Texte intégral
S.A.S.U. SNCTP
S.A.S.U. ENTREPRISE ROGER MARTIN
C/
S.C.I. TERTIAIRE [Localité 7]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01243 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GITL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 13 septembre 2023,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/00260
APPELANTES :
S.A.S.U. SNCTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S.U. ENTREPRISE ROGER MARTIN
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
INTIMÉES :
S.C.I. TERTIAIRE [Localité 7] société civile immobilière de construction-vente agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistées de Me Stéphanie de LAROULLIERE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentées par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 27 avril 2018, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne-Franche Comté (ci-après dénommée la Caisse d'Epargne) a acheté en l'état futur d'achèvement à la SCCV Tertiaire [Localité 7] des bâtiments à usage de bureaux, prévus pour constituer son siège social, sur des parcelles sises à [Localité 6], quartier de [Localité 7].
La SCCV Tertiaire [Localité 7], maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement de trois sociétés : Graam, en qualité d'architecte, C&E Ingénierie en qualité de BET Structures, et Hydraeco, en qualité de BET Electricité, Fluides, VMC.
Les travaux de construction ont été confiés à la société Forestarius, entreprise générale de bâtiment, laquelle a missionné divers sous-traitants, parmi lesquels les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin, constituant un groupement momentané d'entreprises conjointes, en charge des lots 1 -terrassement et gros-oeuvre-, 17 -voiries-, 18 -réseaux extérieurs- et 19 -espaces verts.
Le prix de vente et la date de livraison ont été augmenté et reportée par avenant du 26 juillet 2021.
La réception des travaux a eu lieu le 17 mai 2022 avec des réserves.
La livraison de l'immeuble est intervenue le 5 juin 2023.
Par actes des 12, 13, 15 et 16 mai 2023, la SCCV Tertiaire [Localité 7] et la Caisse d'Epargne ont fait citer en référé expertise les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'entreprise générale Forestarius et divers sous-traitants.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de Groupama Grand Est, assureur de la société Entreprise Martin Lucas,
' mis hors de cause la SAS Gamma Industries mais rejeté les autres demandes de mise hors de cause,
' ordonné une mesure d'expertise, aux frais avancés de la SCCV Tertiaire [Localité 7] et de la Caisse d'Epargne, confiée à Mme [O], avec essentiellement la mission suivante :
' établir un historique succinct des éléments du litige en dressant l'inventaire des pièces contractuelles utiles, notamment les polices d'assurance souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d'ouverture du chantier, d'achèvement des travaux, de réception et de livraison,
' examiner et décrire précisément les réserves de réception, les désordres de parfait achèvement, malfaçons, non-façons et/ou non conformités dénoncés dans l'assignation en référé des demanderesses, persistant après interventions des sous-traitants destinées à lever les réserves,
' rechercher la date d'apparition des désordres et préciser s'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage ou de la livraison ; vérifier s'ils ont fait l'objet de réclamations ou de réserves écrites, et en cas de réserves, s'ils ont fait l'objet de reprises, à quelle date, et dans l'affirmative si les travaux de reprise sont satisfaisants,
' donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant notamment s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- à une cause extérieure,
et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés,
' indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
' préconiser les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en bon état de l'immeuble ; en chiffrer le coût, au besoin à l'aide de devis, et en évaluer la durée,
' fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis par les demanderesses,
' faire les comptes entre les parties
' rejeté la demande en paiement de la SAS Isoplac,
' rejeté les demandes de provision,
' laissé les dépens à la charge de la SCCV Tertiaire [Localité 7] et de la Caisse d'Epargne
' dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 29 septembre 2023, leur recours étant dirigé seulement à l'encontre de la SCI Tertiaire [Localité 7] et de la Caisse d'Epargne et les chefs expressément critiqués de l'ordonnance étant ceux ayant confié à l'expert la mission de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis par les demanderesses et de faire les comptes entre les parties.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 13 septembre 2023 en ce qu'elle a
' ordonné une expertise pour notamment fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis par les demanderesses et faire les comptes entre les parties
' rejeté leurs demandes consistant à limiter l'expertise à la liste des réserves et désordres mentionnés dans l'assignation et à dire si lesdites réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés aux termes de l'assignation ont été conduits conformément aux règles de l'art et à la réglementation applicable,
- rejeter la demande de désignation de l'expert en ce qu'elle est sollicitée aux fins dévaluer l'intégralité des préjudices subis par la SCCV Tertiaire [Localité 7] et la Caisse d'Epargne et faire les comptes entre les parties,
- rajouter que l'expert aura pour mission de :
' étudier uniquement les réserves de réception, les désordres de parfait achèvement, les malfaçons, non-façons et non-conformités listées dans l'assignation et uniquement celles-ci,
' dire si lesdites réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés aux termes de l'assignation et non l'ensemble des travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et à la réglementation applicable,
- subsidiairement si l'expert devait faire les comptes entre les parties, ajouter aux missions de l'expert l'analyse de leurs préjudices,
- juger que les dépens d'appel suivront les dépens de la procédure d'expertise et seront à la charge de la SCCV Tertiaire [Localité 7] et de la Caisse d'Epargne.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la SCI Tertiaire [Localité 7] et la Caisse d'Epargne demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1103, 1104 et 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, de :
- déclarer mal fondées les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin en leur appel,
- les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions et les y déclarer bien fondées,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner in solidum les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin aux entiers dépens d'appel et à leur régler la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin de leurs demandes, fins et conclusions.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024, juste avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' La cour observe que dans leur déclaration d'appel, les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin n'ont expressément critiqué que les deux chefs de mission suivants confiés à l'expert :
' fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature subis par les demanderesses,
' faire les comptes entre les parties.
Les appelantes ne peuvent dans le dispositif de leurs conclusions étendre le périmètre de leur appel tel que fixé par leur déclaration d'appel.
En conséquence, elles sont irrecevables à demander l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a(urait) rejeté leurs demandes consistant à limiter l'expertise à la liste des réserves et désordres mentionnés dans l'assignation et à dire si lesdites réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés aux termes de l'assignation ont été conduits conformément aux règles de l'art et à la réglementation applicable.
En outre, si la phrase suivante figure dans la motivation de l'ordonnance dont appel - De ce fait, il n'y a pas lieu non plus de limiter la mission aux seuls réserves et désordres listés dans l'assignation-, le dispositif de cette ordonnance ne confie pas un audit à l'expert mais limite le champ de ses investigations aux désordres de parfait achèvement, malfaçons, non-façons et/ou non conformités dénoncés dans l'assignation en référé des demanderesses, persistant après interventions des sous-traitants destinées à lever les réserves.
Or, seul le dispositif de l'ordonnance dont appel fixe la mission de l'expert.
Enfin, le chef de la mission de l'expert sur les causes et origines des désordres revient à demander à l'expert de dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux règles de l'art et à la réglementation applicable.
' Les deux chefs de mission expressément critiqués dans la déclaration d'appel sont des chefs de missions très classiques en matière de construction.
En outre, les demanderesses à l'expertise ont agi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et justifient d'un motif légitime à voir confier à l'expert ces deux chefs de mission, motif légitime que ne discutent d'ailleurs pas les appelantes.
Ainsi que le font justement valoir les intimées, si ces chefs de mission étaient supprimés, leur suppression ne serait opposable que dans les rapports entre les parties à la présente instance d'appel et serait sans incidence dans les rapports entre ces dernières et toutes les autres parties au contradictoire desquelles l'expertise a été ordonnée, parmi lesquelles la société Forestarius, qui est la seule co-contractante des appelantes.
Les appelantes indiquent avoir assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Dijon la SCCV Tertiaire [Localité 7] et la société Forestarius à hauteur de plus de 850 000 euros et elles exposent que la procédure de référé expertise est une manoeuvre dilatoire pour retarder ce qui leur est dû.
Sur ce point, la cour relève que même si ces deux chefs de mission sont supprimés, l'expertise dont les appelantes ne contestent pas le principe, aura lieu et prendra du temps. Par ailleurs, dès lors que la société Tertiaire [Localité 7] leur oppose une exception d'inexécution, l'expertise ordonnée, y compris en ce qu'elle porte sur ces deux chefs de mission, sera utile, et même nécessaire, à apprécier la pertinence de cette exception, et in fine elle fera gagner du temps sur la solution à donner au litige dont le tribunal de commerce de Dijon est saisi.
Il n'y a donc pas lieu de supprimer ces chefs de mission.
A titre subsidiaire, les appelantes demandent que si le chef de mission relatif à l'établissement d'un compte entre les parties est maintenu, il soit également demandé à l'expert d'analyser leurs propres préjudices.
Sur ce point la cour relève que le chef de mission 'faire les comptes entre les parties' concerne toutes les parties à l'expertise ; d'ailleurs, dans la motivation de l'ordonnance dont appel, il est écrit ceci : Il n'y a donc pas lieu d'écarter le chef de mission relatif à la réalisation des comptes entre les -nombreuses- parties, laquelle pourra utilement éclairer le juge du fond éventuellement saisi notamment quant à l'étendue des préjudices invoqués.
Or, pour faire les comptes entre les parties, il convient nécessairement d'examiner, sur le plan technique, les préjudices qu'elles allèguent et dont elles soutiennent que le montant de leur réparation doit être pris en considération pour évaluer leurs créances et dettes réciproques.
Il n'y a donc pas lieu de modifier les chefs de mission litigieux.
' Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par les appelantes.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur des intimées. Mais, eu égard à la nature du contentieux, elles conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin irrecevables en leur demande tendant :
- à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle 'a' rejeté leurs demandes consistant à limiter l'expertise à la liste des réserves et désordres mentionnés dans l'assignation et à dire si lesdites réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés aux termes de l'assignation ont été conduits conformément aux règles de l'art et à la réglementation applicable,
- à compléter la mission de l'expert par les deux chefs suivants :
. étudier uniquement les réserves de réception, les désordres de parfait achèvement, les malfaçons, non-façons et non-conformités listées dans l'assignation et uniquement celles-ci,
. dire si lesdites réserves, désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités dénoncés aux termes de l'assignation et non l'ensemble des travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art et à la réglementation applicable,
Confirme l'ordonnance dont appel en ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés SNCTP et Entreprise Roger Martin aux dépens d'appel,
Déboute la société Tertiaire [Localité 7] et la Caisse d'Epargne de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président