Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
-renvoi après cassation-
DU 17 MAI 2024
N°2024/ 77
RG 22/05582
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHPY
[N] [J]
C/
Association VIVRE ET DEVENIR
Copie exécutoire délivrée
le 17 Mai 2024 à :
- Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 17 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00076.
Arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022, N°240 FS-B
DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette GOLDMANN de la SELARL SELARL GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE
Association VIVRE ET DEVENIR, demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 14 avril 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour, statuant après renvoi de cassation, a déclaré recevable l'action de M.[J] en contestation de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 13 novembre 2018 et avant dire droit au fond, a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour la région Occitanie, renvoyant la cause à l'audience du 6 février 2024.
A cette audience, les conseils des parties ont déclaré s'en rapporter à leurs écritures précédentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'annulation de l'avis d'inaptitude
Pour fonder sa demande, le salarié fait valoir que :
- comme son médecin traitant l'atteste, il se considérait apte à exercer ses fonctions d'aide-soignant sur l'établissement de [3],
- son état de santé ne justifiait nullement une telle décision aussi radicale à 33 ans, sur sa carrière professionnelle,
- la visite a duré moins de dix minutes, sans manifestement prendre le temps d'évaluer son état de santé notamment psychologique et ses capacités à reprendre ses fonctions, et surtout en contradiction avec la volonté du salarié lui-même.
L'association soutient que les moyens visés par M.[J] à savoir son avis personnel, celui de son médecin traitant comme la durée de la visite de reprise sont inopérants, relevant qu'il n'entre pas dans l'office de la cour, dans le cadre du litige présent, d'apprécier les conséquences de l'avis rendu par le praticien.
Dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 28 avril 2022 , l'article R.4623-1 du code du travail dispose :
«Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux, notamment sur :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
3° La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
4° L'hygiène générale de l'établissement ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
7° La construction ou les aménagements nouveaux ;
8° Les modifications apportées aux équipements ;
9° La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail, avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire dans les services de santé au travail interentreprises, et procède à des examens médicaux.
Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.»
L'article R.4624-32 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
«L'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.»
Dans le cadre de la visite de reprise unique effectuée le 13 novembre 2018, le médecin du travail, après étude du poste, des conditions de travail et un échange avec l'employeur le 29 octobre 2018, a déclaré M.[J] inapte à son poste d'aide-soignant et à tous postes dans l'entreprise, dispensant l'employeur de son obligation de reclassement, en cochant la case «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».
Aucun élément produit par le salarié ne permet de remettre en cause le sérieux et l'honnêteté de l'avis obligatoire rendu par le médecin du travail, lequel a accompli les obligations lui incombant, dans l'indépendance que lui garantit la Loi.
Ainsi que le relève à juste titre l'intimée, l'avis personnel du salarié sur son aptitude est totalement inopérant et il convient de souligner que le certificat du médecin traitant est laconique et ne peut en aucun cas venir contredire utilement l'avis d'inaptitude rendu, lequel se réfère à un poste et non à un métier.
La cour ajoute que la mesure d'instruction ordonnée, laquelle n'était pas destinée à pallier la carence probatoire de M.[J] mais à éclairer la cour, s'est révélée infructueuse par l'absence de toute participation efficiente du salarié (aucune remise de document).
En conséquence, il convient de débouter M.[J] de sa contestation.
Sur les frais et dépens
Succombant totalement, M.[J] doit s'acquitter des dépens en ce compris les frais d'expertise taxés, doit être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à l'intimée, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Vu l'arrêt de la présente cour, du 14 avril 2023 ayant infirmé l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes d'Arles, quant à la recevabilité de l'action,
Statuant à nouveau après mesure d'instruction,
Déboute M.[J] de sa demande en annulation de l'avis d'inaptitude rendu le 13 novembre 2018 par la médecine du travail,
Condamne M.[J] à payer à l'Association Vivre et Devenir Villepinte, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[J] aux dépens de l'entière procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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