Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06908 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00559
APPELANTE
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
Association EMPREINTES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [H] a été embauchée par l'Association [Adresse 5], par contrat à durée indéterminée du 29 mai 2007, en qualité d'attachée de direction.
Le 14 décembre 2010, les associations [Adresse 5], Se loger pour vivre ainsi que le comité départemental 'accueil et hébergement' ont décidé de rejoindre un groupement de coopération dénommé 'GCSMS Empreintes'.
Le 29 septembre 2014, les quatre associations ont fusionné donnant naissance à l'association Empreintes à effet du 1er janvier 2015.
Par les effets de la fusion, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à l'Association Empreintes au 1er janvier 2015 en tant qu'attachée de direction.
Par courriel du 16 février 2015, Mme [H] a alerté à la direction du retrait de certaines de ses tâches.
Du 19 au 23 mars 2015 puis du 11 septembre au 30 octobre 2015, Mme [H] a été placée en arrêt maladie.
Le 9 mai 2017, Mme [H] a informé l'inspecteur du travail de la dépossession de ses tâches.
Estimant avoir subi une dégradation progressive de ses conditions de travail suite à l'opération de fusion et un harcèlement moral consécutif à ce changement, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par requête en date du 26 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
-débouté Mme [H] de ses demandes,
-débouté l'Association Empreintes de sa demande reconventionnelle,
-partagé les dépens entre chacune des parties.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée par la voie électronique le 16 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 08 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour de :
-la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,
Vu les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
-infirmer le jugement,
En conséquence:
-condamner l'association Empreintes à lui payer :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 36.000, 00 euros
Article 700 du Code de procédure civile: 3.000,00 euros
-assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité du Conseiller chargé de la mise en état en date du 29 juin 2021 qui a jugé irrecevables les conclusions déposées par l'association Empreintes le 13 avril 2021,
-débouter l'association Empreintes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner l'association Empreintes aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Empreintes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 13 avril 2021, l'association Empreintes demande à la cour de :
-la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral,
-infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il l'a débouté de sa demande à voir réduit à la somme de 1,00 euros le préjudice moral subi et de la demande de condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, par conséquent, statuant à nouveau, de :
A titre principal de :
-constater l'absence de dégradation des conditions de travail alléguée par Mme [H] et l'absence de démonstration des conditions cumulatives d'application des articles L 1152-2 et suivants du Code du Travail ;
-confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de condamnation à la somme de 36.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral allégué ;
-débouter, en conséquence, Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer établies les allégations de la requérante, de :
-allouer à Mme [H] la somme de 1,00 euro symbolique à titre de réparation du préjudice moral subi;
Et, en tout état de cause, de :
-condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés en cause d'appel ;
-condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 13 avril 2021.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance en date du 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que si les conclusions et pièces de l'association Empreintes sont irrecevables, la Cour doit néanmoins statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l'article 954 du Code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement. Selon l'article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande, en pareil cas, que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le harcèlement moral
Mme [H] soutient qu'elle a constaté une dégradation de ses conditions de travail dès lors qu'elle a été dépossédée par l'effet de la fusion de certaines de ses tâches et missions et a fait l'objet d'une déconsidération par certains membres de la direction. Elle précise que cette dégradation a conduit à un burn-out et a entrainé l'altération de son état de santé puisqu'elle a été placée en arrêt de travail.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, la salariée expose que depuis le transfert de son contrat de travail par l'effet de la fusion, elle a du faire face à des difficultés de positionnement relatives à son poste d'attaché de direction, statut cadre. En effet, aucune réunion n'a été organisée pour discuter de l'impact de la réorganisation sur le poste qu'elle occupait alors que des tâches et missions lui étaient progressivement retirées. Son poste a été progressivement vidé de son contenu et alors qu'elle a alerté son employeur à plusieurs reprises, celui-ci est resté indifférent à ses demandes. Les circonstances ayant entouré la dépossession des tâches ont été particulièrement humiliantes et révèlent selon elle le peu de considération portée à sa personne ayant entrainé une dégradation de ses conditions de travail.
Aux termes du jugement dont appel, les premiers juges ont retenu, pour considérer qu'un harcèlement moral n'était pas établi, que " la salariée a alerté une première fois par mail la direction en date du 16 février 2015 sur le retrait jugé intempestif de dossiers qui lui étaient confiés. Le conseil constate qu'en réponse l'association Empreintes a organisé un rendrez- vous avec la salariée lui confirmant par la remise d'une nouvelle fiche de poste le détail de ses attributions'. "'.. " La salariée n'a à aucun moment entre 2015 et 2017 avisé le CHSCT d'une situation qu'elle assimile à un harcèlement. Une attestation cosignée par les membres du CHSCT au moment des faits est versée aux débats et corrobore ces faits. Une alerte a été déclenchée auprès du CHSCT débouchant sur une réunion extraordinaire tenue le 14 juin 2018. Il apparaît qu'aucun élément probant ne permet de faire valablement le lien avec la situation de [X] [H], le danger grave et imminent étant levé le 8 juin 2018, donc bien postérieurement à la saisine du conseil.
Il apparaît que Mme [H] a bénéficié d'une revalorisation salariale en date du 1 er juillet 2016 même si la substance ne semble pas la satisfaire.
Mme [H] était titulaire d'un mandat de représentation du personnel. Il apparaît qu'aucune alerte n'a été effectuée auprès du CHSCT, aucun élément n'est produit devant le conseil, Mme [H] ne soutient pas non plus cette thèse'.
L'opération de fusion menée par l'association Empreintes a entrainé une réorganisation dont Mme [H] était pleinement informée. Il ne peut être reproché à l'association Empreintes de n'avoir pris aucune mesure. Cette dernière a organisé plusieurs entretiens et a tenté de trouver une solution aux difficultés rencontrées par Mme [H]. La réorganisation de l'association et son impact sur la nouvelle répartition des tâches affectant le poste de Mme [H], bien qu'avérée, ne suffisent pas à mettre en exergue une quelconque faute de l'employeur ".
En l'état des contestations de l'appelante, qui portent sur l'appréciation portée par les premiers juges sur les pièces de l'employeur, sur leur valeur probante et leur portée, l'analyse des premiers juges ne peut être retenue comme acquise.
La salariée a évoqué deux griefs tenant à la dépossession des tâches et missions et la déconsidération par certains membres de l'association Empreintes.
Il ressort des différents courriels envoyés par Mme [H] et des échanges au titre de la période litigieuse notamment avec Mme [K], directrice générale adjointe de l'association Empreintes, et M. [F], directeur général de l'association Empreintes, que suite à la fusion des associations dans les circonstances rappelées en exorde de l'arrêt et la mise en place d'une nouvelle organisation à compter de l'année 2015, la salariée s'est progressivement vue retirer une large partie de ses fonctions et responsabilités opérationnelles, perdant concomitamment une grande part de son autonomie, et ce s'agissant tant des domaines financier et comptable, que des ressources humaines (suivi des dossiers du personnel, rédaction des contrats de travail, échanges avec le cabinet d'avocat) de la gestion administrative (contrats d'assurance, formation, suivi juridique etc), outre les relations avec les partenaires extérieurs de l'association.
Il apparaît à la lecture de ces échanges de courriels que l'évolution litigieuse découle d'une décision de limiter au secteur Nord 77 les attributions de la salariée qui ont généré une perte de pouvoir opérationnel réel pour celle-ci dès lors qu'elle se trouvait mise devant le fait accompli par l'établissement d'une nouvelle fiche de poste qu'elle a contestée et cantonnée en pratique à un simple rôle d'exécutante. Cet état de fait ressort notamment des attestations de M. [E] et M. [B], délégué du personnel pour le " collège " salarié, qui évoquent que les dossiers de l'ensemble des personnels des établissements de la [6] lui ont été retirés physiquement pour être redirigés vers le siège sans information préalable ou que celle-ci apprenait par les opérateurs eux-mêmes " son dessaisissement de certains dossiers ".
Il convient ainsi de relever que ce nouveau positionnement, découlant de la perte d'une grande partie de ses fonctions opérationnelles associées au poste de travail d'assistance de direction, a manifestement impacté le périmètre d'intervention ainsi que le contenu de l'activité de la salariée. Les fiches de postes contestées ne peuvent que confirmer que l'évolution du poste de la salariée dépasse manifestement la simple volonté de réorganiser ses tâches.
Par ailleurs, la cour ne peut que relever que la dépossession des tâches et la déconsidération qui s'en est suivie face aux réclamations adressées par la salariée sont corroborées par l'attestation de Mme [P], chef de service, qui fait état de ce que tant la directrice générale adjointe que le directeur général ne prenaient la peine de répondre aux salutations que Mme [H] leur adressait sans qu'aucun élément ne permette de remettre en cause la force probante de ce témoignage.
La salariée a multiplié les courriers pour se plaindre de la situation, et a fait part de son incompréhension de ce chef dès le mois de février 2015 (courriel du 16 février 2015 adressé à M. [F], directeur, concernant ses fonctions et son périmètre d'intervention) . Elle a réitéré sa demande par courrier en date du 22 avril 2015 adressé cette fois à la Directrice Générale, la salariée ayant également alerté son employeur le 10 septembre 2015 de son ressenti de harcèlement et de maltraitance professionnelle.
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Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le fait relatif à la dépossession des tâches et missions et la déconsidération de la salariée est établi.
Mme [H] fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail s'inscrit dans une ambiance délétère et particulièrement altérée qui a conduit le CHSCT à émettre une alerte sur les risques psychosociaux au sein de l'association Empreintes le 8 juin 2018 à la demande du personnel et de deux établissements dont celui dans lequel elle travaillait. Cette alerte concernait l'ensemble des salariés, en ce compris Mme [H].
Mme [H] fait état de ce qu'elle a saisi l'inspection du travail le 9 mai 2017 avec copie de sa lettre directement au Président de l'association Empreintes et au médecin du travail. Par courrier du 8 juin 2017 produit aux débats, l'inspection du travail saisissait l'association de la situation de Mme [H]. Par courrier du 27 juin 2017, le Président indiquait informer la DUP et le CHSCT de la situation de Mme [H] précisant que le CHSCT pourra décider d'ouvrir une enquête s'il le juge nécessaire.
En réponse, l'employeur ne proposait aucune solution d'amélioration de ses conditions de travail, exerçant selon elle une forte pression pour qu'elle démissionne.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie du 26 février au 6 mars 2015, du 19 mars au 23 mars 2015, du 11 septembre au 16 octobre 2015, puis à plusieurs reprises de 2016 à 2021, étant observé que deux arrêts de travail en date du 11 septembre puis 22 septembre 2015 évoquent " un burn out " les arrêts postérieurs se rapportant aux suites de l'opération de la tyroïde dont le lien avec le burn-out n'est pas démontré. Elle verse également aux débats des pièces médicales attestant de la poursuite d'un suivi psychologique et médical, notamment un certificat médical " évoquant un syndrome d'insomnie : anxiété : dévalorisation liée aux conditions de travail, burn out ayant nécessité des soins jusqu'en septembre 2015 " et un certificat en date du 6 janvier 2021 attestant de son suivi pour syndrome dépressif consécutif à un conflit professionnel persistant nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire. Le 4 janvier 2021, Mme [O], psychologue indiquait suivre depuis le 4 décembre 2017 Mme [H] suite à des différends professionnels l'ayant amenée à développer de symptômes dépressifs et une anxiété généralisée.
Aux termes du certificat établi le 22 juillet 2020, le médecin du travail indiquait que " compte tenu de l'état de santé actuel, Mme [H] née [V] [X] doit temporairement être retirée du lieu de travail et consulter son médecin traitant. A revoir lors de son retour ".
Mme [H] présente ainsi des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Eu égard à la motivation du jugement, il sera retenu que l'employeur oppose la tenue de réunions avec la salariée, la revalorisation de son salaire en juillet 2016 et l'établissement d'une nouvelle fiche de poste.
La nouvelle fiche de poste fait apparaitre non seulement une modification des tâches de la salariée mais également un retrait de certaines de ses précédentes fonctions.
Selon le relevé de décision d'une réunion en date du 29 mai 2017, le nouveau directeur général évoquait que la reconnaissance de la maltraitance souhaitée par Mme [H] demeure donc entière près de deux après puisque " les excuses du Directeur Général en plus d'une augmentation de salaire au 1er juillet 2016 n'ont pas suffi ", Mme [H] ajoutant que l'augmentation de salaire d'environ 50 euros en 10 ans de carrière était dérisoire.
Il s'ensuit que l'association n'établit pas suffisamment que la décision de restreindre significativement les missions et le périmètre d'intervention de Mme [H] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Eu égard à sa durée et à ses effets sur la salariée qui fait toujours partie du personnel de l'association, il sera alloué à celle-ci la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'association Empreintes qui est condamnée devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagées par la salariée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'Association Empreintes de sa demande reconventionnelle ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE l'Association Empreintes à verser à Mme [X] [V] épouse [H] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement subi ;
DIT que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
CONDAMNE l'Association Empreintes à payer à Mme [X] [V] épouse [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Association Empreintes aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.