Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 24/33097 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3JMI
AJ du TJ DE [Localité 10] du 23 Octobre 2023 N° 2023/018381
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 septembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [P] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/018381 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour conseil Me Marie-sophie MORY, Avocat, #D0195
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
domicilié : chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Souhila MOULAI, Avocat, #C1362
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[E] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 24 janvier 2024 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 16 mai 2024 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Maroc)
de nationalité marocaine
ET DE
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (Maroc)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 24 janvier 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
CONDAMNE Monsieur [O] à verser à Madame [P] une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants communs (exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, résidence habituelle des enfants chez la mère et droit d'accueildu père réservé, contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 16 mai 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 01 Septembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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