Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
D.A. : Numéro : du : 06 Décembre 2022
N° RG 23/00368 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU52
Décision attaquée :
Jugement du Tribunal de Commerce d'amiens en date du 20 Septembre 2016 dans l'affaire portant le n° RG 2014J00257
APPELANTS
M. [F] [Y]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
M. [P] [N]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
M. [J] [V]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
M. [C] [Z]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
M. [F] [X]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
M. [T] [R]
Représenté par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'OISE anciennement dénommé CONSEIL GENERAL DE L'OISE
Représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Société L'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL DE L'OISE ALSO
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS
PARTIE INTERVENANTEES
Association RESID'OISE
Représentée par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS
S.A. [Adresse 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
ORDONNANCE
Nous, Odile GREVIN, Magistrat de la mise en état,
Vu l'appel interjeté par Messieurs [F] [Y], [P] [N], [J] [V], [C] [Z], [F] [X] et [T] [R] le 23 décembre 2016 à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de commerce d'Amiens;
Vu la décision de la cour d'appel d'Amiens en date du 10 juillet 2018 prononçant la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 16/6297 du rang des affaires en cours, faute pour les parties de respecter le calendrier fixé par la cour ;
Vu les conclusions remises le 6 décembre 2022 par l'Association Résidoise et l'Association Also, intimée et intervenante, tendant à la réinscription de l'affaire et le prononcé de la péremption d'instance;
Vu la réinscription de l'affaire sous le n° 23/368;
Vu la demande d'observations adressée à l'ensemble des parties quant au prononcé de la péremption d'instance;
Vu l'absence d'observation formée par les parties;
SUR CE,
En application des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption et l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon les articles 907 et 789 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance .
En application de l'article 388 du code de procédure civile le juge peut constater d'office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Les observations des parties ont été sollicitées.
Depuis la mesure de radiation intervenue le 10 juillet 2018 aucune diligence n'a été accomplie par les parties jusqu'à la demande de réinscription effectuée plus de quatre années après.
Il convient en conséquence de prononcer la péremption de l'instance d'appel et l'extinction de l'instance.
Il y a lieu de condamner les appelants aux frais de l'instance d'appel en application de l'article 393 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la péremption de l'instance relative à l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 20 septembre 2016;
Constatons l'extinction de l'instance;
Condamnons les appelants aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1], le 28 Février 2023
Le Magistrat de la mise en état,
Odile GREVIN,
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