Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/379
Rôle N° RG 19/10457 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQI3
[Z] [V]
C/
SARL SP CONTROLE )
SASU CAR DISCOUNT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paule ABOUDARAM
Me Nathalie CENAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01881.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, avocat plaidant du barreau d'AVIGNON, Me Paule ABOUDARAM, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gaëlle CROCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL SP CONTROLE, ayant son siège Contrôle Technique Automobile Autosur, [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION CABINET CENAC ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SASU CAR DISCOUNT ayant son siège286 [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité.
défaillante
Maître [U] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. CAR DINSCROUT, demeurant [Adresse 2].
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
ARRÊT
rendu par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [V] a fait l'acquisition d'un véhicule BMW série 3 coupé immatriculé [Immatriculation 6], selon déclaration de cession d'un véhicule, en date du 10 mai 2016, auprès de la société Car Discount pour la somme de 12 000 euros.
Ce véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique effectué par la société SP Contrôle, exerçant sous l'enseigne Autosur, le 8 avril 2016.
Le jour de la vente, le véhicule en cause est tombé en panne.
Une expertise amiable a été réalisée en présence de toutes les parties à la présente instance.
En l'absence d'accord avec la société Car Discount, M. [Z] [V], par assignation délivrée en date des 1er et 8 février 2017, a saisi le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins de résolution de la vente du véhicule et remboursement du prix payé par les sociétés Car Discount et SP Contrôle, contrôleur technique.
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- débouté M. [Z] [V] de ses demandes présentées à l'encontre de la société SP Contrôle ;
- prononcé la résolution de la vente en date du 10 mai 2016 ;
- condamné la société Car Discount à verser à M. [Z] [V] les sommes de:
12.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
1.000 euros au titre des frais d'expertise ;
250 euros au titre des frais de dépannage ;
92,88 euros au titre des frais d'intervention de la concession BMW ;
- débouté M. [Z] [V] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Car Discount à verser à M. [Z] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la société SP Contrôle de sa demande présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société Car Discount aux dépens distraits au profit de Maître Nathalie Cenac, Avocat.
Par déclaration en date du 28 juin 2019, M. [Z] [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées à l'encontre de la société SP Contrôle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 23 septembre 2022, M. [Z] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 9 mai 2019 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, en date du 10 mai 2016, et condamné la société Car Discount à lui verser les sommes de 12.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, 1.000 euros au titre des frais d'expertise, 250 euros au titre des frais de dépannage, 92,88 euros au titre des d'intervention de la concession BMW, 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes présentées à l'encontre de la société SP Contrôle,
Et statuant à nouveau :
- déclarer recevable son action visant à engager la responsabilité de SP Contrôle car n'ayant pas relevé lors du contrôle technique les anomalies qui devaient l'être.
En conséquence :
- condamner les sociétés Car Discount et SP Contrôle, in solidum, à lui rembourser tous les frais liés à l'acquisition du véhicule ( les frais d'achat de 12.000 euros, ainsi que les frais d'expertise de 1.000 euros, les frais de dépannage de 250 euros, et les frais d'intervention de la concession BMW de 92,88 euros, soit un total de 13.342,88 euros)
- condamner les sociétés Car Discount et SP Contrôle, in solidum, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner les sociétés Car Discount et SP Contrôle, in solidum, à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Car Discount et SP Contrôle, in solidum, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il expose que l'expert a constaté, sans démontage du véhicule, qu'il manque un cache plastique sous le véhicule, qu'il existe des séquelles de réparation, notamment sur le longeron avant droit, que la durite de direction assistée touche contre la poulie Damper, qu'il y a une fuite d'huile au niveau de l'échangeur air/air, que la canalisation d'échappement est colmatée à l'aide d'une boîte de conserve, que le pare choc avant est cassé en soubassement, que les renforts de plancher sont coupés et ressoudés, ainsi que le bas de caisse arrière gauche, et que les disques de frein arrière présentent une usure prononcée, précisant enfin que cette liste n'est pas exhaustive.
Malgré ce, l'appelant relève que le procès verbal de contrôle technique ne contient aucune mention.
Il observe que le tribunal a bien retenu une faute contre la société SP Contrôle en omettant de mentionner les anomalies du système d'échappeement et l'état des disques de frein arrière, mais qu'il a jugé qu'il ne démontrait pas qu'il aurait renoncé à l'acquisition du véhicule si ces deux anomalies avaient été mentionnées.
Il indique qu'il relève de la mission du contrôleur technique de procéder à la vérification notamment des tuyaux d'échappement et silencieux, qu'il a été retenu par l'expert que la panne du véhicule était due à un encrassement de l'échappement réparé par une boîte de conserve susceptible de générer un incendie, contrairement à ce qu'indique l'expert de la société SP Contrôle.
Sur l'usure des disques de frein, il estime que cela aurait dû être mentionné dans le procès-verbal, et indique qu'il appartenait également au contrôleur technique de vérifier l'état général du chassis, ainsi que les tuyaux d'échappement, les pare chocs, le plancher, ce qui ne figure pas non plus sur le procès-verbal.
En effet, il relève qu'il y est mentionné 'déformation mineure AVD', alors que les réparations sont visibles, et'pare boue, protection sous moteur: anomalie de fixation et/ou mauvais état, AVD, AVG', alors que le pare choc était cassé.
Il indique que toutes ces informations non notées auraient généré d'importants frais supplémentaires, et qu'il appartient à un contrôleur technique de permettre à l'acquéreur de connaître l'état technique du véhicule qu'il s'apprête à acheter et les frais auxquels il devra faire face.
Il expose enfin que son préjudice est total, le véhicule étant toujours immobilisé et inutilisable.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique en date du 16 septembre 2020,la SARL SP Contrôle demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z][V] de ses demandes dirigées à son encontre,
- débouter en conséquence M. [Z][V] de ses demandes à l'encontre de la société SP Controle.
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la réparation d'une éventuelle perte de chance ne pourrait correspondre qu'à une fraction minime des préjudices du demandeur,
- réduire à proportion de la probabilité de l'abstention d'acquérir le véhicule les condamnations à intervenir à l'encontre de M. [Z] [V],
- déclarer irrecevables, en l'absence d'appel, les demandes de Monsieur [V] au titre du préjudice de jouissance et de dommages intérêts pour préjudice subi,
en toutes hypothèses, les déclarer mal fondées,
- débouter M. [Z][V] de ses demandes tendant au paiement des sommes de 2.000,00 Euros et de 4.000,00 Euros et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] à payer à la société SP Contrôle la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nathalie Cenac sur son affirmation de droits en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose en premier lieu que le rapport ne fournit aucune indication sur l'origine de la panne du moteur et qu'il n'évoque pas le contrôle technique effectué.
Elle ajoute que les vices dénoncés dans le rapport de Monsieur [B] ne correspondent pas à des points susceptibles de figurer sur un procès-verbal de contrôle technique, à l'exception de la présence d'un produit colmatant au niveau de l'échappement et de l'usure des disques de freins qu'elle admet avoir omis de noter ; que les deux points de contrôle omis dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 Avril 2016 n'ont pas de rapport avec la panne du moteur du véhicule ; elle conteste ainsi la teneur du courrier de l'expert amiable, rédigé postérieurement au jugement, et indiquant que la panne est due à un encrassement de l'échappement réparé par une boîte de conserve, qui a mis en évidence sa sécurité contre un potentiel risque d'incendie et indique que l'origine de la panne est indéterminée et en toutes hypothèses, sans relation possible avec les deux mentions omises lors du contrôle technique.
La société SP Contrôle estime donc qu'il n'y a donc pas de lien de causalité entre une éventuelle faute de la société SP Contrôle et les préjudices allégués par Monsieur [V].
Elle estime que la mention des anomalies omises n'aurait pas empêché Monsieur [V] d'acheter le véhicule litigieux ; que la perte de chance de ne pas contracter n'est pas établie, en ce que les réparations étaient possibles à faible coût, de sorte qu'il n'existe pas de perte de chance de renoncer à l'achat.
Subsidiairement, elle expose que la responsabilité du contrôleur technique est une perte de chance de ne pas avoir acquis le véhicule et donc se limite aux frais qui ont été engagés pour l'acquérir, le demandeur devant être débouté de sa demande de dommages intérêts représentant le prix du véhicule. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue qu'à une fraction des frais annexes, que l'appelant doit être débouté de sa demande au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'au titre du 'préjudice subi', non qualifié.
La SASU Car Discount qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 1er mars 2018 n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la condamnation in solidum de la SARL SP Contrôle avec la SASU Car Discount
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en cause de la responsabilité délictuelle du contrôleur technique nécessite la démonstration d'une faute de sa part dans l'exercice de sa mission de contrôle, celle-ci portant sur des points précis visés par la réglementation.
Ainsi, le contrôleur technique est fautif s'il ne fait pas apparaître dans son rapport différents points défectueux qui devaient y être mentionnés et qu'il dresse un procès-verbal de contrôle incomplet.
Pour rapporter la preuve d'un manquement commis par la SARL SP Contrôle, M. [Z] [V] se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise rédigé par M. [B], désigné dans un cadre amiable, en date du 28 Septembre 2016.
Celui-ci a constaté lors de son expertise qu'il manque un cache plastique sous le véhicule ; qu'il a été repeint dans son ensemble ; qu'il existe des séquelles de réparations, notamment sur le longeron avant droit ; que la durite de direction assistée touche contre la poulie damper ; qu'il existe une fuite au niveau de l'échangeur air/air ; que la canalisation d'échappement est colmatée à l'aide d'une boite de conserve ; que le pare choc avant est cassé en soubassement ; que les renforts de plancher sont coupés et ressoudés ; que le bas de caisse arrière gauche est également coupé et ressoudé et enfin, que les disques de freins arrière présentent une usure prononcée.
Il conclut que 'cette voiture est de qualité médiocre et que d'importants travaux dépassent vraisemblablement le prix d'achat. Dans ces conditions, la solution la plus rationnelle est la résolution de la vente.'
L'expert dans sa conclusion ne détermine toutefois pas l'origine de la panne et ne relève aucun manquement de la part du contrôleur technique.
Le premier juge a retenu un manquement à l'encontre de la SARL SP Contrôle sur le fondement d'une note technique produite par la partie elle-même, indiquant que l'état de la canalisation d'échappement, dont l'expert [B] a indiqué qu'elle était colmatée à l'aide d'une boîte de conserve, aurait dû apparaître sur le procès-verbal, et ajoute que cette anomalie n'a pas de lien avec la panne moteur du véhicule.
Cette même note indique également que l'usure prononcée des disques de frein arrière aurait dû être mentionnée sur ce même procès-verbal, mais ajoute encore que cette défaillance est sans lien avec l'immobilisation du véhicule suite à la panne de son moteur.
Ce n'est que dans un courrier adressé à l'appelant le 20 septembre 2019, soit près de trois années après la rédaction de son précédent rapport, après que le jugement querellé ait été rendu, que M. [B] indique à M. [Z] [V] que 'la panne sur votre véhicule est due à un encrassement de l'échappement réparé par une boîte de conserve qui a mis en évidence sa sécurité contre un potentiel risque d'incendie.'
Cette seule correspondance, non argumentée, et non soumise à discussion technique hors de la présente instance, ne peut constituer une preuve que si la partie qui s'en prévaut ne fonde pas ses prétentions exclusivement sur ce rapport.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, la production d'un devis établi par la SAS Foch Automobile daté du 4 février 2020 en vue du remplacement du filtre à particule du même véhicule, certes, en réaction à une pièce produite par la partie adverse, ne rapportant pas la preuve, même partielle, de l'origine de la panne survenue le 8 avril 2016.
Il n'est par conséquent pas rapporté la preuve de ce que les deux manquements commis par le contrôleur technique ont un lien de causalité avec ladite panne, de sorte que M. [Z] [V] ne peut prétendre à la condamnation de la SARL SP Contrôle à l'indemniser du préjudice subi.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SARL SP Contrôle et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais du procès
Succombant, M. [Z] [V] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [V] aux entiers dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT