Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/02133 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-ICA5
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
21 mai 2021
RG :19/01352
Société BTP PREVOYANCE
C/
[N]
[N]
Grosse délivrée
le 29/09/2022
à Me Georges POMIES RICHAUD
à Me Barbara Silvia GEELHAAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société BTP PREVOYANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [N]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 6] (93) (93)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [H] [N]
née le 15 Novembre 1962 à [Localité 5] (44) (44)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022, prorogé au 29 Septembre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 29 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 septembre 2011, M. [J] [N] et Mme [H] [N] ont souscrit auprès de la société BTP Prévoyance un prêt à l'habitat d'un montant de 15 000 euros remboursable en 240 mois par mensualités de 90,64 euros assurance comprise.
A compter du 15 août 2018, les époux [N] n'ont plus honoré leurs échéances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 octobre 2018, la société BTP Prévoyance les a mis en demeure de procéder au règlement de la somme de 281,50 euros sous 15 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société BTP Prévoyance a prononcé la déchéance du terme et leur a demandé de régler la somme de 13 218,33 euros représentant le solde du prêt.
En l'absence de paiement, par acte du 5 décembre 2019, la société BTP Prévoyance a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès M.[J] [N] et Mme [H] [N] pour les voir condamnés à lui payer la somme de 12 030,43 euros, outre leur condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- débouté la société BTP Prévoyance de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la société BTP Prévoyance aux dépens distraits au bénéfice de la SCP S2GAvocats ;
- condamné la société BTP Prévoyance à payer aux époux [N] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er juin 2021, la société BTP Prévoyance a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction est en date du 2 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, elle demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires et notamment l'appel incident des époux [N],
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formalisées par les consorts [N] et en tout état les débouter,
- accueillir son appel en la forme,
Au fond,
- le déclarer bien-fondé.
- réformer en toutes ses dispositions la décision querellée.
En conséquence,
- constater que le 1er incident de paiement non régularisé est en date du 15 août 2018.
En conséquence,
- condamner les époux [N] à lui à payer la somme de 12 030,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'au parfait paiement,
- condamner les époux [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1500 euros,
- juger que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir en résumé que les demandes formulées par les époux [N] sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel et sont, en toute hypothèse, non fondées.
S'agissant de la régularité de la déchéance, elle conteste avoir renoncé à la déchéance du terme, et est dés lors fondée à obtenir le remboursement de sa créance, déduction faite des sommes déjà versées sur la base de la mise en demeure et de la déchéance du terme rendant le solde du prêt exigible.
Elle ajoute que les clauses contractuelles de l'article 17 ne peuvent pas trouver application en l'espèce, la déchéance du terme étant intervenue un an plus tôt comme spécifié le 18 octobre 2019.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2022, les époux [N] demandent à la cour de :
*à titre principal :
- juger mal fondé l'appel interjeté par la société BTP Prévoyance,
- confirmer le jugement dont appel,
Y ajouter, que les clauses contractuelles de l'article 17 du contrat trouvent normalement application conformément à la garantie chômage applicable et ordonner le report des échéances de remboursement à la fin de la durée indiqué au contrat ;
*à titre subsidiaire,
- condamner la société BTP Prévoyance au remboursement des primes d'assurance versées après la déchéance du terme,
- accorder aux époux [N] des délais de grâce les plus larges pour s'acquitter des échéances des prêts souscrits auprès de BTP Prévoyance,
- ordonner le report de paiement des échéances du prêt souscrit auprès de BTP Prévoyance pour une durée de 2 années,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au taux légal,
- débouter BTP Prévoyance du surplus de ses demandes,
- condamner la société BTP Prévoyance à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la société BTP Prévoyance à payer aux époux [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause appel,
- condamner la société BTP Prévoyance aux entiers dépens distraits au nom de la SCP S2GAvocats, sur ses affirmations de droit.
Ils soutiennent que la société BTP Prévoyance n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'elle a continué à prélever les échéances sur leur compte bancaire. Ils ajoutent qu'ils sont fondés à solliciter le report des échéances de remboursement à la fin de la durée indiquée au contrat ainsi que le prévoit l'article 17 du contrat.
Subsidiairement, ils sont fondés à obtenir la restitution des primes d'assurances indûment perçues et un délai de grâce en application de l'article L.314-20 du code de la consommation, ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
La société BTP Prévoyance soutient que dans le cadre de leurs conclusions devant la Cour d'appel, les époux [N] formalisent des demandes nouvelles et en soulèvent l'irrecevabilité.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile prévoit toutefois que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, la demande de restitution des primes d'assurance n'est pas nouvelle et figure aux conclusions de première instance, de sorte qu'elle ne constitue nullement une demande nouvelle.
2- Sur la régularité de la déchéance du terme
La société BTP Prévoyance fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait de manière expresse et non équivoque poursuivi l'exécution normale du contrat de prêt avec les époux [N] en renonçant à l'application de la déchéance du terme.
S'agissant d'un contrat de prêt, la déchéance du terme ne peut intervenir qu'après une mise en demeure préalable avertissant l'emprunteur et lui laissant un délai pour s'exécuter.
En l'espèce la société BTP Prévoyance a adressé un courrier aux époux [N] le 19 octobre 2018 les mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 281,50 euros représentant le montant des échéances impayées.
Le 19 novembre 2018 en l'absence de paiement elle les a informés par lettres recommandées réceptionnées les 22 et 23 novembre 2018, de la déchéance du terme et les mettant en demeure de régler la somme de 13 218,33 euros représentant le solde du contrat sous huit jours.
Ce faisant, elle a parfaitement respecté son obligation de mise en demeure préalable et a valablement prononcé la déchéance du terme compte tenu de la carence des emprunteurs passé le délai de huit jours accordé.
Les époux [N] ont réglé le 4 décembre 2018 la somme de 372,14 euros soit postérieurement à la déchéance du terme.
Ils font valoir que leur régularisation et le courrier du 23 octobre 2019 par lequel l'établissement bancaire les relance au sujet des échéances du 15.09 et du 15.10 2019 en indiquant que celles-ci seront prélevées à l'échéance du 15 décembre 2019, constituent des preuves d'une renonciation expresse et non équivoque de la société BTP prévoyance à se prévaloir de la déchéance du terme.
Toutefois, l'acceptation du règlement postérieur à la déchéance du terme ne peut constituer une renonciation à s'en prévaloir. De même, le courrier invoqué ne peut constituer un renoncement exprès et non-équivoque de la société BTP Prévoyance à se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'il mentionne certes le non-paiement de deux échéances de septembre et octobre 2019 mais dont les montants ne sont pas ceux de la mensualité du prêt (pour mémoire 90,64 euros) et surtout n'indique pas qu'il s'agit de la poursuite du prêt.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la société BTP Prévoyance ne conteste pas que des sommes ont bien été réglées de décembre 2018 à août 2019 mais ne reconnaît pas avoir renoncé à la déchéance du terme prononcé à l'expiration du délai de huit jours après réception de la lettre du 19 novembre 2018. Ainsi, ce courrier ne peut constituer une reconnaissance expresse et non équivoque d'un droit qu'elle avait acquis. Tout au plus évoque-t-il un accord de règlement échelonné du solde du prêt intervenu entre les parties postérieurement à la déchéance du terme.
Enfin, s'agissant de l'application de la garantie chômage et du report des échéances prévues par l'article 17 du contrat, M. [N] fait valoir que, bénéficiant des allocations chômage depuis le 25 avril 2019, il était fondé à solliciter le report des échéances de remboursement à la fin de la durée indiquée dans le contrat.
Néanmoins, l'article 17 du contrat ne peut trouver application en l'espèce puisque la déchéance du terme jugée régulière est intervenue le 19 novembre 2018 soit antérieurement à sa période de chômage.
Par ailleurs, il appartient aux époux [N] de démontrer que la société BTP Prévoyance a inclus dans le solde du prêt restant à payer les primes d'assurances postérieures à la déchéance du terme, ce qu'ils ne font pas et le décompte produit aux débats démontrent quant à lui que tel n'a pas été le cas puisque les sommes versées par les époux [N] viennent toutes en déduction du solde.
Il s'en déduit que c'est à tort que le premier juge a débouté la société BTP Prévoyance de sa demande en paiement du solde du prêt déduction faite des sommes déjà versées de décembre 2018 à septembre 2019.
Les époux [N] seront ainsi condamnés à régler à la société BTP Prévoyance la somme de 12 030,43 euros avec intérêts au taux contractuel en application du contrat à compter du 19 novembre 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'au parfait paiement.
3- Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [N] sollicitent la somme de 2000 euros en réparation de leur préjudice moral en raison du comportement déloyal et marqué de mauvaise foi de la société BTP Prévoyance.
Considérant le rejet des demandes des époux [N] et l'absence d'élément objectif au soutien de leur demande, la décision de première instance qui les a déboutés de leur demande mérite confirmation.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, M. [J] [N] et Mme [H] [N] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et seront débouté de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire doit à la demande de la société BTP Prévoyance au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [N] et Mme [H] [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [J] [N] et Mme [H] [N] à régler à la société BTP Prévoyance la somme de 12 030,43 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 novembre 2018, date de la mise en demeure et ce jusqu'au parfait paiement,
Condamne M. [J] [N] et Mme [H] [N] solidairement à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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