Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX25N
N° MINUTE :
Requête du :
07 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame DEME, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur
assisté de Damien CONSTANT, Greffier
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
Décision du 04 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX25N
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, Monsieur [X] [J], salarié de la [5], aurait attenté à sa vie lors de son trajet domicile travail.
A la suite d'une enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault, l'organisme a notifié à la [5], le 3 mars 2022, une décision de prise en charge pour une maladie professionnelle hors tableau après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 4 mai 2022, la [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de [Localité 4].
A la suite d'une décision implicite de rejet, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête enregistrée le 8 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 février 2024, enregistrée le 6 mars 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault a informé le tribunal qu'elle acceptait de rendre inopposable à la [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [J] déclarée le 19 octobre 2020.
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault n'a ni comparu, ni sollicité sa dispense de comparution.
Oralement à l'audience, le conseil de la [5] a pris acte de la décision de la caisse et a sollicité une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la lettre du de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault datée du 29 février 2024 que l'organisme accepte de rendre inopposable à la [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X] [J].
Cette décision de la caisse, qui n'est pas contredite à l'audience, est intervenue postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable et à la suite du recours engagé par la [5] devant le tribunal.
Dès lors, il apparaît équitable, vu la solution donnée au litige par la caisse et les diligences accomplies par le conseil de l'employeur, de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault à payer à la [5] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault à payer à la [5] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02377 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX25N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE L'HERAULT
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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