Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTGI
O R D O N N A N C E N° 2022 - 451
du 08 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
M. [D] SE DISANT [W] [K]
né le 17 Août 1994 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Madame [T] [Z], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 août 2020 à l'encontre de M. [D] SE DISANT [W] [K].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 novembre 2022 à 10 heures 55 de M. [D] SE DISANT [W] [K] , pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 07 Novembre 2022 à 10h21 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Novembre 2022, par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de M. [D] SE DISANT [W] [K] , transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 20h42.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 08 Novembre 2022 à 15 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h26.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [T] [Z], interprète, M. [D] SE DISANT [W] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [S] [K]. Je suis né en Algérie, le 17 aout 1994, à [Localité 4]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Toute ma famille est en France. Je suis boulanger et peintre. Je me suis arrêté au lycée. J'ai un problème au niveau des yeux, j'avais une paire de lunettes que j'ai perdu. Cela fait trois ans que je suis en France. Je suis entré par l'Espagne. Je suis entré clandestinement. Je n'ai fait aucune démarche, ni de demande d'asile. J'ai une résidence en Espagne. Je voudrais quitter la France. '
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas.
Assisté de Madame [Z] [T], interprète, M. [D] SE DISANT [W] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Novembre 2022, à 20h42, Maître Pascal MESANS CONTI, avocat, agissant pour le compte de M. [D] SE DISANT [W] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Novembre 2022 notifiée à 10h21, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 6 novembre 2022 pour défaut de pièce utile en l'état de l'absence de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 août 2020 prononçant l'interdiction du territoire français de 10 ans.
Selon l'alinéa 2 de l'article R 743-2 du CESEDA, la seule pièce justificative visée par le CESEDA est la copie du registre de rétention de l'article L 553-1 devenu l'article L744-2 du même code, la jurisprudence ayant depuis abondé la liste des pièces utiles dont le défaut rend irrecevable la requête et qui ne peut être complétée postérieurement à son enregistrement par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
- la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
L'annexion à la requête préfectorale de la copie du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 août 2020 prononçant l'interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans ou de son information est obligatoire pour que cette requête saisissant en première prolongation le juge des libertés et de la détention de Montpellier soit recevable , au titre d'une pièce utile.
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier dans sa décision du 7 novembre 2022 vise cette décision judiciaire, estimant à juste titre que la mention de cette condamnation du tribunal correctionnel de Montpellier du 26 août 2020 dans la fiche de la police générale des étrangers relative à l'intéressé N° IT 20383899 PN 34 est la pièce utile exigée.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure, puisqu'il est SDF, sans revenu licite et non documenté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 7 novembre 2022 pour défaut de pièce utile,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Novembre 2022 à 15 heures 42.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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