Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2024
N° RG 21/06753 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2T5
AFFAIRE :
S.A.S. ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU - E.L.E.F.
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maitre [B] [X] agissant en qualité de liquidateur de la SAS SP CLIM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F01078
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Margaret BENITAH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU - E.L.E.F.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Claudine BEAUVAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0012
APPELANTE
****************
S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maitre [B] [X] agissant en qualité de liquidateur de la SAS SP CLIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409 et Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Les sociétés Entreprise Lefort Francheteau E.L.E.F. (ci-après Lefort Francheteau) et SP Clim sont spécialisées dans les travaux de climatisation.
La société Lefort Francheteau, titulaire du lot « chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage » sur un chantier situé à [Localité 3], a sous-traité à la société SP Clim des travaux de fourniture et pose de réseaux aérauliques par contrat du 16 juin 2017 n°52266 et commande du même jour, portant sur la réalisation de prestations au niveau SS1, avec une date de fin de travaux fixée au 17 novembre 2017.
Par suite, trois avenants de commandes de travaux supplémentaires ont été conclus entre les mois de septembre et de décembre 2017 afin d'étendre les prestations confiées à la société SP Clim à d'autres niveaux du chantier.
Ainsi le marché convenu entre la société Lefort Francheteau et la société SP Clim comprenant un marché de base et des travaux supplémentaires s'établissait à :
- A1 - Marché de base commande n° 52266/3 : 91 460 euros
- A2 - Travaux supplémentaires commande n° 53093/3 : 377 479 euros
- A3 - Travaux supplémentaires commande n° 5347213 : 217 204 euros
- A4 - Travaux supplémentaires commande n° 53980/3 : 229 087 euros
- A5 - Travaux supplémentaires commande n° 54218/3 : 110 765 euros
- A6 - Travaux supplémentaires commande n° 54316/3 : 14 748 euros
Soit un total des commandes de 1 040 743 euros,
Suite à une résiliation partielle du contrat décidée par la société Lefort Francheteau, un avenant de moins-value a été notifié à la société SP Clim, le 12 mars 2018, pour une somme de 152 724,67 euros,
Des premiers acomptes ont été versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour un montant total de 419 660,06 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2018, la société SP Clim a mis en demeure la société Lefort Francheteau de lui régler la somme de 150 600,10 euros impayée selon l'état d'avancement des travaux du 29 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2018, la société Lefort Francheteau a refusé le règlement des sommes demandées par SP Clim excipant d'un retard dans l'avancement des travaux et a corrigé, à la baisse, les sommes dues par rapport à l'état d'avancement de décembre 2017.
Puis la société Lefort Francheteau a décidé de faire intervenir sur le chantier une société tierce pour exécuter les travaux commandés à la société SP Clim.
Les parties ont alors échangé de nombreuses correspondances incluant des mises en demeure respectives et ont fait réaliser divers constats d'huissier de justice relatifs à l'exécution des travaux.
Finalement, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 avril 2018, la société Lefort Francheteau a décidé la résiliation du contrat liant les parties.
Par courrier du 15 juin 2018, la société SP Clim a adressé son décompte général définitif du 10 avril 2018 à la société Lefort Francheteau faisant apparaître un solde dû en sa faveur de 401 920,82 euros.
La société SP Clim a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 25 juin 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2018, la société Lefort Francheteau a contesté le bien-fondé du décompte de la société SP Clim.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 août 2018, la société Lefort Francheteau a déclaré une créance d'un montant de 1 294 355,70 euros entre les mains de Me [X] qui lui en a notifié le rejet le 15 octobre 2018, rejet confirmé par le juge-commissaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 septembre 2019, la société SP Clim a été placée en liquidation judiciaire, la société MMJ en la personne de Me [X] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 septembre 2018, la société Lefort Francheteau a transmis à la société SP Clim sa version du décompte définitif établi sur la base de sa déclaration de créance effectuée le 30 août 2018.
C'est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 7 juin 2019, la société SP Clim et son mandataire liquidateur intervenu par la suite à l'instance, a fait assigner la société Lefort Francheteau devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Lefort Francheteau à payer à la société MMJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société SP Clim la somme de 401 920,82 euros,
- débouté la société Lefort Francheteau de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Lefort Francheteau à verser à la société MMJ ès qualités la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Lefort Francheteau à payer à la société MMJ ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Lefort Francheteau aux dépens.
Le tribunal a retenu, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1111, 1193, 1194 et 1217 du code civil, que la résiliation du contrat par la société Lefort Francheteau avait eu lieu en violation des dispositions contractuelles qui prévoyaient un préavis de huit jours et sans que la société Lefort Francheteau n'ait répondu aux objections de la société SP Clim, les réponses n'ayant été apportées qu'après la résiliation du contrat.
Le tribunal a relevé que c'était de manière abusive, sans apporter la preuve de l'origine des désordres et retards du chantier, ni de leur imputabilité à la société SP Clim, que la société Lefort Francheteau s'était retranchée derrière son propre donneur d'ordre, d'une part pour résilier le contrat et d'autre part pour refuser de régler les sommes dues à la société SP Clim pour les prestations déjà réalisées au moment de la résiliation.
Le tribunal a par ailleurs estimé que c'était de mauvaise foi et de manière fautive que la société Lefort Francheteau avait résilié unilatéralement le contrat de sous-traitance qui la liait à la société SP Clim et que la société Lefort Francheteau n'apportait pas la preuve de la réalité ou du caractère fondé, ni du montant des sommes prétendument dues par la société SP Clim, malgré l'important volume des pièces versées aux débats.
Le tribunal a également jugé que la société Lefort Francheteau n'avait pas apporté la preuve de la responsabilité de la société SP Clim dans l'existence des malfaçons alléguées et qu'elle n'avait pas permis à la société SP Clim de lever les réserves qui auraient pu être constatées contradictoirement.
Le tribunal a enfin retenu que la société Lefort Francheteau avait fait preuve d'un comportement fautif et avait prononcé la résiliation du contrat sans en respecter les termes, ce qui justifiait l'octroi de dommages intérêts.
La société Lefort Francheteau a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 6 juillet 2022, la société Lefort Francheteau demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société MMJ ès qualités la somme de 401 920,82 euros, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, l'a condamnée à verser à la société MMJ ès qualités la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et l'a condamnée à payer à la société MMJ ès qualités la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- juger que c'est à bon droit et pour de justes motifs que le marché confié à la société SP Clim a été résilié par elle le 10 avril 2018,
- juger que la résiliation est imputable à la faute exclusive de l'entreprise SP Clim pour manquements répétés à ses obligations contractuelles malgré les mises en demeure qui lui ont été notifiées,
- débouter Me [X] ès qualités de ses demandes au titre du solde du DGD produit par la société SP Clim pour un montant de 401 920,82 euros,
- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions tant en principal qu'au titre des dommages intérêts et article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ainsi que des dépens,
- vu l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise du 4 avril 2019 constatant l'instance en cours, juger au visa des articles L. 624 2 et L. 622-22 du code de commerce n'y avoir lieu à nouvelle saisine du juge commissaire,
- la juger recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle de fixation de sa créance au passif de la société SP Clim,
- fixer le montant de sa créance pour le marché de [Localité 3] pour l'inscrire au passif de la société SP Clim :
- retenue de garantie : 22 087,35 euros,
- travaux de reprise, mise en conformité, achèvement : 527 233,71 euros,
- travaux de réparation et reprises diverses : 162 032 euros,
- pénalités de retards : 88 801,83 euros,
- constats d'huissier suite à la résiliation du contrat de sous-traitance : 9 000 euros,
- préjudice imputé par le maître d'ouvrage : 285 755,20 euros,
soit un total de : 1 094 910,09 euros,
- subsidiairement, fixer le montant de sa créance à :
- retenue de garantie : 22 087,35 euros,
- solde sur travaux aux lieu et place de SP CLIM : 220 907,49 euros,
- pénalités de retard : 88 801,83 euros,
- constats d'huissier : 9 000 euros,
- préjudice imputé par le maître d'ouvrage : 285 755,20 euros,
soit un total de : 626 551,87 euros,
- au visa de l'article L. 622-7 du code de commerce, s'agissant d'un même marché, constater la connexité entre les demandes de Me [X] ès qualités et celles de sa demande reconventionnelle au titre de sa déclaration de créance,
- ordonner la compensation de sa créance et de toutes sommes pouvant être retenues au profit de Me [X] ès qualité à la date de l'arrêt,
- condamner Me [X] ès qualités à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou fixer la créance à inscrire au passif et ce en frais privilégiés,
- condamner Me [X] ès qualités en tous les dépens de première instance et d'appel.
La société Lefort Francheteau fait valoir que ses trois mises en demeures étant restées vaines, et le dernier délai donné sous peine de résiliation n'ayant pas été respecté, le contrat et toutes les commandes ont été résiliés par elle, par lettre RAR du 10 avril 2018 qui en rappelait les motifs, parmi lesquels des travaux inachevés et des non-conformités sans reprises.
De plus, elle soutient qu'il s'est écoulé plus de 8 jours entre la lettre du 26 mars 2018 reçue par la société SP Clim le 28 mars 2018 et le 10 avril 2018, date de la résiliation, et que chacune de ses mises en demeure comprenait une menace de résiliation à défaut de satisfaction.
Elle énonce par ailleurs qu'elle a exposé les reproches qu'elle faisait à la société SP Clim depuis des mois, de telle sorte qu'elle n'avait pas besoin de répondre une fois de plus aux objections de la société SP Clim après la résiliation.
Elle soutient ensuite, concernant l'origine des désordres, qu'il ressort de ses pièces que les désordres et non-conformités sont imputables à la société SP Clim et rejette les contraintes du donneur d'ordre alléguées comme pouvant constituer un motif de résiliation abusive dans la mesure où ces contraintes n'étaient que l'une des composantes légitimes de la résiliation.
Elle soutient de surcroît, dans le décompte des parties, que vu l'avancement réel des travaux, la société SP Clim a un trop perçu de 52 986,65 euros, son DGD n'est pas justifié ni en fait ni en droit.
Elle soutient, concernant sa déclaration de créance et sa demande reconventionnelle, la réalité des montants.
Elle affirme qu'une compensation doit être opérée conformément à l'article L. 622-7 du code de commerce et des articles 1347 et suivants du code civil.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises le 28 avril 2022, la société MMJ en qualité de liquidateur de la société SP Clim demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Lefort Francheteau aux frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer une indemnité à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMJ fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1111, 1193, 1194 et 1217 du code civil, qu'après une résiliation partielle des commandes du 12 mars 2018 et le versement des acomptes liés à l'avancement des travaux, la société Lefort Francheteau est débitrice à son égard pour un montant total de 401 920,82 euros, montant qu'elle énonce non contesté par la société appelante à travers les validations contenues dans des échanges de courriels.
La société MMJ reprend les arguments retenus par le tribunal de première instance.
Elle estime toutefois que le caractère certain et vraisemblable de la déclaration de créance émise par la société Lefort Francheteau fait défaut.
Pour les autres sommes réclamées par la société Lefort Francheteau, la société MMJ en conteste tant le montant que l'origine au motif que les demandes ne sont ni raisonnables ni justifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement présentée par la société SP Clim et la résiliation du contrat par la société Lefort Francheteau
La société SP Clim demande le paiement de prestations qu'elle affirme avoir effectuées, tandis que la société Lefort Francheteau affirme que le non-respect de ses obligations contractuelles par la société SP Clim l'a contrainte à résilier le contrat et que les sommes réclamées ne correspondent pas à l'état d'avancement du chantier.
Il est constant que des acomptes ont été versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour un montant de 419 660,06 euros.
Un tableau d'avancement des travaux au 29 décembre 2017, signé des deux parties montre notamment que la société Lefort Francheteau a validé un avancement de travaux pour la commande 54218 d'un total de 110 765 euros, de 75 % à 100 %, alors qu'elle soutient aujourd'hui que les travaux n'étaient avancés qu'à 33,10 %, ceci est en contradiction avec ce qu'elle a validé. Elle soutient également que ceci n'était pas une validation de sa part. Toutefois, sa signature et son tampon apposé sur ce document conduit à retenir le contraire.
À partir de décembre 2017, la société Lefort Francheteau a cessé de régler les factures de la société SP Clim. Des échanges de courriers ont commencé.
Elle a reproché par LRAR, envoyée le 19 janvier 2018 à son sous-traitant, de ne pas avoir respecté les délais d'exécution des travaux pour les niveaux RdC, R+1, R+2, R+3, et R+4. Elle a alors demandé à la société SP Clim de terminer les travaux pour fin janvier 2018.
Puis, le délai a été reporté par la société Lefort Francheteau au 9 février 2018 par lettre du 16 janvier envoyée le 19 janvier 2018 à son sous-traitant.
La société SP Clim a contesté ces allégations.
La société Lefort Francheteau a fait réaliser les 15 et 16 février 2018, de façon non-contradictoire, deux constats d'huissier qui sont versés aux débats mais difficilement exploitables pour connaître l'avancement exact du chantier. Il ressort cependant que le chantier n'était à l'évidence pas terminé.
Par lettre AR envoyée le 13 mars 2018, elle a résilié, de façon unilatérale, sa commande pour les niveaux R+6 et R+7 d'un total de 152 724 euros HT et a rédigé un avenant au contrat, non-signé de son co-contractant, déduisant une moins-value de 152 724,67 euros HT.
Le même jour la société SP Clim l'a mise en demeure de lui payer la somme de 150 600,10 euros, échue.
Elle a de plus réclamé le paiement de travaux complémentaires qui n'ont pas été validés par la société Lefort Francheteau et qui ne seront pour ce motif pas pris en considération.
Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2018, la société Lefort Francheteau a résilié le contrat de sous-traitance avec effet immédiat considérant que la société SP Clim n'avait pas déféré à sa mise en demeure du 16 janvier 2018.
La société Lefort Francheteau prétend, outre les retards de chantier, qu'elle s'est aperçue que les gaines n'étaient pas de la classe commandée, ce qui est contesté par la partie adverse.
Sur les retards, elle fait état du non-respect des délais d'exécution du chantier, ce qu'elle a reproché dans ses nombreux courriers à son sous-traitant, elle a cependant accepté de prolonger les délais à plusieurs reprises.
La résiliation du contrat de sous-traitant est prévue à l'article 13-1 :
« 13-2 Résiliation de plein droit pour faute :
Par ailleurs, le Contrat peut être résilié de plein droit par l'une des Parties, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit (8) jours calendaires, pour l'inexécution par l'autre Partie d'une de ses obligations contractuelles ou légales, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts. La résiliation aura lieu sans mise en demeure en cas de manquement grave à une obligation contractuelle ou légale essentielle qui ne peut être réparé. Il en va de même en cas de suspicion de manquement aux règles sur la régularité des emplois.
La résiliation prononcée prend effet dès sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle peut porter sur la totalité du Contrat ou sur la part des Prestations pour laquelle le manquement est établi.
En cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité mettant en danger l'intégrité des personnes, la résiliation pourra être prononcée sans mise en demeure préalable.
L'Entreprise Principale a la faculté de poursuivre ou de désigner librement un nouvel entrepreneur pour poursuivre les Travaux interrompus ou lever les réserves restantes, aux frais et risques du Sous-Traitant qui supporte seul les charges supplémentaires et les conséquences dommageables de sa défaillance, y compris les incidences du retard résultant de son remplacement.
-3 Constat contradictoire :
est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées par le Sous-Traitant, celui-ci étant ment convoqué. Ce constat contradictoire fait l'objet d'un procès-verbal qui précise les mesures que le Sous-Traitant doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité des Prestations exécutées. Il doit également indiquer le délai dans quel le Sous-Traitant doit remettre l'ensemble des données techniques à l'Entreprise Principale.
Quelle que soit la cause de la résiliation, le Sous-Traitant doit, à la demande de l'Entreprise Principale, céder ou mettre à position les ouvrages provisoires, les procédés particuliers, les notes de calcul, plans ou autres documents établis ou en Jrs d'élaboration, le matériel et les matériaux approvisionnés sur le chantier ou se trouvant en usine ou en magasin, nécessaires à la poursuite des Prestations. ».
La société Lefort Francheteau a bien respecté la procédure de résiliation prévue au contrat dans la mesure où elle a informé, par une première lettre du 19 janvier 2018, son sous-traitant de la résiliation envisagée en cas de non-exécution de ses obligations contractuelles concernant le contrat pour les niveaux 6 et 7, résiliation effectuée par lettre AR envoyée le 13 mars 2018 pour sa commande pour les niveaux R+6 et R+7 d'un total de 152 724 euros HT, ce qui a donné lieu à un avenant au contrat, non-signé, déduisant une moins-value de 152 724,67 euros HT.
En revanche, pour la résiliation de l'ensemble du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 avril 2018, par laquelle la société Lefort Francheteau a résilié l'ensemble du contrat de sous-traitance avec effet immédiat considérant que la société SP Clim n'avait pas déféré à sa mise en demeure du 16 janvier 2018, la société Lefort Francheteau n'a pas respecté la procédure contractuelle qui prévoit un préavis de huit jours calendaires afin de permettre au destinataire du courrier de remédier aux violations alléguées. En effet, les mises en demeure précédentes de la société Lefort Francheteau ne mentionnent pas expressément une possible résiliation du contrat sous-traitance dans les termes de son article 13- 2.
Les premiers juges ont justement retenu que cette résiliation était ainsi abusive.
Il ressort qu'à partir de ce moment, les relations contractuelles des parties ont été rompues et que la société SP Clim a été interdite de pénétrer sur le chantier.
De tout ceci il ressort que le seul document contradictoire permettant de connaître avec certitude l'avancement du chantier et les sommes dues par la société Lefort Francheteau avant la rupture contractuelle, est le tableau d'avancement des travaux au 29 décembre 2017, signé des deux parties, puisqu'ensuite il n'y a plus aucune certitude sur l'avancement de ses prestations par la société SP Clim.
De ce tableau il ressort qu'à cette date, la société Lefort Francheteau se reconnaissait alors débitrice de la somme de 154 943,50 euros.
Ce décompte est repris par la société SP Clim dans un courriel du 13 mars 2018 qui indique qu'il reste 150 600,10 euros échus à régler.
Sur le reste des travaux effectués par la société SP Clim, aucun document ne permet de vérifier l'avancement des travaux, sachant qu'un mois après le contrat était résilié par la société Lefort Francheteau.
La demande de la société SP Clim peut être acceptée à cette hauteur, le jugement est partiellement infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Lefort Francheteau
Sur les pénalités de retard
Le contrat prévoit à ce titre : « 7-2 Si le Sous-Traitant ne respecte pas les délais d'exécution, les pénalités de retard qui sont comminatoires et vexatoires, seront de plein droit applicables sans qu'il soit besoin de m s'appliquent à la réalisation de Prestations mais également à la levée des réserves à la ré phases peuvent être prévues, les pénalités sont alors applicables en cas de non-respect de ces tranches ou phases, et se cumulent si plusieurs ne sont pas respectées.
À défaut d'autres stipulations les pénalités applicables en cas de retard seront de : 0,5 % du montant du Contrat par jour de retard, avec un maximum de 10 % du montant du contrat.
L'application de ces pénalités se fera sans préjudice des dommages et intérêts correspondant aux conséquences dommageables de ce retard, et de l'application de l'article "Résiliation".
Ces pénalités sont applicables avec pour assiette le montant de l'ensemble du Contrat, quelle que soit l'importance éléments en retard ou manquant, jusqu'à la remise du dernier plan (études), du dernier DOE (travaux), de la dernière fiche technique.
Lorsqu'un retard du Sous-Traitant en cours d'exécution, même s'il est rattrapé à l'achèvement, entraîne un préjudice pour l'Entreprise Principale, le Sous-Traitant en doit réparation.
7-3 En cas de non-respect des délais d'exécution de plus de deux (2) jours ou lorsque le retard prévisible sera de plus deux (2) jours, et en cas d'urgence, l'Entreprise Principale pourra adresser une télécopie ou un courrier électronique mise en demeure de respecter les délais sous deux (2) jours. A défaut de régularisation, le contrat pourra être résilié les conditions de l'article 13, aux frais et risques du Sous-Traitant ».
Le planning des travaux prévoyait que la fin des travaux était fixée au 17 novembre 2017.
Par plusieurs courriers, la société Lefort Francheteau a repoussé ce délai au 9 février 2018, dans sa lettre du 16 janvier envoyée le 19 janvier 2018 à son sous-traitant, ceci doit être pris en considération. Les pénalités courent jusqu'à la date de résiliation du contrat par la société Lefort Francheteau, soit le 10 avril 2018.
Ces pénalités sont dues en dehors de la preuve de l'application de pénalités de retard par le maître de l'ouvrage à l'entreprise principale.
Le calcul s'établit ainsi : (60 jours x 888 018 euros - montant final du contrat) x 0,5 % = 266405.40 euros, plafonné à 10% du contrat soit la somme de 88 801.80 euros.
Cette somme est allouée à la société Lefort Francheteau.
Sur les autres demandes
En raison de la résiliation abusive du contrat par la société Lefort Francheteau, elle ne peut retenir la garantie de 22 087,35 euros, qu'elle devra libérer au profit de son co-contractant qu'elle a empêché d'effectuer ses prestations.
Pour la même raison, elle ne peut lui réclamer les travaux de reprise, mise en conformité, achèvement et réparation divers.
Les constats d'huissier suite à sa résiliation doivent également être laissés à sa charge, pour ce même motif.
Enfin, le préjudice qui aurait été imputé par le maître d'ouvrage à l'entreprise principale n'est pas imputable à la société SP Clim, eu égard au comportement de la société Lefort Francheteau.
En conséquence, le jugement est là également partiellement infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société la société SP Clim
Les premiers juges ont accordé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Lefort Francheteau a fait preuve d'un comportement fautif en résiliant le contrat sans en respecter les termes.
Cependant, si elle n'a pas respecté les stipulations contractuelles concernant la résiliation du contrat, les fautes réciproques des parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, conduisent à rejeter la demande de la société SP Clim.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la compensation des créances et dettes réciproques des parties
L'article L 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
L'article 1347 du code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l'espèce, les créances et dettes réciproques sont connexes comme nées à l'occasion des mêmes relations contractuelles entre les parties.
La société Lefort Francheteau a effectué une déclaration de créances à la liquidation de la société SP Clim à hauteur d'une somme bien supérieure à celle qui lui est accordée, la recevabilité de sa demande est à ce titre non contestée, sa demande de compensation est acceptée.
Enfin, la fixation de sa créance et la compensation ici ordonnée, dispense la société Lefort Francheteau de réintroduire une demande devant le juge-commissaire.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les deux parties, succombent partiellement en leur appel principal et incident, eu égard à l'état de la société SP Clim en liquidation judiciaire, la société Lefort Francheteau est condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Le jugement est confirmé sur ce point.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties leurs frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Entreprise Lefort Francheteau E.L.E.F. aux dépens et à payer des frais irrépétibles à la société MMJ ès qualités à hauteur de 3 000 euros et débouté la société Entreprise Lefort Francheteau E.L.E.F. de ses demandes reconventionnelles ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Entreprise Lefort Francheteau E.L.E.F. à payer à la société MMJ en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société SP Clim les sommes de :
- 150 600,10 euros au titre des travaux effectués
- 22 087,35 euros au titre de la retenue de garantie ;
Fixe la créance de la société Entreprise Lefort Francheteau E.L.E.F. à la liquidation de la société SP Clim à la somme de 88 801,80 euros à titre de pénalités de retard ;
Ordonne la compensation au jour de la présente décision des créances et dettes réciproques des parties ;
Déboute pour le surplus des demandes, y compris celles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise Lefort Francheteau E.L.E.F. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,