Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 20/03644
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7SF
AFFAIRE :
S.C.I. PHILDAIX
C/
[V] [X] épouse [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Janvier 2020 par le TJ de nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 16/05054
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Valérie LEPOUTRE
Me Anne-laure DUMEAU
Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE
Me Hervé KEROUREDAN
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. PHILDAIX, représentée par son gérant en exercice
N° SIRET : 801 203 316
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Valérie LEPOUTRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 148 - N° du dossier 2007025
APPELANTE
****************
1/ Madame [V] [X] épouse [Y]
née le 23 Novembre 1942 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
2/ Monsieur [N] [G] [R] [Y], pris en sa qualité d'héritier de [P] [Y]
né le 07 Juin 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
3/ Monsieur [D] [N] [Z] [Y], pris en sa qualité d'héritier de [P] [Y]
né le 11 Mars 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Sylvie VANNIER de la SELAS VANNIER BOUVET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 308
INTIMES
4/ Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 - N° du dossier 216.040
INTIME
5/ S.A.R.L. ALTO DIAGNOSTIC IMMO
N° SIRET : 494 057 359
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT de la SELAS LPA-CGR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Représentant : Me Céline RIFFLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
6/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble [Adresse 9], représenté son syndic en exercice la SAS Atrium Gestion ([Adresse 4])
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2064560
Représentant : Me Pierre LE BRETON de la SELAS KGA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0110
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE :
La copropriété du [Adresse 9] a fait réaliser le 9 septembre 2008 un diagnostic technique amiante de ses parties communes par le Bureau Veritas.
Trois ans plus tard, la copropriété a fait évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante par la société [O].
Le rapport de celle-ci en date du 9 janvier 2012 a conduit l'assemblée générale des copropriétaires à voter, le 26 juin 2012, le désamiantage du sas du parking du 2ème sous-sol.
Par promesse synallagmatique du 29 janvier 2014, reçue par Me [U] [L], notaire à [Localité 10], [U] [Y] et Mme [V] [X] épouse [Y] ont promis de vendre à M. [K] [E] trois lots de cette copropriété, au prix de 330 000 euros.
Ces lots situés dans le bâtiment F étaient :
- un local exploité comme laboratoire d'analyse de 104, 11 m2, situé au 1er sous-sol (n°993),
- une réserve de 20m2, située au 1er sous-sol (n°992),
- trois emplacements de garage, situés au 2ème sous-sol (n°982).
Était notamment annexé à cet acte un diagnostic amiante de ces parties privatives, réalisé le 20 novembre 2013 par la société Alto Diagnostic Immo, assurée des conséquences de sa responsabilité civile auprès de la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz), identifiant des matériaux contenant de l'amiante seulement dans la réserve (lot n°992) dans un état de conservation coté à 1, c'est-à-dire pour lesquels il y avait lieu de procéder à un contrôle périodique de l'état.
Cette cotation faisait référence à la grille d'évaluation définie en annexe de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.
Le diagnostic amiante des parties communes du Bureau Veritas de 2008 a été transmis le même jour à M. [E]. À la demande de celui-ci, le notaire a interrogé le syndic le 6 février 2014 sur le point de savoir « si les mesures à prendre (travaux de confinement ou de retrait) qui devaient être réalisées avant le 09/09/2011 et une surveillance du niveau d'empoussièrement ont bien été réalisés et mis en place » conformément aux préconisations du Bureau Veritas.
Le syndic a répondu le jour-même que « le niveau d'empoussièrement est régulièrement surveillé et qu'un architecte finalise un dossier qui sera présenté lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra fin mars 2014 ».
La vente a été réitérée le 30 avril 2014 au bénéfice de la société Phildaix, substituée à M. [E] qui est son gérant. Il était précisé que les biens étaient loués.
Le 24 juin 2014, l'assemblée générale des copropriétaires a voté le désamiantage « des zones en score 3 », c'est-à-dire celles dont l'état de conservation des matériaux amiantés requérait des travaux de confinement ou de retrait dans les 3 ans.
La réserve (lot n°992) est une partie privative mais elle est traversée par des gaines de ventilation floquées qui sont des parties communes. Elle était occupée par des archives du locataire, qui n'ont été retirées que quelques mois après l'acte de vente définitif, en octobre 2014.
En février et mars 2015, la société Phildaix a échangé des courriels avec le syndic au sujet d'une aggravation de l'état des flocages de la réserve justifiant une note de 3 et non de 1 et a demandé le traitement en urgence de la situation.
Le 26 mai 2015, la société Phildaix a signalé au notaire la différence de niveau de risque amiante du local réserve et l'impossibilité d'en user depuis février 2015, lui demandant de se rapprocher des vendeurs afin d'obtenir une révision sensible du prix. Le 31 juillet 2015, elle a écrit aux vendeurs que le local serait classé 3 pour le risque amiante, demandant une indemnisation conséquente pour le préjudice causé et rappelant que ce local comportait toujours une armoire d'archives de [P] [Y] et autres objets qu'il fallait sans délai dégager.
Le 1er septembre 2015, la société Phildaix a demandé au syndic la ristourne des charges afférentes à ce local dès lors qu'elle n'avait plus l'usage des locaux.
Le 15 septembre 2015, la société Amiex a effectué un rapport de repérage amiante sur le lot n°992, comportant 7 photographies mais aucun commentaire ni désignation des parties dégradées et concluant à un matériau amianté en mauvais état justifiant une note de 3.
Par actes du 25 avril 2016, la société Phildaix a fait assigner [P] [Y] et Mme [V] [Y], M. [L], le syndicat des copropriétaires, la société Alto Diagnostic Immo et la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réduction du prix de 55149, 60 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés et en réparation de son préjudice matériel et de jouissance sur le fondement de la responsabilité contractuelle du vendeur et de la responsabilité quasi-délictuelle du diagnostiqueur, du notaire rédacteur de l'acte et du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la société Phildaix de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Me [L] de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Phildaix aux dépens de l'instance avec recouvrement direct,
- condamné la société Phildaix à payer à [P] [Y] et Mme [Y], à la société Alto Diagnostic Immo et la société Allianz, au syndicat des copropriétaires et à Me [L] la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 29 juillet 2020, la société Phildaix a interjeté appel.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à la suite du décès de [P] [Y] intervenu le 14 octobre 2020.
M. [N] [Y] et M. [D] [Y], ès-qualités d'héritiers de [P] [Y], sont intervenus à la procédure.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le président de cette chambre a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2021 pour permettre la régularisation des conclusions de la société Phildaix contre les héritiers de [P] [Y] et renvoyé à la mise en état.
Par dernières écritures du 7 janvier 2022, la société Phildaix prie la cour de :
- déclarer la société Phildaix recevable en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société Phildaix de l'ensemble de ses demandes,
condamné la société Phildaix aux dépens de l'instance, avec recouvrement direct,
condamné la société Phildaix à payer à [P] [Y] et Mme [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Phildaix à payer à la société Alto Diagnostic Immo et la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Phildaix à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Phildaix à payer à Me [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [V] [X] veuve [Y], MM. [D] et [N] [Y] ès qualités d'héritiers de M. [P] [Y] , Maître [L], la société Alto Diagnostic Immo et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [V] [X] veuve [Y], M. [L], MM. [D] et [N] [Y] ès qualités d'héritiers de M. [P] [Y] , Maître [L], la société Alto Diagnostic Immo et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à payer à la société Phildaix à titre les sommes suivantes en réparation de ses préjudices et à titre subsidiaire à hauteur de 95% au titre de la perte de chance :
au titre du préjudice de jouissance sur la période du 1er octobre 2014 au 22 mars 2017. .....................................................................................................10 500 euros,
au titre du remboursement des charges de copropriété du lot n°992 alors qu'il était inutilisable.........................................................................................397, 61 euros,
au titre du remboursement des frais de désamiantage
concernant le lot n°992 .......................................................................2 688,02 euros,
- condamner in solidum Mme [V] [X] veuve [Y], M. [L], MM. [D] et [N] [Y] ès qualités d'héritiers de M. [P] [Y] , Maître [L], la société Alto Diagnostic Immo et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à payer à la société Phildaix, sur ces sommes, les intérêts au taux légal à compter de la vente du 30 avril 2014 étant précisé qu'il y aura lieu de capitaliser lesdits intérêts,
- condamner in solidum les mêmes à payer à la société Phildaix une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel outre 5 000 euros en première instance ainsi que les entiers dépens d'instance et d'appel.
La société Phildaix fait essentiellement valoir que lors de la vente lui a été caché l'existence d'un rapport [O] du 31 janvier 2012, postérieur à celui du Bureau Veritas et antérieur à la vente, dont la connaissance lui aurait permis de comprendre que la réserve recélait de l'amiante en grande quantité, non seulement sur une gaine de ventilation située au plafond (partie privative) mais également sur toutes les gaines qui couraient du sol au plafond au fond de la réserve sur 16 mètres linéaires (parties communes).
Ce n'est que lors d'une réunion du 24 février 2014 tenue dans la réserve que M. [A], de la société de diagnostic Amiex, a pu constater et informer la SCI Phildaix de ce que les zones amiantées, étaient très dégradées au regard de la poussière qui affleurait sur les surfaces de sorte qu'elles devaient désormais être classées non plus à un niveau 2/3 du score réglementaire mais à 3/3.
Ces constatations impliquaient la réalisation, "dès que possible", d'un test d'empoussièrement pour s'assurer que le local était utilisable sans danger pour la santé.
Le rapport [O] établi à la demande du syndicat des copropriétaires pour mettre à jour le dossier technique amiante sur les parties communes et qui comprenait, cette fois, le lot 992, ne lui avait jamais été communiqué.
Le rapport Alto qui avait été communiqué à M. [E] lors de la vente ne faisait mention que d'une seule gaine située au plafond et omettait la présence de toutes les gaines du fond de la pièce. Il indiquait un niveau de dangerosité de 1/3 alors que le rapport [O] pourtant antérieur, fixait le niveau de dangerosité de ces gaines à 2/3 et surtout interdisait tout stockage à proximité des gaines.
L'appelante estime que l'importance des gaines fortement amiantées peut être mesurée grâce à l'examen du devis de désamiantage qui s'élève à plus de 36.000 euros basé sur trois semaines de travail indispensable selon elle.
Elle considère qu'elle s'est donc trouvée utilisatrice d'une remise qui était manifestement dangereuse sans en avoir conscience et qu'elle a engagé sa responsabilité en tant que bailleresse, puisqu'elle a loué cette réserve à fin de stockage à un laboratoire sans pouvoir alerter son locataire et notamment lui demander de prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger des poussières d'amiante, ce d'autant que le rapport [O] indiquait spécifiquement pour le local des époux [Y] dans la colonne " obligations règlementaires et/ou consignes préconisées : Conseil de rien stocker à proximité des gaines floquées. "
La société Phildaix soutient qu'elle n'a jamais été destinataire du procès-verbal d'assemblée générale du 26 juin 2012 contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y] et au vu de leur mauvaise foi, elle estime que la clause contractuelle d'exclusion de garantie des vices cachés ne peut s'appliquer.
La société Philidaix relate qu'aucune démarche amiable n'a permis de trouver un accord avec les vendeurs à travers le notaire, ni avec le syndicat des copropriétaires.
Par dernières écritures du 12 janvier 2022, MM. [N] et [D] [Y], ès-qualités d'héritiers de [P] [Y], et Mme [V] [Y] (ci-après, les consorts [Y]) prient la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la société Phildaix au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible en cause d'appel,
Subsidiairement, si par impossible la cour croyait devoir infirmer le jugement qui lui est déféré,
- juger que la société Phildaix ne démontre nullement que la réserve - qu'elle soit classée en score 1 ou en score 2 - a été inutilisable jusqu'en mars 2017, la débouter de sa demande de réparation d'un prétendu préjudice de jouissance,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que les six appels provisionnels de charges relatifs à la réserve allant du 1er trimestre 2015 au 2ème trimestre 2016 n'excèdent pas la somme de 285,35 euros,
- débouter la société Phildaix de sa demande relative au remboursement du coût du désamiantage qu'elle évalue à 2 688,02euros,
- débouter la société Phildaix de sa demande relative aux intérêts de retard et à la capitalisation alors que les sommes réclamées n'étaient pas dues le jour de la vente,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre des concluants,
- débouter la société Alto Diagnostic Immo de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre des consorts [Y],
Très subsidiairement encore, si la cour croyait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre des consorts [Y],
- condamner in solidum :
le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1998 du code civil pour la faute commise par le syndic à l'égard des consorts [Y] sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit,
la société Alto Diagnostic Immo sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 à garantir les consorts [Y] et les relever indemnes de toute condamnation de quelque nature qu'elle soit,
- condamner la société Phildaix et/ou tout(s) succombant(s) au paiement de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 7 janvier 2022, la société Alto Diagnostic Immo prie la cour de :
A titre principal,
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Alto Diagnostic Immo a commis une faute en détaillant insuffisamment la localisation du flocage amianté dans la réserve,
Et statuant à nouveau :
- juger que la société Alto Diagnostic Immo n'a commis aucune faute dans le cadre de la mission qui lui a été confiée,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a :
jugé qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'éventuelle faute de la société Alto Diagnostic Immo et les prétendus préjudices subis par la société Phildaix,
débouté la société Phildaix de l'ensemble de ses demandes,
- au surplus débouter la société Phildaix d'une part, et les consorts [Y] d'autre part, de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Alto Diagnostic Immo,
A titre subsidiaire,
- juger que la société Phildaix ne rapporte la preuve d'aucun préjudice,
- en conséquence débouter la société Phildaix et les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Alto Diagnostic Immo,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les consorts [Y] d'autre part de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Alto Diagnostic Immo,
- en cas de condamnation in solidum, juger que dans les rapports entre eux, la charge définitive de l'indemnisation sera partagée entre les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, M. [L] et la société Alto Diagnostic Immobilière, cette dernière n'en supportant au maximum qu'un quart,
- en cas de condamnation in solidum, juger que dans les rapports entre eux, la charge définitive des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile sera partagée entre les consorts [Y], le syndicat des copropriétaires, M. [L] et la société Alto Diagnostic Immobilière, cette dernière n'en supportant au maximum qu'un quart,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné la société Phildaix à payer à la société Alto Diagnostic Immo et la société Allianz la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Phildaix et, le cas échéant, tout succombant in solidum à verser à la société Alto Diagnostic Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Phildaix et, le cas échéant, tout succombant in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières écritures du 14 avril 2021, le syndicat des propriétaires prie la cour de :
- l'accueillir en ses demandes et dire celles-ci légitimes et bien fondées,
- écarter toutes fins et/ou prétentions contraires, tous moyens nouveaux de la société Phildaix, et notamment ceux relatifs aux prétendues man'uvres dolosives du syndicat des propriétaires pour cacher le véritable taux d'empoussièrement du lot n° 992,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Phildaix de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer au syndicat des propriétaires la somme de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Phildaix à payer au syndicat des propriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner en sus la société Phildaix à payer au syndicat des propriétaires la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société Phildaix aux dépens de la procédure d'appel.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation dont les moyens seront exposés au fur et à mesure de l'examen de chaque demande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2022.
SUR QUOI :
Le 29 janvier 2014, une promesse de vente de biens immobiliers sis dans la copropriété du [Adresse 9] et constitués d'un local professionnel (lot n°993), d'une réserve (lot n°992) et d'un parking (lot n°982) a été régularisée, par M. [F] [E] en qualité d'acquéreur et les époux [Y] en qualité de vendeurs, en l'étude de Maître [L], notaire.
Il n'est pas contesté par les parties que la remise litigieuse est un local qui était à l'origine commun mais est devenu privatif antérieurement à la vente. A l'intérieur de ce local privatif se trouvent des gaines de ventilation verticales et horizontales, parties communes.
Seuls deux documents d'information étaient annexés à cet acte, à savoir un dossier technique amiante, établi par la société Bureau Veritas, le 9 septembre 2008, concernant les parties communes et un dossier de diagnostic technique, établi par la société Alto, le 20 novembre 2013, concernant les parties privatives.
Le rapport du Bureau Veritas indiquait page 23 pour le 1er sous-sol du bâtiment F " Bureaux, locaux communs devenus privatifs (hors mission) ". La réserve (lot 992), objet du litige, bien que comportant des gaines de ventilation communes ne figure donc pas dans le rapport du Bureau Veritas puisqu'il s'agit d'une partie commune devenue privative.
Au moment de la vente, les locaux étaient encore loués par un laboratoire d'analyse médicales géré par feu M. [Y] en ce compris la réserve qui était occupée par des rayonnages de stockage de dossiers.
Le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2012 indiquait au point 40 :
" Suite à l'AG de 2011, le syndic et le Conseil syndical ont missionné la société [O] pour actualiser le DTA (document technique amiante) qui avait été réalisé par Veritas en 2008 et mettre à jour les zones à désamianter dans la résidence (enlèvement ou coffrage quand cela est possible).
La fiche récapitulative des locaux visités portant classement des zones, établie par [O], est jointe pour information dans la convocation.
A la suite de ce nouveau DTA, il a été décidé en accord avec le conseil syndical de donner une mission d'étude à la société ANTEA spécialisée dans le désamiantage pour faire chiffrer par des entreprises qualifiées les travaux à réaliser.
L'étude complète de toutes les zones n'étant pas finalisée, il est proposé à l'assemblée générale de décider des travaux les plus urgents lors de cette assemblée (dégradations de niveau 3 - travaux obligatoires) et de décider par la suite des autres travaux de désamiantage nécessaires (dégradation de niveau 2- surveillance).
Les travaux récapitulatifs établis par la société ANTEA sont joints à la convocation pour l'information des copropriétaires sur l'ampleur et le coût total des travaux. "
A l'occasion de la cession des biens, les époux [Y] ont mandaté la société Alto afin de procéder aux diagnostics d'usage et notamment celui concernant la présence d'amiante.
Ce rapport du 20 novembre 2013, annexé au compromis de vente, faisait état de la présence de flocage amianté autour d' une gaine de ventilation située au plafond de la réserve (indiquée par erreur au 2ème sous-sol au lieu du 1er sous-sol) dans un état de conservation coté à 1.
Néanmoins, le rapport du Bureau Veritas indiquant que certaines parties communes de la copropriété étaient concernées par des éléments en mauvais état, M. [E] a souhaité, par l'intermédiaire de Maître [L], notaire du vendeur, obtenir du syndic des informations sur les suites données aux recommandations de surveillance de 2008.
Par courriel en date du 6 février 2014, le syndic a répondu au notaire : " Je vous informe que le niveau d'empoussièrement est régulièrement surveillé et qu 'un architecte finalise un dossier qui sera présenté lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra fin mars 2014. "
La réglementation prévoit trois niveaux ou scores concernant les équipements ou produits contenant de l'amiante qui n'impliquent pas les mêmes risques sanitaires ni les mêmes contraintes en termes de surveillance ou de travaux :
- Le niveau 1/3 : les revêtements amiantés ne sont pas dégradés mais par respect du principe de précaution, il convient de vérifier leur état de conservation tous les trois ans.
- Le niveau 2/3 : les équipements et matériels amiantés ont commencé à se dégrader et il convient alors de procéder à des tests d'empoussièrement par des sociétés agréées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le score 2 a été constaté.
Si le test d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre d'air, les propriétaires doivent procéder à une nouvelle évaluation de l'état de conservation dans un délai de trois ans.
Si, en revanche, le test d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre d'air, les propriétaires font procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, ces travaux devant être achevés dans un délai de trente-six mois à compter du résultat de ce test.
- Le niveau 3/3 : les propriétaires doivent impérativement faire procéder à des travaux de confinement ou de retrait dans ce même délai de trente-six mois à compter du résultat du test ou du repérage faisant état d'un score 3. Pendant ce temps, des mesures provisoires de confinement doivent impérativement être prises pour protéger la santé des occupants.
I- A l'encontre des vendeurs, les consorts [Y], la société Phildaix invoque des vices cachés selon les dispositions de l'article 1641 du code civil :
La société Phildaix ne soutient plus en appel sa demande de réduction de prix de vente à hauteur de 55 149,60 euros dont elle a été déboutée. Elle a maintenu ses autres demandes sur le même fondement.
L'appelante soutient essentiellement que :
- les époux [Y] lui ont sciemment caché que le lot n° 092 était couvert d'amiante dans un état noté 2 alors qu'ils le savaient pour avoir été destinataires du rapport du 31 janvier 2012 de la société [O]. Ils lui ont remis seulement un diagnostic postérieur laissant penser que ce lot ne comportait d'amiante qu'en partie centrale du plafond et dans un état noté 1 ce qui caractérise leur mauvaise foi et le manquement à leur obligation d'information, sur un point des plus importants pour elle,
- le classement 2 (par le rapport [O]) et non 1 (rapport Alto) du flocage amianté de la réserve constitue un vice grave, dont la disparition ne la prive pas de son action au titre des vices cachés, et la clause contractuelle d'exclusion de la garantie des vices cachés est exclue du fait de la mauvaise foi des époux [Y].
L'appelante assure que la réalisation de tests d'empoussièrement aurait conduit selon les résultats, soit à rendre le local impropre à sa destination, soit à en diminuer drastiquement l'usage de sorte qu'elle ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné qu'un moindre prix, si elle les avait connus selon les termes de l'article 1641 du code civil applicable à l'époque de l'achat :
" Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "
En réponse, les vendeurs intimés soutiennent qu'ils se sont conformés à toutes leurs obligations au premier rang desquelles la fourniture d'un rapport Alto du 20 novembre 2013, réalisé juste avant la vente conformément à l'article 1334-14 du code de la santé publique et que l'appelante ne fait pas la preuve d'une erreur du diagnostiqueur, ni du notaire qui a transmis les procès-verbaux des dernières assemblées générales comme en témoignent les termes de la promesse de vente.
En ce qui les concerne, les vendeurs assurent qu'ils avaient confié la gestion de l'immeuble à un cabinet spécialisé et n'assistaient pas aux assemblées générales, donnant mandat à d'autres copropriétaires pour les votes. Ils s'estiment de parfaite bonne foi.
Ils soulignent l'absence de toute expertise contradictoire pour établir les responsabilités et la vérité concernant l'état exact des gaines amiantées en précisant que les conclusions du rapport [O] ne s'écartent du rapport de la SARL Alto Diagnostic Immo que sur l'exposition aux chocs et vibrations. Ses conclusions ne s'imposeraient donc pas.
Ils stigmatisent la carence du syndicat des copropriétaires à surveiller l'état des locaux et à tenir à jour le dossier technique amiante (DTA) tel que l'y obligent les dispositions de l'article R 1334-17 du code de la santé publique. En tant que propriétaire des parties communes, le syndicat des copropriétaires aurait dû transmettre au notaire pour annexion à l'acte le rapport [O] dont eux-mêmes n'avaient pas connaisssance .
Ils considèrent qu'ils ne peuvent être tenus responsables des fautes commises par le syndicat des copropriétaires et en tout état de cause, invoquent l'application de la clause contractuelle d'exclusion de garantie des vices cachés.
Sur ce,
L'article 1642 du code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui même.
L'acte de vente comporte la clause suivante en page 9 : "L'acquéreur prendra les biens vendus dans l'état où il se trouveront au jour de l'entrée en jouissance, sans aucune garantie soit du bon. soit du mauvais état des constructions, des éléments d'équipement, du sol et du sous-sol (...). Toutefois, si la présente mutation est conclue entre un vendeur professionnel au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et un acquéreur non professionnel, le vendeur sera tenu des conséquences des défauts ou vices cachés des biens vendus."
L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit :
"En cas de vente de tout ou partie d un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par te vendeur, est annexé à la promesse de vente ou. à défaut de promesse, à I acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(...) 2° L'état mentionnant la présence ou ! absence de matériaux ou produits contenant de / amiante prévu ci I 'article L. 133-1-13 du même code ;
4° L état de I installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code: (...)
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7".
La promesse de vente du 29 janvier 2014 (et la réitération également) indiquait " Le vendeur déclare que :
- dans les parties communes :
* les recherches de la présence éventuelle d'amiante dans les flocages, calorifugeages ou faux- plafonds dans les matériaux ou produits de construction ont été effectués ainsi qu il résulte du diagnostic établi le 9 septembre 2008 par le Bureau Veritas, dont une copie fait partie du dossier des diagnostics techniques ci-annexé
* les recherches de la présence éventuelle d'amiante dans les matériaux ou produits de construction n 'ont pas été effectuées
- dans les parties privatives :
les recherches de la présence éventuelle d 'amiante dans les flocages, calorifugeages ou faux- plafonds. ainsi que dans les matériaux ou produits de construction ont été effectuées ainsi qu'il résulte du diagnostic établi le 20 novembre 2013 par le Cabinet Alto Diagnostic Immobilier dont une copie fait partie du dossier des diagnostics techniques ci-annexé. "
S'agissant des parties communes, le rapport du Bureau Veritas de 2008 qui ne concernait nullement les caves informait nécessairement la SCI Phildaix de la présence d'amiante sur des parties communes au 1er sous-sol du bâtiment F nécessitant confinement ou retrait avant le 9 septembre 2011.
C'est ce qui a amené M. [E] à interroger le syndic. La réponse de ce dernier lui a appris également que ces travaux à réaliser sur les gaines concernées par des niveaux 3 n'avaient pas été entrepris ni même votés. Il ne peut donc soutenir que cet aspect des choses lui était caché. En revanche, du fait de l'absence du rapport [O], la société ignorait que des flocages existaient aussi sur les gaines garnissant les murs sur 16 mètres linéaires, et pas seulement au plafond comme décrit par la société Alto . Par conséquence, elle ne savait pas que la société [O] avait considéré qu'elles avaient commencé à se dégrader.
C'est néanmoins à juste titre que les premiers juges ont tiré de la comparaison du rapport du 31 janvier 2012 ([O]) et celui du diagnostic du 20 septembre 2013 (Alto) que la différence ne concerne pas l'état de conservation des flocages, jugé bon par les deux organismes, mais leur niveau d'exposition à des chocs ou des vibrations, la société [O] ayant observé que la réserve était utilisée comme local d'archives avec présence de rayonnages à proximité du flocage.
Dans ces conditions, les éléments cachés à la SCI Phildaix se limitent effectivement aux préconisations sur les précautions à prendre en matière d'utilisation de la réserve pour éviter de créer des chocs sur les surfaces floquées.
Or ces précautions s'imposent aussi bien en présence de matériaux à surveiller, qu'ils soient cotés 1 ou 2, et n'empêchaient pas l'utilisation des lieux. La SCI Phildaix n'allègue pas qu'elle envisageait une destination incompatible avec une simple surveillance de l'empoussièrement de niveau 2.
Le fait de ne pas avoir procédé à un test d'empoussièrement n'a pas accéléré la dégradation du flocage et en outre, la destination d'archives qui a toujours été celle de la réserve pendant la période litigieuse n'était pas propice aux chocs et aux va-et-vient par définition.
Le rapport [O] n'émettait d'ailleurs qu'un 'conseil' et non une interdiction à valeur d'avertissement grave. Le délai de 36 mois laissé en cas de cotation 2 pour le confinement ou le retrait de l'amiante est d'ailleurs significatif de ce point de vue.
La société Phildaix admet a minima avoir été avertie des gaines amiantées dans sa réserve dans le délai de trois ans après le rapport [O] et néanmoins, n'a fait réaliser aucune expertise contradictoire à ce moment là. Sans cette mesure, elle ne peut qu'émettre des conjectures sur l'état de dégradation des gaines dans l'intervalle.
En outre, rien ne permet de dire que l'estimation de la cotation en 1 de la société Alto est erronée de façon certaine et que la cotation 2 du cabinet [O] presque deux ans auparavant est fondée. Ce n'est pas la simple erreur matérielle mentionnant 2e sous-sol au lieu de 1er sous-sol qui peut l'établir.
La cour mentionne pour finir que le vendeur étant l'associé gérant du locataire depuis plusieurs années, l'appelante invoque un risque vain de mise en cause de sa responsabilité.
A la fois le risque et le préjudice ne sont pas caractérisés.
I.e vice allégué ne présente donc pas un caractère de gravité suffisant pour constituer un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil affectant la vente de cette cave de 20 m2, du local commercial de 104 m2 et de trois emplacements de parking conclue le 24 janvier 2014.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet des demandes sans même invoquer l'application de la clause contractuelle d'exclusion de garantie des vices cachés.
II- sur les demandes formées contre la société Alto Diagnostic Immobilière :
La personne chargée du diagnostic sur la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant une vente immobilière doit rechercher et évaluer l'état de conservation des flocages et calorifugeages et de repérer et rechercher des matériaux et produits amiantés accessibles lors de 1 'utilisation normale et de l'entretien de l'immeuble.
L'article 1334-20 du code de la santé publique dispose :
" l.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante :
3° Evaluer I état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
1 ° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
V- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage. "
L'annexe 1 de cet arrêté (n° 0302 du 28 décembre 2012) définit les critères d'appréciation à retenir et une grille de raisonnement à appliquer pour conclure, en application du IV précité, à une note de 1,2 ou 3.
L'appelante estime que la SARL Alto Diagnostic Immo a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à son égard pour avoir rédigé un rapport entaché d'erreurs grossières (sur la situation du bien), insuffisant (sur la localisation des flocages amiantés) et erroné (sur l'état de conservation de ceux-ci), et qu'il en est résulté son préjudice.
La société Alto réplique que :
- le diagnostic amiante qui a été demandé à la SARL Alto Diagnostic Immo ne porte que sur les parties privatives visibles sans travaux destructifs, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas relevé de matériaux amiantés des parties communes, et elle a régulièrement identifié les flocages amiantés avant le déménagement du locataire dont les cartons entreposés jusqu'au plafond empêchaient la vue des murs de la réserve,
- l'état de conservation qu'elle a retenu est correct s'agissant d'un flocage en bon état, sans protection physique mais faiblement exposé à la circulation d'air, aux chocs et aux vibrations et la société [O] a pu mal évaluer cet état de sorte que son rapport ne saurait prouver sa faute,
- s'agissant du rapport effectué en septembre 2015 par la société Amiex, il fait suite à la constatation que le déménagement des archives du locataire avait généré de la poussière dans tout le local, de sorte qu'elle n'a pas observé la même situation qu'elle-même deux ans auparavant,
- le rapport [O] ne préconisait pas de faire des travaux mais de surveiller l'empoussièrement sans autre restriction d'utilisation, de sorte qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués,
- les fautes respectives des vendeurs (réticence dolosive concernant l'étendue et l'état des éléments amiantés), du syndicat des copropriétaires ( réticence dolosive concernant l'étendue et l'état des éléments amiantés et manquement à l'obligation de contrôle des éléments amiantés) et de Me [U] [L] (manquement à l'obligation d'information et de conseil concernant les diagnostics amiante joints à l'acte) doivent conduire à un partage de responsabilité.
Sur ce,
C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'arrêté du 28 décembre 2012 préconisait, en présence de matériau non enduit, non imprégné et en bon état mais dépourvu de protection physique comme en l'espèce, une note de 1 lorsque le niveau d'exposition du flocage aux circulations d'air, aux chocs et aux vibrations est faible, et une note de 2 lorsque ce niveau est moyen ou fort.
Il a été vu que la réserve servait de rangement d'archives ce qui justifie l'estimation d'Alto selon laquelle elle était faiblement exposée à la circulation d'air, conclusion à laquelle est arrivée également la société [O] le 9 janvier 2015. En revanche, cette dernière a jugé fort le niveau d'exposition du flocage aux chocs et aux vibrations pour le motif suivant " local d'archives avec rayonnages à proximité du flocage ".
Si le cabinet Alto a effectivement fait une description lapidaire et partielle des gaines et aurait dû signaler la présence de gaines dans les murs, rien ne permet d'indiquer que son estimation en niveau 1 est erronée.
La divergence d'analyse entre le rapport [O] et celui de la SARL Alto Diagnostic Immo portant sur l'exposition aux chocs et aux vibrations ne saurait suffire à caractériser une faute de cette dernière. Elle a en effet appliqué la grille d'analyse réglementaire à ses observations, et il n'est pas démontré qu'elle a moins bien évalué le niveau d'exposition aux chocs et vibrations que la société [O] s'agissant d'un local où il n'y a aucun passage, seulement le dépôt ou le retrait occasionnel de boîtes d'archives sur des rayonnages.
Si la SARL Alto Diagnostic Immo a commis une faute en détaillant insuffisamment la localisation du flocage amianté dans cette cave et ne signlant pas l'existence d'autres gaines, ne serait-ce que pour mémoire, il y a lieu de rappeler que sa mission ne consistait que dans le repérage des parties privatives et d'autre part, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cela ne peut constituer une faute en lien avec le préjudice allégué car ces gaines n'étaient nullement cachées et étaient visibles à l'oeil nu par simple différence de revêtement pour l'acquéreur qui a nécessairement visité les lieux avant de les acheter.
Le rapport [O] contient des clichés du local litigieux faisant clairement apparaître l'état des flocages au plafonds, particulièrement apparents, ainsi que la présence de rayonnages ordonnés, supportant des boîtes d'archives.
Il y a donc lieu de confirmer le rejet de ces demandes formées contre la SARL Alto Diagnostic Immobilière.
III- Sur les griefs articulés par l'appelante contre le syndicat des copropriétaires :
L'appelante invoque des manquements du syndicat des copropriétaires dans ses obligations de surveillance et la réalisation de manoeuvres dolosives afin de cacher l'état d'empoussièrement réel de la réserve.
Ce faisant, le Syndicat des copropriétaires aurait fait preuve de négligence coupable en tardant à fixer les assemblées générales et à effectuer les travaux, en privilégiant une solution de confinement sur le désamiantage, en faisant balayer sa cave sans son autorisation et en ne communiquant pas au notaire le rapport [O] en 2014.
En réplique, le syndicat des copropriétaires, affirmant que les derniers procès-verbaux d'assemblée de copropriété (2011, 2012 et 2013) ont été communiqués à M. [K] [E] et donc à la SCI Phildaix, considère que ces derniers ne pouvaient ignorer que le lot vendu comportait des flocages amiantés et que des travaux de désamiantage étaient envisagés pour être réalisés dans les parties communes, une fois obtenu l'accord des copropriétaires réunis en assemblée générale.
En tout état de cause, cela n'empêchait pas l'utilisation des lieux, comme relevé par les premiers juges car le vice allégué par la SCI Phildaix étant insusceptible de rendre la réserve impropre à l'usage auquel elle était destinée et ne présentait pas, dans ces conditions, un caractère de gravité suffisant pour constituer un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.
Le syndicat demande à la cour d'écarter comme nouveau le moyen tiré des manoeuvres dolosives.
Il prétend qu'aucune demande de communication du rapport [O] ne lui avait été faite par le notaire rédacteur de l'acte pour lui permettre de satisfaire aux dispositions du 2° de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation qui, dans sa version applicable à compter du 8 juin 2005, disposait que devait figurer, fourni par le vendeur, un dossier de diagnostic technique comprenant : " L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 " du code de la santé publique.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et plus particulièrement son article 54 instituant un article L. 721-2 dans le code de la construction et de l'habitation, est postérieure à la signature de la promesse de vente et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas les avoir envoyés au notaire.
Sur ce,
Au soutien de la même demande, un plaideur peut invoquer des moyens nouveaux s'il ne peut pas faire de demandes nouvelles . En outre, dès la première instance, l'appelante a reproché au syndicat des copropriétaires de lui avoir volontairement caché le degré d'empoussièrement amianté de la réserve. Le moyen tiré des manoeuvres dolosives n'est donc même pas nouveau.
La demande d'irrecevabilité du syndicat des copropriétaires ne sera pas accueilli.
Sur le fond, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des visites de la société [O] pour mettre à jour le DTA en octobre/novembre 2011 soit à peu près dans le délai de trois ans après le rapport du Bureau Veritas du 9 septembre 2008, précision étant rappelée que de telles décisions doivent être entérinées par un vote de l'assemblée générale.
Le tribunal a jugé à raison que le grief de négligence dans le traitement du dossier n'est aucunement établi : les trois procès- verbaux d'assemblée générale versés aux débats témoignent de consultations d'entreprises et maîtres d''uvre et de décisions régulières pour la réalisation des travaux de désamiantages, importants dans cette copropriété de huit bâtiments construite dans les années 70.
Aucune urgence ne justifiait par ailleurs la réalisation des travaux dans le lot 992 le classement en 3 en septembre 2015 exigeant seulement des travaux avant septembre 2018.
La SCI Phildaix dont le local a été désamianté en mars 2017 et qui n'a d'ailleurs pas voté pour la réalisation des travaux de désamiantage des zones classées 3 en 2014 est donc mal fondée à critiquer l'efficacité du syndicat des copropriétaires.
La solution de confinement de matériaux amiantés étant prévue par la réglementation, ce choix n'est guère critiquable. En toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires a accédé sans faire de difficulté à la demande de la SCI Phildaix de procéder plutôt au désamiantage.
L'aspiration des poussières après l'évacuation de la réserve (lot n° 992) en février 2015 sans autorisation de M. [E] est le fait spontané d'une personne, qui a présenté plusieurs fois des excuses écrites à ce dernier. Ce fait ne saurait constituer une faute du syndicat des copropriétaires qui n'a jamais décidé ce nettoyage et ne saurait avoir causé le moindre dommage à la SCI Phildaix.
II ne saurait être fait grief au syndicat des copropriétaires de n'avoir pas communiqué à Me [U] [L] en février 2014 le rapport de la société [O] alors qu'aucune demande de communication du dossier technique amiante ne lui a été faite, pas même après sa réponse du 6 février 2014 dont il résultait très clairement que les préconisations du Bureau Veritas n'avaient pas encore donné lieu à des travaux et à la suite de laquelle M. [E] n'avait pas sollicité plus d'éléments.
Enfin, le syndicat des copropriétaires a fait procéder au retrait de l'amiante dans les gaines parties communes de la réserve de la société Phildaix en mars 2017.
Les moyens avancés par l'appelante ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux que les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur simple argumentation.
Le rejet des demandes formées contre le syndicat des copropriétaires sera confirmé.
IV- Sur les demandes formées à l'encontre du notaire :
L'appelante estime que Me [U] [L] aurait dû relever les erreurs et contradictions entachant le diagnostic de la SARL Alto Diagnostic Immo sur les parties privatives, demander au syndic les diligences effectuées à la suite du rapport du 9 septembre 2008 du Bureau Veritas sur les parties communes et anticiper l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 en demandant communication des trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires.
A défaut et en sa qualité de qualité de rédacteur d'acte, il aurait manqué à son obligation d'information et de conseil dont il doit répondre en vertu de l'article 1382 du code civil.
Elle souligne le rôle nécessairement actif du notaire.
Sur ce,
Il résulte du dossier que les rapports justifiant du repérage et de l'évaluation de l'état des matériaux et produits contenant de l'amiante conformément à la réglementation en vigueur ont été remis à l'acquéreur le jour de la promesse et qu'ils étaient joints à l'acte authentique.
Me Chazelle n'a jamais été destinataire du rapport [O].
Il a immédiatement sur demande de M. [E] interrogé le syndic sur le suivi des mesures d'empoussièrement et n'est pas comptable de la pertinence de la réponse de ce dernier qu'il a transmise à l'acquéreur .
Le notaire est débiteur d'une obligation de conseil et d'information qui doit le conduire, notamment, à contrôler la régularité des pièces qui lui sont remises et vérifier les déclarations des parties. Dans sa sphère de compétence, il doit informer et éclairer les parties sur la portée des actes qu'ils passent mais cette obligation ne saurait s'étendre à des domaines techniques non juridiques.
Il n'entrait donc pas dans son rôle d'analyser le diagnostic de la SARL Alto Diagnostic Immo. ni le rapport du 9 septembre 2008 du Bureau Veritas sur les parties communes. Au surplus, la demande de M. [E] relative aux suites données aux préconisations du Bureau Veritas sur les parties communes démontre suffisamment que ce dernier avait lu et compris le sens de ces pièces.
Si l'anticipation de l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 par la demande de communication des trois derniers procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires aurait mieux informé l'acquéreur, notamment sur le traitement de l'amiante dans les parties communes, ne pas l'avoir fait ne saurait constituer une faute du notaire dans la mesure où ce n'était pas une obligation lors de la signature de la promesse de vente du 29 janvier 2014.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d'éléments nouveaux qui justifieraient l'infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n'a rien à ajouter.
Au vu du sens de la présente décision, il y a donc lieu de débouter la société Phildaix de l'ensemble de ses demandes.
V- Sur la demande de Me [U] [L] et du syndicat des copropriétaires :
Me [U] Chazelle sollicite la somme de 2.000 euros et le syndicat des copropriétaires de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il résulte du dossier que la SCI Phildaix a été intransigeante à l'égard des parties et a écarté toute possibilité de règlement amiable. Ce comportement ne constitue cependant pas un abus du droit d'ester en justice.
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes.
VI- Sur les demandes annexes :
La SCI Phildaix qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité justifie de la condamner à chacune des autres parties la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce non compris la société Allianz qui n'est plus dans la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ses entières dispositions,
Déboute la société Alto Diagnostic Immo de sa demande formée au bénéfice de la société Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [L] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes indemnitaires pour procédure abusive à l'encontre de la SCI Phildaix,
Condamne la société Phildaix à payer à chacun de MM. [N] et [D] [Y] ès qualités d'héritiers de M. [P] [Y] et Mme [V] [Y] née [X], de M. [L], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et de la société Alto Diagnostic Immo la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Phildaix aux entiers dépens d'appel avec recouvrement au bénéfice des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,