Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01757 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
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Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M] épouse [K]
née le 09 Janvier 1980 à METZ (57000)
23 rue Joseph Henot
57070 METZ
représentée par Me Lorène STEIMETZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B503
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-166 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
né le 19 Janvier 1979 à MILA (ALGÉRIE)
13 rue clotilde aubertin
57000 METZ
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 18 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laurent MULLER (1) (2)
Me Lorène STEIMETZ (1) (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [K] se sont mariés le 22 août 2013 devant l’officier d’état civil de SIDI MEROUANE (Algérie), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [I] [K], née le 11 juin 2014 à METZ,
- [R] [K], née le 14 avril 2017 à METZ,
- [O] [K], née le 1er avril 2019 à METZ.
Par assignation délivrée le 26 juin 2024, Madame [V] [M] épouse [K] a introduit une procédure de séparation de corps.
L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024 a notamment :
- déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
- constaté que les époux résident séparément depuis le 05 octobre 2021 ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à Madame [V] [M] épouse [K] ;
- débouté Madame [V] [M] épouse [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- dit que le père bénéficie à l'égard des enfants d'un droit de visite simple s'exerçant à l'amiable et à défaut d’accord entre les parties :
en période scolaire : toutes les fins de semaine, le samedi de 14h à 18h,
en période de vacances scolaires : amiablement entre les parties ;
- débouté Madame [V] [M] épouse [K] de sa demande de fixation d'une contribution à l’entretien et à l'éducation des enfants à la charge de Monsieur [Y] [K] ;
- constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur [Y] [K] et l'a dispensé de toute contribution ;
- fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de la demande en séparation de corps et de biens, soit le 26 juin 2024 ;
- ordonné le renvoi de l’affaire en mise en état silencieuse.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [V] [M] épouse [K] sollicite le prononcé de la séparation de corps et de biens en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [V] [M] épouse [K] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- que la date des effets de la séparation de corps et de biens , dans les rapports entre les époux, soit fixée au 05 septembre 2021 ;
- que Monsieur [Y] [K] soit condamné à lui verser une pension alimentaire de 300 euros par mois en exécution de son devoir de secours, et ce à compter de l'assignation,
- un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère
- la fixation des droits de visite du père de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
en période scolaire : toutes les fins de semaine, le samedi de 14h à 18h,
en période de vacances scolaires : amiablement entre les parties,
à charge pour Monsieur [Y] [K] d'effectuer les trajets liés à l'exercice de ses droits ;
- une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 600 euros, soit 200 euros par enfant, avec indexation ;
- que soit ordonnée l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'ARIPA ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- que Monsieur [Y] [K] soit condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions en date du 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [K] sollicite :
- le débouté de Madame [V] [M] épouse [K] de sa demande de prononcé de la séparation de corps ;
- le débouté de Madame [V] [M] épouse [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- l’exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- que soit accordé au père un droit de visite à exercer tous les samedis de 10 heures à 18 heures et amiablement pendant les vacances scolaires ;
- que soit constaté l’état d'impécuniosité de Monsieur [Y] [K] et qu'il soit dispensé de contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L'affaire a été mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
1) sur la séparation de corps
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si l’époux est de nationalité algérienne, Madame est de nationalité française. Leur résidence habituelle se situe sur le territoire français.
Par conséquent, la loi française est applicable.
2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
3) sur l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.
4) sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant
En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.
SUR LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en séparation de corps.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le 05 octobre 2021 soit depuis plus d'un an lors du prononcé du présent jugement.
Monsieur [Y] [K] ne conteste pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de séparation de corps aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer la séparation de corps.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 302 du Code civil dispose que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge de la séparation de corps d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets de la séparation de corps
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de séparation de corps prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
En l’espèce, Madame [V] [M] épouse [K] sollicite que les effets de la séparation de corps entre époux prennent effet au 05 septembre 2021, date de séparation des époux.
Monsieur [Y] [K] ne se prononce pas.
Madame [V] [M] épouse [K] ne démontre toutefois pas que la séparation des époux soit intervenue au 05 septembre 2021,
Il convient donc de dire que les effets de la séparation de corps dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet au 05 octobre 2021, date à laquelle les époux ont résidé séparément, selon l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024.
Sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours
Selon les termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement secours. L’article 255 du même code permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours.
Si le devoir de secours est de définition stricte, il n’est pas limité à l’appréciation de l’état de besoin de l’époux demandeur. Il intègre l’idée de maintien au profit du conjoint créancier d’un certain niveau de vie.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que les circonstances de la séparation du couple n’ont aucune incidence sur la mise en œuvre du devoir de secours, qui n’est apprécié qu’en fonction des revenus et charges des époux. En conséquence, il importe peu de savoir qui a pris l’initiative de la rupture et dans quelles conditions.
Selon l’article 303 du Code civil, la séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce fixe alors la pension alimentaire qui est due à l’époux dans le besoin.
Le devoir de secours peut prendre la forme d’une pension alimentaire, qui est appréciée au regard du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.
Madame [V] [M] épouse [K] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 24 octobre 2024.
Le Juge de la mise en état avait alors relevé que les situations financières respectives des parties étaient les suivantes :
Situation de Monsieur [K]:
Monsieur est sans emploi. Il justifie avoir perçu pour le mois de juin 2024 une aide au retour à l’emploi d’un montant de 599, 10 euros et au mois de septembre 2024 des allocations PSO et RSA de 7, 79 euros chacune . Si Madame indique que Monsieur percevrait d’autres revenus, cet élément n’est pas démontré. Outre les charges courantes, il règle un loyer au sein du foyer AMLI d’un montant mensuel de 527, 71 euros.
Situation de Madame [M] épouse [K]
Madame est sans emploi. Elle a perçu au titre des prestations familiales du mois de mai 2024 les prestations suivantes: 342, 87 euros au titre de l’aide au logement, 587, 57 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 338, 80 euros au titre des allocations familiales, 289, 98 euros au titre du complément familial, 344, 31 euros au titre du RSA. Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel à charge de 97, 62 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties que leurs situations financières respectives sont inchangées. Si Madame [V] [M] épouse [K] indique que Monsieur [Y] [K] percevrait d’autres revenus, cet élément n’est pas démontré.
Madame [V] [M] épouse [K] sollicite le versement d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros au titre du devoirs de secours.
Monsieur [Y] [K] s'y oppose.
Compte tenu de la situation financière respective des parties, Madame [V] [M] épouse [K] sera déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA SEPARATION DE CORPS CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l'article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 24 octobre 2024, le Juge de la mise en état a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [K] .
Madame [V] [M] épouse [K] sollicite la condamnation du père au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 200 euros par mois. Monsieur [Y] [K] s'y oppose et sollicite que soit constaté son état d'impécuniosité.
Compte tenu de la situation financière des parties vue plus avant, il y a lieu de constater l’état d'impécuniosité de Monsieur [Y] [K] et de le dispenser de contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 237 du Code civil ;
Vu l'assignation en séparation de corps en date du 26 juin 2024 :
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 24 octobre 2024 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE la séparation de corps de :
Monsieur [Y] [K]
né le 19 janvier 1979 à MILA (Algérie)
et de
Madame [V] [M] épouse [K]
née le 09 janvier 1980 à METZ
mariés le 22 août 2013 à SIDI MEROUANE (Algérie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Madame [V] [M] épouse [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets de la séparation de corps, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 05 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] épouse [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [I] [K], née le 11 juin 2014, [R] [K], née le 14 avril 2017, et [O] [K], née le 1er avril 2019 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [M] épouse [K] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [K] bénéficie à l'égard des enfants d'un droit de visite simple s'exerçant à l'amiable et à défaut d’accord entre les parties :
en période scolaire : toutes les fins de semaine, le samedi de 14h à 18h,
en période de vacances scolaires : amiablement entre les parties ;
à charge pour Monsieur [Y] [K] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d'assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DÉBOUTE Madame [V] [M] épouse [K] de sa demande en contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [K] et le DISPENSE en conséquence de toute contribution ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES