Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1604 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir, le 28 janvier 2003, commandé des fenêtres à la société Isorama, Mme X... a sollicité le remboursement de l'acompte qu'elle avait versé et le paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que le bois des fenêtres était d'une essence différente de celle qui avait été commandée ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes, le jugement attaqué relève que seules les stipulations d'un accord intervenu le 25 mars 2003 liaient les parties et que s'il ressortait des déclarations de la société Isorama que le bois utilisé n'était pas celui commandé, il n'en demeurait pas moins que l'encadrement devait, aux termes même de l'accord, supporter trois couches de finition rendant manifestement indécelable cette différence et qu'aucune différence qualitative entre les deux essences n'était démontrée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'accord du 25 mars 2003 prévoyait le changement d'essence, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Condamne la société Isorama aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
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