Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/00017 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MY6S
Société IVECO FRANCE
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2019
RG : 18/01165
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société IVECO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Z] [X]
né le 18 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 octobre 2015, à effet du 1e r novembre 2015, M. [Z] [X] a été embauché par la société Iveco France en qualité de 'responsable customer service défense véhicule'.
Les parties ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail par acte du 12 octobre 2017 et la date de la rupture a été fixée au 24 novembre 2017.
Par requête en date du 23 avril 2018, M. [Z] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société Iveco France à lui payer un rappel de prime annuelle variable et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Iveco France à payer à M. [X] la somme de 13 750 euros à titre de rappel de prime de l'année 2017 et celle de 1 375 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2018
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- condamné la société Iveco France à payer à M. [X] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Iveco France a interjeté appel de ce jugement, le 2 janvier 2020.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
statuant à nouveau,
- de débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 6 589,17 euros au titre du trop perçu versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement dont appel
- de condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la question n'est pas de savoir dans quelle proportion M. [X] aurait rempli ses objectifs mais s'il avait droit à une rémunération variable pour l'année 2017
- il n'existe ni usage, ni disposition contractuelle ou conventionnelle prévoyant qu'une prime d'objectif est dûe au salarié quittant l'entreprise en cours d'année, calculée en proportion du temps de présence
- subsidiairement, le salarié ne démontre pas qu'il a atteint les objectifs qui lui avaient été fixés
- elle n'a fait preuve d'aucune résistance ni exécution déloyale du contrat de travail, aucune prime n'étant dûe au salarié
- en tout état de cause, le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice moral du fait de l'absence de versement d'une rémunération variable.
M. [X] demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
- d'infirmer le jugement sur ce point
- de condamner la société Iveco France à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- de condamner la société Iveco France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que :
- il a atteint l'ensemble de ses objectifs de 'performance individuelle' en 2017
- il revendique la même note que celle qu'il avait obtenue en 2016 en ce qui concerne le volet 'leadership'
- il aurait dû en conséquence bénéficier d'une rémunération variable de même montant que celle reçue en 2016 (15 000 euros) mais il n'a sollicité que la somme de 13 750 euros, compte-tenu de son départ de l'entreprise le 24 novembre 2017
- la société Iveco France n'a pas contesté son droit à rémunération variable dans sa lettre du 5 janvier 2018, laquelle s'analyse à tout le moins comme un engagement unilatéral de l'employeur
- le non-respect de ses engagements contractuels par la société Iveco France caractérise un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat
- cette situation lui a nécessairement causé un préjudice à tout le moins moral.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE :
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
En l'absence de stipulations contractuelles ou conventionnelles contraires, le paiement de la prime annuelle d'objectifs n'est pas subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise à la date de son versement.
L'article 4 du contrat de travail de M. [X] stipule que M. [X] sera éligible au bénéfice d'une éventuelle rémunération variable versée sous la forme d'une prime de résultat annuelle et que les modalités d'attribution, de calcul et de versement de la prime sont définies annuellement par la direction de la société et communiquées chaque année aux salariés concernés.
Aucune clause de présence ne figure au contrat.
Les objectifs du salarié pour l'année 2017 ont été définis, ainsi qu'il ressort de la lettre de la société du 5 janvier 2018.
Dans cette même lettre, l'employeur indique à M. [X], en réponse à la demande de ce dernier de se voir verser la somme de 13 750 euros au titre de sa rémunération variable de l'exercice 2017, faite par correspondance du 19 décembre 2017, que le résultat de performance de l'entreprise pour 2017 et le résultat de la performance individuelle du salarié ( objectifs + leadership) n'étant pas connus à ce jour, 'nous serions bien à même de pouvoir confirmer ou infirmer la somme de 13 750 euros que vous avancez.'
L'employeur ne prouve pas que les conditions de versement de la prime d'objectifs de M. [X] pour l'année 2017 ne sont pas réunies, puisqu'il ne verse aucune pièce à cet égard.
Dès lors, c'est à juste titre que, sur la base de la rémunération variable perçue par le salarié l'année précédente en 2016, soit la somme de 15 000 euros, le conseil de prud'hommes a condamné la société à payer à celui-ci la somme de 13 750 euros, proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise pendant l'année 2017, et l'indemnité de congés payés afférents.
La mauvaise foi de l'employeur n'étant pas établie et M. [X] ne démontrant pas qu'il a subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard sur la créance, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive du débiteur.
Le présent arrêt confirmatif constitue le titre en vertu duquel la société Iveco France peut obtenir restitution de la somme qu'elle aurait versée en trop au salarié en exécution du jugement, puisque la condamnation a été prononcée en brut.
La demande en remboursement de la somme de 6 589,17 euros est dès lors sans objet.
La société Iveco France dont le recours est rejeté sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
DIT que la demande de restitution de la somme de 6 589,17 euros est sans objet
CONDAMNE la société Iveco France aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Iveco France à payer à M. [Z] [X] la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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