Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59102 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L5M
N° : /MM
Assignation du :
30 Novembre 2023
N° Init : 22/57156
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2024
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #C0675
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’ assureur de la SARL VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 30 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [K] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- la Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’ assureur de la SARL VICHNIEVSKY CAHUZAC ARCHITECTES,
notre ordonnance de référé du 17 Novembre 2022 ayant commis Monsieur [K] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 juin 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISAnita ANTON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment