Texte intégral
N° RG 21/04621 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Mme DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 septembre 2017, M. [M] [R] (l'assuré), grutier levageur, a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 6 octobre 2017 mentionnait une 'fracture opérée rachis lombaire'.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la consolidation de l'état de santé de l'assuré au 25 septembre 2019.
Par décision du 9 octobre 2019, elle a fixé le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) à 20%.
L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 21 février 2020, a confirmé la décision du 9 octobre 2019.
M. [R] a alors saisi le tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 8 novembre 2021, a rejeté son recours contre la décision de la commission confirmant le taux de 20 % D'IPP.
L'assuré a interjeté appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 4 avril 2022 et soutenues oralement, M. [R] demande la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer le taux d'IPP à 50% (45% de part anatomique et 5% de part professionnelle),
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 31 janvier 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'accident subi le 27 septembre 2019 par M. [R] a entraîné une fracture de la première vertèbre lombaire. Le médecin-conseil de la caisse a retenu au titre des séquelles imputables à cet accident une algie résiduelle et une raideur rachidienne avec une importante gêne fonctionnelle.
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures)' est évaluée de la manière suivante :
- discrètes : 5 à 15 %
- importantes : 15 à 25 %
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %
Pour justifier sa demande de porter ce taux à 45 % M. [R] indique subir des douleurs 'très importantes' donnant lieu à l'application d'un taux de 40 % et d'une algie résiduelle justifiant d'augmenter ce taux de 5 %.
La caisse fait valoir que dans la mesure où le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré les douleurs que subissaient M. [R] comme 'importantes', le taux de 20 % correspondait à sa situation.
Le médecin-conseil de la caisse, en fixant le taux d'IPP à 20 %, a pris en compte les douleurs résiduelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'un taux de 5 % devait s'ajouter au taux de 20 %. L'assuré ne verse aucune pièce permettant de considérer que l'algie résiduelle et la gêne fonctionnelle constituaient des séquelles fonctionnelles et anatomiques très importantes.
Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le tribunal a confirmé le taux anatomique de 20 %.
S'agissant du taux professionnel, M. [R] fait valoir que la pathologie réduit son champ d'aptitude et entraîne une certaine pénibilité au travail.
La caisse considère qu'il n'y a pas d'incidence professionnelle puisque l'accident n'a eu aucun retentissement professionnel, que le taux professionnel n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement et que le salarié ne fait pas état d'une inaptitude à son poste.
Le courrier du médecin du travail du 5 juillet 2018, antérieur de plus d'un an à la date de consolidation, ne fait que mentionner que M. [R] 'ne se sent pas capable' de reprendre le métier de levageur, mais n'établit aucune restriction ou inaptitude à envisager à son poste.
M. [R] a d'ailleurs conservé le même emploi qu'avant son accident du travail et a repris le travail au moment de la consolidation de son état. Il ne verse aucune pièce de nature à justifier que cet accident a eu une incidence sur sa vie professionnelle, telle qu'une pénibilité.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de fixation d'un taux professionnel.
Sur les frais du procès
L'appelant qui perd le procès sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 8 novembre 2021 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [R] au paiement de la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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