Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 20/02574 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UE7P
AFFAIRE :
[R] épouse [W]
C/
S.A. ARCADE NETTOYAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 18/01899
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yael SCEMAMA
la SELARL REYNAUD AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] épouse [W]
née le 26 Avril 1973 à ANGOLA
de nationalité Angolaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Yael SCEMAMA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1627
APPELANTE
****************
S.A. ARCADE NETTOYAGE
N° SIRET : 572 002 186
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [W] a été engagée à compter du 8 juillet 2011 en qualité de Chef d'équipe CE 1, par la société Aspirotechnique, filiale de la société Arcade Nettoyage, selon contrat de travail à durée déterminée. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 23 août 2011.
La salariée avait déjà été engagée par la société Arcade Nettoyage du 12 mai 1998 au 18 février 2005 en qualité de Chef d'Équipe CE 1.
L'entreprise, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de propreté.
Mme [W] a d'abord été affectée à l'hôtel Ibis [Localité 6] puis a été mutée au Citadine [Localité 3] à compter du 1er novembre 2011 et enfin à l'hôtel Ibis [Localité 5] à compter du 28 mars 2012.
Convoquée le 22 février 2017 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 6 mars suivant, la société a notifié à Mme [W] une mutation disciplinaire à compter du 15 avril 2017 sur le site de l'hôtel Mercure Boulogne et ce, par lettre datée du 5 avril 2017.
Par lettre du 12 avril 2017, Mme [W] a contesté les manquements invoqués et a refusé sa nouvelle affectation.
Par courrier du 20 avril 2017, la société a maintenu ladite mutation disciplinaire.
Par courrier en date du 5 mai 2017, la salariée a accepté la mutation sur le site de Boulogne.
Convoquée le 2 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mai suivant, avec mise à pied conservatoire, Mme [W] a été licenciée par lettre datée du 6 juin 2017 invoquant une faute grave.
Contestant son licenciement, Mme [W] a saisi le 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir annuler la mutation disciplinaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes.
Par jugement rendu le 6 octobre 2020, notifié le 23 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Dit que la mutation disciplinaire dont a fait l'objet Mme [W], le 5 avril 2017 est justifiée,
Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,
Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de Mme [W].
Le 17 novembre 2020, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 9 février 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 mars 2022.
Selon ses dernières conclusions du 15 décembre 2020, Mme [W] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
En conséquence et, statuant à nouveau,
À titre principal :
Dire nulle et de nul effet, la mutation disciplinaire notifiée le 5 avril 2017
Subsidiairement,
Prononcer l'annulation de la mutation disciplinaire notifiée le 5 avril 2017
En tout état de cause :
Dire et juger le licenciement notifié le 6 juin 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence :
Condamner la société Arcade Nettoyage venant aux droits de la société Aspirotechnique à lui payer les sommes de :
- 322,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire
- 32,28 euros à titre de rappel de congés payés afférents
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- 2 675,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 567,48 euros à titre d'indemnité de préavis
- 356,74 euros à titre de congés payés sur préavis
- 27 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Ordonner la remise des bulletins de paie, certificat de travail, solde tout compte et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 15 mars 2021, la société Arcade Nettoyage venant aux droits de la société Aspirotechnique demande à la cour de :
La dire tant recevable que bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la nullité de la mutation disciplinaire.
Mme [W] conteste l'opposabilité du règlement intérieur faute pour l'employeur de justifier ses allégations selon lesquelles il aurait satisfait aux formalités de publicité requises par la loi.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1311-2 du code du travail, la sanction disciplinaire, autre que le licenciement, ne peut être prononcée par un employeur d'au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur, lequel est soumis aux formalités de l'article L.1321-4 du même code.
Selon ce texte, le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Il est communiqué dans le même temps à l'inspecteur du travail.
En l'espèce, ainsi que le plaide justement la salariée, la société ne justifie en aucune façon l'effectivité des formalités de publicité requise par les dispositions légales qu'il s'agisse du dépôt au Greffe du Conseil de Prud'hommes ou encore de la communication à l'Inspection du travail, nécessaires pour lui rendre opposable ledit règlement intérieur.
Faute pour l'employeur de pouvoir se prévaloir de ce règlement intérieur, la mutation disciplinaire, irrégulière, doit être annulée.
Le préjudice subi par la salariée résultant de cette sanction irrégulière sera réparé par l'octroi de la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts.
II) sur le licenciement.
La lettre de licenciement du 6 juin 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Par un courrier recommandé du 02 mai 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 12 mai 2017; entretien auquel vous vous êtes présentée assistée de Monsieur [F] [L] [J], Délégué du Personnel, et Monsieur [K] [D], Membre du Comité d'Entreprise, Membre du CHSCT et Délégué du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les faits retenus à votre encontre et nous avons entendu vos explications sur ces derniers.
Par conséquent, suite à cet entretien, après étude de votre dossier personnel et réflexion de notre part, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Non-respect de vos obligations contractuelles
Refus d'obéir aux instructions hiérarchiques, en l'occurrence une mutation disciplinaire, et insubordination caractérisée
Comportements non professionnels répétés aux conséquences gravement préjudiciables eu égard à vos responsabilités
En effet, par un courrier simple et recommandé du 05 avril 2017 nous vous avons notifié une mutation disciplinaire sur le site MERCURE BOULOGNE à partir du 15 avril 2017.
Toutefois, par un courrier du 12 avril 2017, vous avez contesté cette mutation disciplinaire.
Dès lors, vous avez donc refusé de vous rendre sur votre nouveau site d'affectation MERCURE BOULOGNE et avez continué de vous rendre sur votre ancien site d'affectation IBIS [Localité 5] afin d'y effectuer vos prestations.
Par un courrier du 20 avril 2017, envoyé en courrier simple et recommandé, nous vous avons répondu et nous avons maintenu votre mutation disciplinaire fondée et étayée par des éléments objectifs et vérifiables.
En conséquence, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter sur votre nouveau site d'affectation, MERCURE BOULOGNE, suite à cette mutation disciplinaire.
Votre Responsable, Madame [N] [G], Inspectrice, vous l'a de même confirmé par téléphone.
Cependant, faisant fi de ce second courrier et des directives claires vous avez persisté à vous rendre tous les jours sur votre ancien site IBIS [Localité 5].
Le vendredi 28 avril 2017, votre Responsable, Madame [V] [A], Gouvernante Générale, a constaté que vous étiez toujours présente sur le site IBIS [Localité 5] et vous a demandé de respecter instamment la mutation disciplinaire qui vous avait été notifiée et de vous rendre sur le site MERCURE BOULOGNE. Elle vous a également remis une copie du courrier de réponse que nous vous avions envoyé le 20 avril 2017 et que vous prétendiez ne pas avoir reçu,
Cependant, en dépit des instructions données par votre responsable et au mépris des règles élémentaires de bonne conduite, vous avez persisté et êtes restée sur le site.
Pis encore, votre badge d'accès ayant été désactivé par notre client, vous avez subtilisé au coffre (dont vous aviez le code) les passes des chambres afin de pouvoir rentrer dans les chambres nettoyées et effectuer vos prestations de contrôle !
Votre comportement non professionnel et votre attitude néfaste ont choqué votre Responsable,
Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable avoir pris les passes sans aucune autorisation.
De plus, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il est strictement interdit à une personne non-habilitée de pénétrer dans les chambres de l'hôtel,
Ce comportement est inadmissible et ce étant donné votre qualité de chef d'équipe où l'exemplarité doit primer.
Le même jour, continuant à rester sur le site malgré ce grave incident, votre Responsable vous a une nouvelle fois calmement expliqué la situation et vous a de nouveau demandé de quitter le site.
Vous avez alors répondu à votre Responsable que vous vouliez un courrier écrit indiquant qu'il vous était demandé de quitter le site IBIS [Localité 5],
Pour faire suite à votre demande, et afin d'éviter que la situation ne se détériore, le Service Juridique a faxé un courrier à votre Responsable ayant pour objet « Demande de respect de la mutation disciplinaire notifiée le 05 avril 2017 » afin qu'elle vous le remette en main propre.
En présence de plusieurs témoins, dont Madame [I] [X], Messieurs [T] [E] et [O] [C] votre Responsable vous a remis le courrier faxé à votre attention; courrier que vous avez finalement refusé de recevoir.
Votre Responsable vous a alors demandé de lui rendre les passes des chambres et de quitter le site. Vous avez catégoriquement refusé d'obéir à ses instructions et vous êtes de nouveau repartie dans les étages de l'hôtel avec les passes, tout en menaçant votre responsable et en lui indiquant que vous seriez encore présente le lendemain.
Le samedi 29 avril 2017, face à cette situation ubuesque et devant votre insubordination caractérisée et répétée, Madame [Y] [S], Directrice d'Exploitation Hôtellerie, s'est rendue sur le site IBIS [Localité 5] afin de vous raisonner et de vous demander de respecter les ordres qui vous avaient été donnés.
Face à votre entêtement incompréhensible et très préjudiciable au travail sur le site et à notre réputation et notre image auprès de notre client, Madame [Y] [S] s'est donc trouvée contrainte de vous remettre en main propre une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et vous a demandé de nouveau de quitter le site.
Vous avez refusé de recevoir ce courrier en mains propres et avez maintenu que vous resteriez sur le site puisque vous l'aviez décidé.
Les ressources diplomatiques s'épuisant et ayant échoué jusque-là à vous raisonner face à votre comportement insubordonné Madame [Y] [S] a été contrainte d'informer de la situation le Président-Directeur Général de la Société, Monsieur [P] [Z].
Alerté à ce sujet, celui-ci a donc décidé de se déplacer sur le site IBIS [Localité 5] afin de manifester sa préoccupation de trouver une solution face à notre client et de vous faire part également de son fort mécontentement.
Il vous a à nouveau demandé de quitter le site et de vous rendre à MERCURE BOULOGNE ; ce que vous avez fini par accepter à la seule condition qu'il vous reçoive en entretien.
De plus, le 10 mai 2017, vous nous avez envoyé un courrier par lequel vous acceptiez finalement de vous rendre sur le site MERCURE BOULOGNE.
Tout ceci n'a pas permis cependant de vous dédouaner de votre comportement inadmissible et préjudiciable à la Société.
En effet, votre refus persistant de vous conformer aux ordres qui vous étaient donnés ont fortement perturbé la bonne organisation du travail sur place tant pour nos salariés que pour les salariés de notre client, ce qui n'est pas tolérable.
Nous notons dans ce contexte que vous vous êtes permise de faire appel à un Délégué Syndical de notre client afin de l'impliquer dans la défense de votre cas personnel.
En outre, il est également manifeste que votre insubordination envers vos responsables ne permet plus le travail en équipe qui est pourtant indispensable.
Estimant que les faits reprochés constituent des fautes avérées suffisamment graves qui ne permettent plus la poursuite de votre contrat de travail et le maintien dans l'entreprise, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Ce licenciement prendra effet dès l'envoi de la présente notification. (..) »
Mme [W] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'aucun autre manquement de quelque nature que ce soit que le prétendu refus de mutation n'a conduit au prononcé du licenciement.
En réplique, la Société Arcade Nettoyage rappelle que le licenciement est motivé sur trois griefs fondés sur le comportement répété de la salariée qui a persisté à se présenter sur son site d'affectation de [Localité 5], malgré les consignes très claires de ces différents supérieurs hiérarchiques.
Elle ajoute que pour pouvoir continuer à effectuer sa prestation de travail Mme [W] n'a pas hésité à prendre des passes des chambres qui étaient stockés dans un coffre de l'hôtel, alors que son badge avait été volontairement désactivé, qu'elle n'était plus autorisée à se trouver sur le site et à et à y réaliser une quelconque prestation de travail.
La société fait valoir que le comportement de la salariée a causé un trouble au fonctionnement de l'entreprise tout comme à son image commerciale.
Elle précise que la salariée avait un passé disciplinaire en près de six ans.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article 1235-1 du code du travail, le juge, a' qui il appartient d'appre'cier la re'gularite' de la proce'dure suivie et le caracte're re'el et se'rieux des motifs invoque's par l'employeur, forme sa conviction au vu des e'le'ments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave se de'finit comme e'tant un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarie' qui constitue une violation des obligations re'sultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarie' dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
En l'espe'ce, la société Aspirotechnique produit aux de'bats:
Un avertissement notifié à la salariée le 24 mai 2013 en raison d'une attitude non professionnelle portant préjudice à l'entreprise et aux relations commerciales.
Un rappel des consignes en date du 20 décembre 2013,
Un rappel des consignes en date du 22 juillet 2014,
deux mails de Mme [B] [A] adressés à [Courriel 4], mail aux termes desquels la responsable hiérarchique de la salariée relate les faits du 28 avril 2017.
Certes, l'employeur justifie d'un passé disciplinaire.
Toutefois, la mutation disciplinaire prise à l'encontre de Mme [W] étant jugée nulle et de nul effet, le non-respect de cette sanction par la salariée et son maintien sur le site de [Localité 5] sont dénués de caractère fautif.
Alors que la salariée conteste avoir dérobé un passe d'accès dans le coffre de l'hôtel, mais admet seulement avoir utilisé le badge disponible dans le bureau des gouvernantes auquel elle avait librement accès avec une clé en sa possession pour faire son travail ; l'employeur n'établit aucune appropriation illicite d'un moyen d'accès par la salariée dans l'hôtel où elle était affectée.
Par ailleurs, s'agissant du fait que Mme [W] ait procédé au contrôle des chambres le jour litigieux, ce comportement n'apparaît pas répréhensible pour s'inscrire dans l'exécution de ses fonctions habituelles au sein de l'hôtel dans lequel elle était affectée.
De même que le refus obstiné de la salariée de quitter les lieux ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse, sa mutation disciplinaire étant irrégulière.
Force est de constater qu'en l'état de ces éléments, aucune faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse n'est établie par l'employeur à l'encontre de Mme [W].
En conséquence, le jugement sera infirme' en ce qu'il a juge' que le licenciement reposait sur une cause re'elle et se'rieuse en retenant la faute grave.
Sur les conséquences financières du licenciement.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La salariée demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 322,84 euros pour la période du 29 avril au 6 juin, outre la somme de 32,28 euros au titre de congés payés afférents.
L'employeur n'a pas répliqué à cette demande.
Par courrier du 2 mai 2017, l'employeur notifiait à Mme [W] une mise à pied à titre conservatoire à compter du 29 avril 2017, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise à son encontre. Le licenciement de Mme [W] étant sans cause réelle et sérieuse, cette dernière est bien fondée en sa demande de rappel de salaire d'un montant de 322,84 euros, outre la somme de 32,28 euros au titre des congés payés afférents au titre de la période du 29 avril au 6 juin 2017.
La salariée sollicite en outre une indemnisation à ce titre en faisant valoir que le caractère injustifié de la mise à pied lui cause nécessairement un préjudice dont elle évalue la réparation à la somme de 2000 euros.
Certes, la mise à pied s'avère injustifiée. Toutefois, faute pour Mme [W] de caractériser et de justifier un préjudice en lien avec la mise en oeuvre de cette mesure conservatoire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [W] demande l'allocation d'une somme de 27 000 euros. Elle expose s'être inscrite dans un premier temps à Pôle emploi, puis avoir suivi une formation pour devenir gouvernante et avoir obtenu un CAP Services Hôteliers, le 5 juillet 2018, ainsi qu'une formation PSC 1 pour acquérir les savoirs et comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger et porter secours.
Elle ajoute qu'ayant eu du mal à retrouver un emploi, elle a réorienté sa carrière professionnelle en suivant une formation d'accompagnement éducatif et social qu'elle a réussie et être en stage non rémunéré jusqu'au mois d'août 2020, formation financée par Pôle emploi pour laquelle elle reçoit à ce titre 32,44 euros par jour.
Elle précise que ne pouvant subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille avec cette seule allocation elle travaille en CDD de manière irrégulière, mais rencontre de graves difficultés financières qui ont conduit les impôts à saisir ses indemnités Pôle emploi.
La société conclut à la réduction de la demande indemnitaire en observant que la salariée qui compte à peine six ans d'ancienneté, sollicite plus de 15 mois de salaire et ne justifie pas de son préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'intimée est bien-fondée à solliciter une indemnité au moins équivalente aux six derniers mois de salaire.
En considération de la situation de la salariée, âgée de 44 ans au jour de son licenciement et titulaire d'une ancienneté de 5 ans et onze mois, de son salaire brut mensuel de 1 848,42 euros, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros.
Sur l'indemnité légale de licenciement.
Mme [W] demande l'allocation de la somme de 2 675,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Ce montant est contesté par l'employeur qui affirme que sur la base d'un salaire moyen des 12 derniers mois de 1 692,89 euros, l'indemnité due n'est que de 2003,25 euros.
Selon l'article R .1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieur à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, laquelle s'apprécie au terme du délai congé dont la salariée a été injustement privée.
Il est établi selon l'attestation destinée à Pôle emploi que la salariée a perçu sur les 12 derniers mois précédant la rupture, un salaire mensuel brut moyen égal à 1 712, 89 euros.
Il sera donc alloué à la salariée la somme de :
- 1712,89 euros ÷ 5 = 342,57 × 6 = 2055,42
- 342,57 / 12 x 1= 28,54
2055,42 + 28,54 = 2083,96 euros.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
Il sera fait droit à la demande de Mme [W] non contestée dans son quantum par l'employeur à hauteur de 3 567,48 euros bruts , outre la somme de 356,74 euros bruts à titre de congés payés afférents.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi des indemnités de chômage qu'ils ont versé le cas échéant à Mme [W] à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour de l'arrêt prononcé et ceux à concurrence de six mois.
Sur les intérêts.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Arcade Nettoyage sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Arcade Nettoyage sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit nulle la mutation disciplinaire du 05 avril 2017.
Dit le licenciement du 06 juin 2017 de Mme [W] par la société Aspirotechnique sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Arcade Nettoyage venant aux droits de la société Aspirotechnique à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
750 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la sanction nulle,
12 000 euros d'indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
322,84 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre la somme de 32,28 euros au titre des congés payés afférents,
2083,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
3 567,48 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice du préavis, outre la somme de 356,74 euros bruts à titre de congés payés afférents.
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances de nature salariale portent intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne le remboursement par la société Arcade Nettoyage aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [W] à compter du jour de son licenciement, jusqu'au jour de l'arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Condamne la société Arcade Nettoyage aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,