur soutien. Il ne précise pas non plus qu'il n'a été formulé aucune prétention par la société ART DESIGN FASHION. Contrairement à ce que soutien Me [Z] ès qualités, la décision ne fait référence à aucun élément exposé par la société débitrice.
En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, l'absence de mention, dans le jugement, des prétentions et moyens des parties est sanctionnée par la nullité, dès lors qu'il n'est pas établi que le tribunal a respecté le principe du contradictoire et les droits de la défense de chacune des parties.
En l'état de ces éléments, la société ART DESIGN FASHION justifie d'un moyen sérieux d'annulation du jugement, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononçant sa liquidation judiciaire.
Au regard des circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge de ses dépens et la société ART DESIGN FASHION sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 21 juillet 2025 (RG n°2025 001578) et prononçant la liquidation judiciaire de la société ART DESIGN FASHION ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Déboutons la société ART DESIGN FASHION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER B. MEURANT
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