Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02057 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANT
ET
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Sur requête de la société Banque populaire du Nord du 14 octobre 2021, M. [D] [U] a été condamné, par ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon du 1er décembre 2021, à payer, au titre du solde débiteur de son compte, la somme de 8 726,41 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de la décision ainsi que les dépens.
M. [U] a formé opposition à cette ordonnance le 3 janvier 2022.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection a :
-déclaré l'opposition recevable ;
-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 1er décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
-condamné M. [D] [U] à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 8 727,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020 au titre du compte n°31514941921 ;
-débouté la société Banque populaire du Nord de sa demande de capitalisation des intérêts ;
-débouté M. [D] [U] de ses demandes de dommages et intérêts.
M. [U] a relevé appel de chacun des chefs du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [U] sollicite de voir :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Condamné M. [U] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 8727,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 aout 2020 au titre du compte n°31514941921,
Débouté M. [U] de ses demandes de dommages-intérêts,
Débouté M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamné M. [U] à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [D] [U] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [D] [U] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Vu l'article R. 312-35 du code de la consommation,
Juger la créance invoquée par la Banque populaire du Nord à l'encontre de M. [D] [U] éteinte par l'effet de la forclusion.
Y ajoutant,
Vu l'article L. 312-93 du code de la consommation,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Juger la Banque populaire du Nord mal fondée en la créance qu'elle invoque à l'encontre de M. [D] [U],
Juger que la Banque populaire du Nord a engagé sa responsabilité à son égard,
Condamner la Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du double préjudice moral et financier subi,
Condamner la Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du double préjudice moral subi du fait de la procédure d'injonction de payer abusivement mise en place,
Condamner la Banque populaire du Nord à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Banque populaire du Nord en tous les dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Boudoux d'Hautefeuille,
Débouter la Banque populaire du Nord de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées le 16 août 2023, la société Banque populaire du Nord demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Condamner M. [D] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIVATION
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée, ni la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge.
1. Sur la forclusion.
Selon l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. (...)'.
Par ailleurs, l'article L.311-93 du même code (ancien article L. 311-47) dispose que :
'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre'.
La Cour de cassation a interprété ces textes comme obligeant la banque à exercer l'action en paiement, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de cette date correspondant à celle du dépassement non régularisé, compris comme la date à partir de laquelle le découvert est continu. (Civ. 1e, 25 mai 2022, 20-23.326 : 'Il résulte des articles L. 311-47, L. 311-1, 11°, et L. 311-52 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que les actions en paiement d'un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. Ayant relevé que le compte avait précédemment présenté des positions débitrices ayant été régularisées et qu'il n'avait été en position débitrice continue qu'à compter du 31 juillet 2012, ce dont il résultait que l'action en paiement du solde débiteur devait être engagée dans les deux ans suivant l'expiration du délai de trois mois à compter de cette date correspondant à celle du dépassement non régularisé, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la banque, introduite le 16 juillet 2014, n'était pas atteinte par la forclusion').
Le premier juge a retenu que les quelques positions débitrices du compte antérieures au 19 décembre 2019 'date à partir de laquelle aucune opération en crédit n'a plus été enregistrée', avaient été régularisées et que cette date du 19 décembre 2019 devait être retenue comme point de départ du découvert non régularisé, de sorte que le point de départ de la forclusion se situait le 19 mars 2020.
M. [U] soutient que le point de départ de la forclusion se situe deux mois en amont de la date du 19 décembre 2019 retenu par le premier juge. Le 2 octobre 2019, le solde était débiteur de 152,04 euros, le 5 novembre 2019, de 2 396,33 euros, et le 3 décembre 2019, 'il existait encore un solde débiteur de 6 019, 54 euros'.
Il ressort de l'examen des relevés bancaires fournis par la banque (pièce banque 11) que :
-le solde débiteur du 2 octobre 2019 était régularisé, le solde au 31 octobre 2019 étant créditeur de 392,28 euros ;
-le solde débiteur du 5 novembre 2019 était régularisé le 12 novembre 2019 par le crédit d'un chèque de 4 065,23 euros ;
-le solde débiteur du 3 décembre 2019 était régularisé par plusieurs virements qui portaient le compte à 7 083,71 euros le 6 décembre 2019.
Il est ainsi établi que les découverts antérieurs au 19 décembre 2019 ont été rapidement régularisés.
En revanche, le compte était débiteur le 2 janvier 2020 de 6 906,47 euros.
L'action de la banque n'est donc pas forclose.
Le jugement sera confirmé.
2. Sur les demandes de dommages et intérêts.
La banque a mis en demeure M. [U] de régulariser son compte dans les deux mois à peine de clôture par lettre du 14 janvier 2020, réitérée le 14 mars 2020.
Selon M. [U], elle lui a indiqué à tort que 'l'autorisation de découvert tacite ou expresse' ne peut plus être maintenue. En outre, les deux lettres ne comportent pas le justificatif de leur envoi ni de leur réception. Il en conclut qu'il a été victime d'une clôture du compte 'déloyale et brutale' et qu'il a perdu une chance de se voir proposer une ouverture de crédit.
Cependant, la formule inexacte ou maladroite de la lettre du 14 janvier 2020, puisque rien n'établit l'existence d'une autorisation de découvert, n'engendrait aucune erreur possible chez son destinataire, lequel ne pouvait que comprendre qu'il lui appartenait de rembourser son découvert dans les deux mois, ce qui est le strict droit de la banque. Celle-ci n'est tenue d'accorder une ouverture de crédit que si le compte est resté à découvert plus de trois mois (article L. 341-9 du code de la consommation) et la sanction consiste dans la déchéance du droit aux intérêts.
La clôture d'un compte bancaire sous préavis de deux mois n'est pas brutale.
M. [U], qui recevait parallèlement ses relevés bancaires, n'a pas sollicité la banque pour obtenir un crédit et ne créditait plus son compte depuis le 19 décembre 2019, ne pouvait ignorer que son compte allait être clôturé.
Aucune faute ne peut être relevée à la charge de la banque et les demande de dommages et intérêts devaient être rejetées, outre que rien ne justifie du « préjudice économique et moral » allégué, le jugement étant en cela confirmé.
Il devait en être de même de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que l'action de la banque était parfaitement légitime.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement sera confirmé.
M. [U], qui échoue en son appel, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer une somme de 1 500 euros à la Banque populaire du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Laon,
Condamne M. [D] [U] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 euros à la société Banque populaire du Nord en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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