Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/02940 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7NW
S.A.S. [5] (AT : [T] [M])
C/
CPAM DE LA DROME
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 20 Mars 2020
RG : 17/4618
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par M. [B] [F], audiencier à la CPAM du RHONE, muni d'un pouvoir
Assurée : Mme [M] [S]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M] [S] (l'assurée), salariée de la société [5] (la société), a déclaré le 26 décembre 2014 une maladie professionnelle au titre d'une sciatique par hernie discale L4/L5.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes).
Elle a fixé à 20% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à compter du 21 septembre 2017.
La société a, par courrier du 20 novembre 2017, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon d'une contestation de cette décision. Le tribunal ayant été supprimé le 31 décembre 2018, le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, juridiction nouvellement compétente pour connaître de ce litige.
A l'audience du 22 janvier 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [V].
Par jugement du 20 mars 2020, le tribunal a :
- rejeté le recours présenté par la société,
- rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
La société a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 29 mai 2020.
Dans ses conclusions reprises à l'audience du 11 février 2022, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel,
- la rétablir dans ses droits,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé le taux d'IPP de 20 % opposable à l'employeur,
en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP :
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 0 %,
à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire :
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- désigner tel expert avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise, et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
A l'appui de son recours, la société fait valoir que :
- il existe un état pathologique antérieur puisqu'il s'agit manifestement de souffrances chroniques, à la fois de cruralgie et sciatalgie évoluant depuis de nombreuses années ; l'examen clinique du médecin conseil de la caisse est lacunaire et le rapport d'expertise est un copier-coller du rapport d'expertise établie pour une autre maladie professionnelle déclarée à la même date, ce qui est tout à fait inacceptable ; en l'absence d'éléments précis permettant de retrouver les séquelles qui sont strictement en relation avec la pathologie professionnelle concernée, il convient de retenir un taux de 0 % ;
- les I.R.M. successives font encore état d'un canal lombaire étroit constitutionnel qui doit également être considéré comme un état antérieur non négligeable ; les souffrances radiculaires ne sont pas imputables à une maladie professionnelle mais plutôt à un état constitutionnel évoluant pour son propre compte ;
- selon les préconisations du barème et la jurisprudence, il convient d'identifier le rôle de l'état antérieur (cruralgie et sciatalgie évoluant depuis de nombreuses années), celui de l'état interférent constitutionnel (canal lombaire étroit) et ce qui ne peut pas être lié à la maladie professionnelle concernée (seconde maladie professionnelle).
Dans ses conclusions reprises à l'audience, la caisse demande pour sa part à la cour de :
à titre principal :
- déclarer opposable à la société le taux retenu,
- rejeter la demande de la société tendant à ce que le taux d'IPP soit ramené à 0 %,
- confirmer le jugement entrepris,
- maintenir la décision prise par la caisse en ce qu'elle a fixé à 20 % le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de l'assurée,
à titre subsidiaire :
- rejeter la demande expertise,
- confirmer le jugement entrepris,
- maintenir la décision prise par la caisse en ce qu'elle a fixé à 20 % le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de l'assurée,
en tout état de cause :
- statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- faute d'avoir contesté le caractère professionnel des lésions dans le délai qui lui est imparti, la société n'est pas fondée à le remettre en cause dans le cas de la contestation du taux d'IPP ;
- il n'y a pas lieu de réduire le taux d'IPP à 0 % dès lors qu'il est avéré des séquelles existe;
- en l'espèce, les séquelles sont importantes au niveau du rachis lombaire ; l'assurée présentait en outre une amyotrophie de la cuisse et du mollet droits ;
- ainsi que l'a relevé le médecin consultant désigné en première instance, dont l'avis concorde avec celui du médecin conseil, il est malvenu de faire valoir l'existence d'un état antérieur dans le cadre d'une maladie professionnelle qui, par définition, est d'apparition progressive ;
- la société ne produit pas d'éléments médicaux susceptibles de rapporter la preuve d'un différend d'ordre médical et d'entraîner la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32, alinéas 1er et 2, du code précité, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 3.2 du barème évalue ainsi qu'il suit les taux d'IPP résultant des atteintes au rachis dorso-lombaire :
« [...] Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l'espèce, il ressort de la notification de la décision d'attribution du taux d'IPP que le médecin conseil de la caisse a motivé ainsi qu'il suit le taux d'IPP attribué : « séquelles fonctionnelles et anatomiques dans les suites de hernie discale L4/L5 ».
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents, adoptés par la cour, que les premiers juges ont retenu que, contrairement à ce que soutient la société:
- aucun élément du dossier médical et du rapport médical d'évaluation ne permet de déclarer qu'il existait un état antérieur ou une pathologie interférente, étant souligné que le médecin consultant du tribunal a rappelé à juste titre que la maladie professionnelle relative à la hernie discale résulte une pathologie dégénérative, d'évolution progressive, et que le caractère professionnel de la maladie n'est plus discutable,
- le rapport d'évaluation des séquelles mentionne sans confusion aucune les séquelles de la maladie professionnelle résultant de la hernie discale L4/L5, même s'il fait référence à l'autre maladie professionnelle reconnue chez la même assurée, au titre des séquelles d'une hernie discale L3/L4.
Pour confirmer la décision, la cour ajoute que, contrairement aux allégations de la société, le médecin consultant désigné en première instance ne s'est pas contenté de confirmer le taux sans motivation mais a longuement développé son argumentaire, en répondant aux observations du médecin mandaté par la société s'agissant de l'allégation d'un état antérieur et en précisant que ce médecin n'avançait aucun argument médical dans son rapport lui permettant de justifier une réduction du taux d'IPP.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est confirmé et la société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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