Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05644 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00343
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas MONTPELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0025
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022010048/01 du 29/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [V], né en 1984, a été engagé par la SAS Carrefour hypermarchés, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, en qualité d'animateur de vente, avec une reprise d'ancienneté au 8 avril 2015.
Il a été affecté dans un magasin de [Localité 2].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention d'entreprise Carrefour.
En octobre 2016,par avenant signé entre les parties, la qualification de M. [V] est devenue celle d'employé de commerce.
Le 21 août 2017, un rappel au règlement intérieur a été adressé à M. [V].
Le 23 août 2017, M. [V] a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2017.
Le 21 septembre 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [V] a informé la société Carrefour hypermarchés de son refus de travailler la nuit pour raisons familiales impérieuses et partant la modification de son contrat de travail subséquente.
Du 23 septembre 2017 jusqu'au 31 janvier 2018, M. [V] est à nouveau en arrêt de travail.
Le 12 janvier 2018, M. [V] a passé une visite médicale de pré-reprise, et le 12 février 2018, la fiche d'aptitude de la visite médicale de reprise porte la mention d'utilisation d'un tire pale électrique.
Par lettre datée du 24 août 2018, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2018, lors duquel il était assisté par un représentant du personnel.
M. [V] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 28 septembre 2018 ; la lettre mentionne une insubordination, un non-respect de l'article 10 du règlement intérieur, et un non-respect des horaires.
A la date du licenciement, M.[I] [V] avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois, et la société Carrefour hypermarchés occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires notamment pour heures complémentaires, M.[I] [V] a saisi le 12 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 2 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [I] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [I] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la société Carrefour hypermarchés de sa demande reconventionnelle,
- condamne M. [I] [V] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 novembre 2021.
L'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. [V] dans une décision du 29 mars 2022.
Par déclaration du 27 avril 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2023, M. [I] [V] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2021 du conseil de prud'hommes de Créteil,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger le licenciement daté du 28 septembre 2018 nul, M. [V] étant victime de faits de harcèlement,
en conséquence,
- condamner la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [V] la somme de 17 067,10 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
- juger le licenciement daté du 28 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [V] la somme de 6 826,84 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- fixer la rémunération moyenne à 1 706,71 € bruts,
- condamner la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [V] :
- 20 000 € à titre d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention de l'employeur,
- 1 125,56 € au titre de la prime annuelle 2018,
- 525,35 € et 52,53 € au titre des congés payés afférents,
- 246 € au titre des rappels de salaire pour temps passé à la recherche d'emploi et 24,60 € au titre des congés payés afférents,
- dire que l'intégralité des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de la convocation de la société Carrefour devant le conseil de prud'hommes de Créteil soit le 12 mars 2019, avec anatocisme (articles 1231-7 et 1343-2 du code civil),
- condamner la société Carrefour hypermarchés à verser à M. [V] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles qu'il a dû supporter au titre de l'aide juridictionnelle partielle (code de procédure civile, art. 700),
- condamner la société Carrefour hypermarchés à verser à Me Montpellier la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-447 de 1991,
- débouter la société Carrefour de toutes ses demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'équité ne commandant pas une telle condamnation,
-condamner la société Carrefour hypermarchés aux entiers dépens y compris les frais d'exécution forcés par huissier de justice, dont distraction au profit de la SELARL Accanto avocats (article 699 du code de procédure civile).
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, la société Carrefour hypermarchés demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Carrefour de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens,
- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation du jugement déféré, l'appelant expose avoir été victime d'un harcèlement moral précisant que contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne lui appartient pas de prouver l'existence de ce harcèlement.
Pour confirmation de la décision, la société intimée conteste l'existence d'un quelconque harcèlement moral.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l'appui de sa demande, M. [V] invoque les éléments suivants :
-le non-respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail notamment en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à l'utilisation du tire-palette conseillé dans l'avis d'aptitude,
-l'avenant à son contrat de travail qui lui a été imposé en octobre 2016 moyennant une réduction de sa rémunération et de sa qualification alors même que c'est à la suite d'un combat syndical qu'il avait obtenu que ce contrat bénéficie des conditions de l'article L.1224-1 du code du travail.
- la tentative de lui imposer des horaires de travail de nuit pour l'isoler du reste de l'équipe.
- le fait que des tâches subalternes comme de procéder au nettoyage de l'entrepôt et de transformer le local des toilettes en zone de stockage lui aient été imposées.
-l'absence d'entretien annuel d'évaluation ,
- les reproches et sanctions disciplinaires rapprochés à savoir le rappel par lettre du 21 août 2017 au règlement intérieur quant à l'usage de téléphone portable et la mise à pied disciplinaire de trois jours du 5 octobre 2017 pour des faits survenus le 18 septembre 2018 lui reprochant de ne pas effectuer des tâches de manutention et son emportement à l'égard de son manager.
- la remise d'une tenue de travail usagée,
- le refus de son manager de le saluer le matin contrairement aux autres salariés.
Il produit aux débats :
-l'avenant au contrat de travail du 5 octobre 2016, (pièce 3)
-sa lettre de refus du travail de nuit (pièce 5)
-les préconisations du médecin du travail du 12 janvier 2018(pièce 8)
- les photos du local toilettes après sa transformation par ses soins en zone de stockage (pièce 13)
- la lettre de rappel de l'employeur du 21 août 2017 (pièce 20-1) et sa contestation du 21 septembre 2021 (pièce 21-1)
- la mise à pied disciplinaire du 5 octobre 2017 et sa contestation du 13 octobre 2017.
La cour retient que le salarié a signé l'avenant à son contrat de travail sans établir que cela lui aurait été imposé et qu'il a d'ailleurs été en mesure de refuser le travail de nuit sans qu'aucune suite défavorable n'ait été donnée et sans que soit vérifiée l'affirmation qu'il s'agissait d'une tentative de l'isoler du reste de l'équipe. Il est par ailleurs relevé que le fait que des tâches subalternes lui auraient été imposées, qu'une tenue de travail usagée lui aurait été remise et que son manager se dispensait de le saluer ne procèdent que des affirmations de M. [V] et sont contestés par l'employeur, ils ne peuvent être retenus. S'agissant du rappel au règlement du 21 août 2017, la cour observe que M. [V] ne conteste pas avoir été surpris dans la réserve au téléphone sans avoir débadgé et que nonobstant l'appel urgent qu'il soutient avoir du prendre, l'employeur était dans son rôle en lui faisant un simple rappel.
La cour en déduit que seuls peuvent être retenus l'absence d'entretien annuel d'évaluation et de formation au tire-palette et la mise à pied disciplinaire du 5 octobre 2017 qu'il a contestée et qui est survenue en l'absence de visite de reprise pour considérer que le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur réplique que si le médecin du travail a indiqué dans son avis « prévoir formation avec utilisation de tire pale électrique au besoin » il n'existe aucune habilitation ou permis spécifique à l'utilisation du tire palette qui relève d'une simple présentation des bonnes pratiques qui a été assurée à l'intéressé selon l'attestation du DRH produite au dossier. Il s'appuie sur le compte-rendu d'incident établi par le supérieur hiérarchique caractérisant selon lui le comportement irrespectueux, violent et menaçant qui a été reproché au salarié à l'origine de la mise à pied disciplinaire.
La cour retient qu'à supposer même que l'utilisation du tire-palette litigieux ne nécessitait pas une formation spécifique, il appartenait à l'employeur au titre de son obligation de sécurité issue des article L.4121-1 et R.4541-8 du code du travail, de dispenser au salarié contre émargement, une formation d'adaptation à son poste, à son retour d'arrêt pour accident du travail, le préparant tant aux gestes et aux bonnes postures avec l'utilisation ou non du tire-palette, compte-tenu de son état de santé et de l'interdiction de ports de charges de plus de 10 kg. En outre, la cour relève qu'à lui seul le compte-rendu du supérieur hiérarchique au demeurant ni daté ni signé, et qui a conduit l'employeur à prononcer la mise à pied de l'intéressé, n'emporte pas la conviction de la cour face aux contestations de ce dernier, en ce qu'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. En outre l'employeur ne s'explique pas sur l'absence d'entretien d'évaluation de l'intéressé. La cour en déduit que s'agissant de ces éléments l'employeur ne justifie pas qu'ils sont étrangers à tout harcèlement moral, de sorte que celui-ci est établi.
Sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité et de prévention
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] expose que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail ni prévenu le harcèlement moral dont il a souffert, situation qui lui a occasionné un préjudice moral fait de ressentiment et de tracasserie dont il demande réparation à hauteur de 20 000 euros.
Pour confirmation de la décision, la société conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Au constat que la cour a retenu l'existence d'un harcèlement moral que la société n'a pas prévenu, qu'il a été retenu qu'elle n'a pas justifié avoir dispensé une formation adaptée à son état de santé à la reprise de son poste la cour évalue le préjudice subi de ce chef par M. [V] à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur la demande de rappel de prime de fin d'année 2018
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] réclame un solde de 1 125,56 euros au titre de la prime de fin d'année 2018 qui a été déduite à tort.
Pour confirmation de la décision, la société s'oppose à cette demande en faisant observer que la prime se calcule au prorata de la présence au travail, que l'intéressé a été absent à de nombreuses reprises en 2018 et que la date de départ de la société était le 4 décembre 2018.
L'article 3-6 de la convention collective applicable mentionnée sur les fiches de paye, des commerces de détail et de gros de marchandises alimentaires, prévoit que « Les salariés ont droit au paiement d'une prime annuelle dont le versement pourra s'effectuer en une ou plusieurs fois au cours de l'année. Dans le cas où la prime est versée en plusieurs fois, le ou les versements précédant le solde constituent une avance remboursable si le salarié a quitté l'entreprise avant la date de versement dudit solde. ('). Le montant de la prime, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles énumérées ci-dessous, est égal à 100 % du salaire mensuel de base de novembre (...)f) Absences pour maladie ou accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise en application des règles de la présente convention ».
L'employeur reconnaît n'avoir crédité que 75% de la prime due début décembre 2018 à hauteur de 1271,22 euros et avoir déduit à ce titre sur le solde de tout compte la somme de 1125,56 euros.
Au constat que l'employeur ne justifie pas du bien-fondé de cette déduction ce qui équivaut à priver le salarié de 90% de sa prime, ainsi que ce dernier le souligne, la cour par infirmation du jugement déféré, estimant que l'employeur n'établit pas s'être libéré des rémunérations dues, fait droit à la demande du salarié. La société intimée est par conséquent condamnée à lui verser une somme de 1125,56 euros.
Sur les rappels de salaires
Pour infirmation du jugement déféré M. [V] réclame une somme de 325 euros comme étant le solde de son compte épargne temps et une somme retenue sans justification sur le solde de tout compte à hauteur de 205,35 euros.
La société intimée s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelant n'avait pas de compte épargne temps et que la somme de 205,35 euros résulte du compteur de modulation négatif de l'intéressé.
La cour relève que M. [V] ne justifie pas de l'existence d'un solde de compte-épargne temps qu'il réclame et que l'employeur quant à lui ne justifie pas du compteur de modulation négatif du salarié. Par infirmation partielle du jugement déféré, la cour condamne la société intimée à verser à l'appelant un solde de 205,35 euros.
Sur le rappel de salaire pour temps passé à la recherche d'emploi durant le préavis
L'appelant réclame une somme de 246 euros afférent au temps de recherches d'emploi durant le préavis qui a été déduit du solde de toute compte.
La société intimée s'oppose à cette prétention au motif que le salarié n'a pas demandé à en bénéficier durant le préavis.
Au constat que l'employeur ne justifie pas du bien-fondé de la retenue de cette somme sur le solde de tout compte, la cour fait droit à cette demande par infirmation du jugement déféré.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [V] fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis et qu'ils sont la conséquence des manquements de l'employeur en matière de respect des préconisations du médecin du travail. Il considère que prononcé dans un contexte de harcèlement moral celui-ci est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'appelant doit être débouté de ses prétentions.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (...)Malgré vos explications, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui sont les suivants:
Le 13 août 2018 à 11h30, lors de mon passage sur la surface, j'ai constaté l'état de votre rayon. Celui-ci n'était pas rempli et votre réserve non rangée. Je vous ai expliqué ce que j'attendais de vous en terme de remplissage et de rangement de votre réserve tout en vous montrant les quatre palettes mises de coté.
Vous vous êtes alors énervé. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de vous calmer, de m'écouter, et de me laisser parler, alors que vous rétorquiez de façon agressive que vous ne saviez pas pourquoi « je vous cherchais ».
Je vous ai alors clairement indiqué, en présence de votre chef de secteur, M. [F] [R], que la marchandise présente en réserve devait être mise en rayon, que les retours devaient être regroupés. que votre allée devait être dégagée de toute marchandise et que votre panier de retour devait être réalisé.
Je vous ai demandé d'effectuer ces travaux immédiatement et indiqué que je repasserai en milieu d'après-midi afin de vérifier.
A ma grande surprise, lors de mon second passage à 18h-45, j'ai lors constaté que la palette n'avait pas été mise en rayon ni regroupée, que le panier retour n'était pas effectué. Et l'allée n'étaient pas dégagée puisque des cartons et plastiques vides étaient à même le sol, gênant la libre circulation de nos clients.
Je vous ai alors demandé les raisons de la non exécution des taches demandées pourtant le matin même.
Vous m'avez alors rétorqué faire ce que vous pouvez. Je vous ai répondu que vous aviez tout le temps d'effectuer les taches depuis le matin. Vous vous êtes alors emporté et déclaré, en vous énervant de nouveau, «vous cherchez les problèmes» à plusieurs reprises.
Vous avez ensuite quitté votre de poste de travail, à 16h50, soit 10 minutes avant la fin de votre poste, sans même remédier au dégagement des allées pour les clients.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu partiellement les faits dans un premier temps avant de vous rétracter.
Ce comportement est intolérable. Votre comportement, indolent, insubordonné et agressif est inadmissible et préjudiciable à l'entreprise. En tant que Directeur du Magasin, je suis votre supérieur hiérarchique et vous devez suivre les directives que je vous donne dans le cadre de votre travail. En refusant de l'effectuer, vous remettez en cause votre prestation de travail.
Vous avez enfreint le règlement intérieur dans les dispositions suivantes :
Article 10 ' Dispositions générales
1) Obligation de réserve, de discrétion professionnelle et d'intégrité
Le personnel doit consacrer tout son temps de travail au service exclusif de son employeur et notamment ne pas l'utiliser à des fins personnelles ni concurrentielles.
Par exemple, les salariés ne peuvent se livrer à des travaux personnels sur les lieux de travail.
2) Respect de la bonne renommé de l'entreprise
Les salariés doivent faire preuve du plus grand respect d'autrui et observer les principes élémentaires de la courtoisie.
Les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise, de l'enseigne ou des autres salariés.Ils ne tiendront aucun propos diffamatoire ou vexatoire à l'encontre du personnel de l'entreprise.
3) Respect hiérarchique
Chaque salarié est tenu, à l'égard de son supérieur hiérarchique, ou de tout autre échelon de la hiérarchie :
- de suivre les instructions qui lui sont données par ces derniers, tant au sujet de son travail qu'au sujet du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement,
- de leur signaler toutes circonstances perturbant la bonne exécution de son travail.
De plus, l'article L3121-1 du Code du Travail précise que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » .
En conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, étant précisé que celui-ci est notamment soumis aux dispositions de l'article R.1232-13 du Code du travail.
La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de deux mois, et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Nous vous rappelons que vous restez tenu de l'ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.(...) ».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Au titre de la réalité du comportement fautif de M. [V] la société intimée s'appuie sur l'attestation établie par M. [F] [R], salarié de l'entreprise (pièce 17 société) qui affirme avoir été présent le 13 août 2018 à 11 heures 30 lorsque M. [X] a constaté les manquements de M. [V] en ce qui concerne les palettes non traitées et qui ne l'étaient toujours pas en fin d'après-midi ainsi que les échanges sur un ton agressif de la part du salarié reprochant à son supérieur hiérarchique « de le chercher » et « de chercher des problèmes » alors même que le travail n'était pas fait. Il est aussi produit des photographies de palettes non traitées.
Si c'est à juste titre que M. [V] fait observer que les photographies produites non datées ne permettent pas de caractériser que l'état des rayons était celui dénoncé par l'employeur le jour des faits, la cour retient que c'est en vain que le salarié tente de faire valoir que s'il n'a pas pu faire les tâches confiées dans un délai raisonnable c'est faute pour l'employeur de lui en avoir donné les moyens conformément aux préconisations du médecin du travail en termes de formation à l'utilisation du tire-palette ou de gestes et postures de travail à adopter. Il n'est en effet pas fait état de ce qu'il aurait exposé ne pas être en mesure de faire ce travail. En outre, la cour relève qu'il est aussi reproché l'attitude agressive et les propos tenus par M. [V] à l'égard de son supérieur hiérarchique, que rien ne justifiait mais aussi la non réalisation des tâches confiées alors même qu'il avait déjà été rappelé à l'ordre. La cour en déduit à l'instar des premiers juges que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante même partiellement la société Carrefour Hpermarchés est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [V] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle la somme de 800 euros et à Me Montpellier la somme de 1 800 euros par application respective de l'article 700 et 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande relative au harcèlement moral et l'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et les rappels de salaire de prime et de retenue sur solde de tout compte.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
-CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à M. [I] [V] les sommes suivantes :
-2 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention.
- 1125, 56 euros à titre de rappel de prime annuelle 2018,
- 205,35 euros à titre de retenue injustifiée sur le solde de tout compte,
- 246 euros à titre de retenue injustifiée sur préavis.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société Carrefour Hypermarchés à verser à M.[I] [V] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à Me Montpellier la somme de 1 800 euros par application de l'article 700-2 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.