Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03541 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDEM
SARL COURTAGE 24 POURPRE
c/
Madame [Z] [G]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 (R.G. n°F 18/00092) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2019,
APPELANTE :
SARL Courtage 24 Pourpre, exerçant sous l'enseigne 'Meilleurtaux.Com', agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 805 114 444
représentée par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [G]
née le 22 Septembre 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [P] [H], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Z], née en 1974, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SARL Courtage 24, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Le contrat de travail de Mme [G] a été transféré à la SARL Courtage 24 Pourpre, nouvellement créée, le 1er mars 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et de société de conseils (SYNTEC).
Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mars 2018.
Par lettre datée du 19 mars 2018, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018 avec mise à pied conservatoire prenant effet à compter du premier jour ouvré suivant son arrêt de travail.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 10 avril 2018.
A la date du licenciement, Mme [G]. avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [G] s'élevait à la somme de 1.920,77 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [G] a saisi le 1er octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bergerac qui, par jugement rendu le 27 mai 2019, a :
- donné acte à Mme [G] de ce qu'elle renonce à sa demande au titre de la clause de non concurrence,
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [G] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Courtage 24 Pourpre à régler à Mme [G] les sommes suivantes :
* 1.927,09 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.854,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 385,42 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] du surplus de ses autres demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Courtage 24 Pourpre aux dépens et éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 24 juin 2019, la société Courtage 24 Pourpre a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 septembre 2019, la société Courtage 24 Pourpre demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme [G] de sa renonciation à sa demande au titre de la clause de non-concurrence et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de congés non pris,
Et statuant à nouveau :
- dire que la société Courtage 24 pourpre a valablement licencié Mme [G] sur le fondement d'une faute grave,
En conséquence :
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [G] à l'égard de la société Courtage 24 pourpre,
- condamner Mme [G] au paiement de 1.000 euros au titre du préjudice moral ainsi que à 1.000 euros sur le fondement de l'atteinte à l'image,
- condamner Mme [G] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2019, Mme [G] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en premier ressort du conseil de prud'hommes de Bergerac du 27 mai 2019 sur la requalification du licenciement pour faute grave en "licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse",
- condamner la société Courtage 24 Pourpre au paiement " de premier jugement" :
* 1.927,09 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
* 3.854,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 385,42 euros au titre de l'indemnité congés payés sur préavis,
* 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Courtage 24 Pourpre au paiement de 1.000 euros au titre des frais occasionnés pour l'appel,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Courtage 24 Pourpre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement en date du 10 avril 2018 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
"(...) Nous vous rappelons les faits qui vous sont reprochés :
Vous avez été embauchée le 1er septembre 2014 pour le poste d'assistante d'agence pour Ie secteur [Localité 3] Sarlat par la SARL Courtage 24 exerçant sous |'enseigne meilleurtaux.com. II était convenu que vous seriez initialement formée a l'agence de [Localité 5] pendant une période de 5 mois.
A l'issue de cette période, votre contrat a été transféré à la SARL Courtage 24 Pourpre et vous avez poursuivi votre travail d'assistante à [Localité 3].
En 2015 et en 2016, vous avez bénéficié d'une augmentation de salaire et de primes.
Lors de l'entretien annuel 2017 qui s'est tenu Ie 23 janvier 2018 en présence de Monsieur [D] et de Monsieur [Y], vous avez fait valoir deux demandes relatives d'une part à une augmentation de salaire - que vous estimiez amplement méritée au regard de votre travail sur l'année 2017 - et d'autre part à devenir assistante attitrée de Monsieur [F] [Y], manifestant votre souhait de chapeauter l'ensemble des autres assistantes des agences de [Localité 5] et d'[Localité 2].
Nous vous avons répondu que nous considérions que vous aviez fait du bon travail sur l'année 2017, sans toutefois aller au-delà ce qui vous incombait au titre de votre contrat.
Nous vous avons également rappelé la situation délicate de l'agence de [Localité 3] sur l'année 2017 avec deux départs de conseillers financiers (congé pour grave maladie pour l'un et départ a la suite de découverte de fraudes pour l'autre), et partant, une activité fragilisée et moins soutenue.
Au regard de ces éléments, nous vous avons donc indiqué ne pas pouvoir, pour la première fois depuis votre prise de poste, envisager d'augmentation de salaire pour cette année.
Par ailleurs, nous vous avons précisé qu'il n'était pas davantage envisageable de voir vos fonctions évoluer vers un poste d'assistante de direction principale et rattachées uniquement à Monsieur [Y], étant donné que l'agence de [Localité 3] avait besoin d'une assistante à temps plein pour les 4 conseillers financiers qui y sont rattachés.
Enfin, nous vous avons rappelé que votre contrat de travail prévoyait que vous quittiez votre poste à l7h30 et non à 17h15 comme vous le faisiez au quotidien pour convenance personnelle et nous vous avons donc demandé de bien réaliser l'intégralité de vos heures de travail. Vous avez alors justifié ces départs anticipés au motif de la nécessité de pouvoir prendre votre train à temps.
Or, à la suite de cet entretien, votre comportement a intégralement changé.
En effet, nous avons constaté que vos propos étaient de plus en plus contestataires et agressifs.
Vous n'avez plus supporté que nous exercions un quelconque contrôle sur votre travail, contrairement à ce que nous avions toujours fait et ainsi qu'il ressort de notre pouvoir de direction.
Fin janvier 2018, vous avez refusé de poser vos congés d'été, estimant haut et fort que " votre employeur ne pouvait vous imposer vos congés ».
Monsieur [Y] vous indiquant qu'il serait alors contraint de fixer vos congés sans réponse de votre part, afin d'organiser la permanence à l'agence de [Localité 3] sur la période estivale, vous lui avez demandé de façon agressive d'"arrêter de faire son Spiderman".
Constatant ce changement de comportement, nous vous en avons parlé ouvertement, Monsieur [N] [D] vous convoquant dans son bureau courant février 2018 pour vous demander ce qui n'allait pas.
Vous avez nié tout problème, indiquant que tout allait très bien et que vous n'aviez aucune difficulté.
Toutefois, votre attitude n'a pas changé et vous avez continué à adopter un comportement agressif, ne supportant pas la moindre demande de la part de vos supérieurs hiérarchiques.
Début mars 2018, vous avez soudainement demandé la prise en charge de vos frais de transport et ce à titre rétroactif depuis 2015.
Nous vous avons indiqué que nous allions étudier votre demande - évoquée pour la toute première fois depuis le début de votre contrat - et avons sollicité la communication de justificatifs de votre part.
Le 14 mars 2018, vous avez été reçue par Monsieur [D] et Monsieur [Y] pour évoquer la question de la prise en charge de vos frais, ainsi que celle de votre comportement. Au cours de cet entretien, nous vous avons confirmé que nous les prendrions en charge dès lors que des justificatifs - conformes - nous étaient transmis.
Nous vous avons de nouveau rappelée votre obligation de réaliser l'intégralité de vos horaires de travail, et ce jusqu'à 17h30.
Vous vous êtes alors emportée, en affirmant que de toutes façons, vous ne " compreniez plus" Monsieur [Y] et que vous ne " pouviez continuer à travailler avec lui".
Vous avez à cette occasion soutenu que Monsieur [Y] vous demandait régulièrement de l'inviter au restaurant et de le complimenter sur sa tenue vestimentaire.
Ces propos - revêtant une gravite extrême en ce qu'ils constituent des accusations d'un comportement déplacé reproché à votre supérieur hiérarchique - ont immédiatement été contestés par Monsieur [Y].
Ce dernier vous a rappelée qu'il vous avait simplement indique quelques semaines plus tôt que vous ne deviez pas considérer les repas pris en commun certains midis par l'équipe de l'agence de [Localité 3], sur la base du volontariat (contrairement a ceux pris dans le cadre d'une réunion de travail), comme étant systématiquement pris en charge par la société et que chacun pouvait également payer sa part.
S'agissant des "demandes de compliment" attribuées a Monsieur [Y], il vous a répondu n'avoir a aucun moment tenu de tels propos, et vous a demandé de revenir dessus en ce qu'ils étaient contraires à la réalité. Ce que vous avez refusé catégoriquement en vous emportant davantage.
Dès le lendemain matin, 15 mars 2018, vous nous avez fait part de votre absence pour congé maladie.
Particulièrement choqués par vos propos, nous avons procédé à quelques vérifications. Nous nous sommes notamment entretenus avec une salariée de l'agence de [Localité 5].
En effet, vous aviez fin décembre 2017 demandé a Monsieur [Y] "s'il était prêt à entendre des choses désagréables sur son agence".
Monsieur [Y] vous avait donc reçu dans son bureau et vous avait écouté.
A cette occasion, vous aviez accusé cette collègue ' très expérimentée et au sein de l'agence depuis plus de 4 ans - d'avoir "fouillé" dans l'ordinateur de Monsieur [Y], pour prendre connaissance du salaire d'un autre collaborateur et ce par " jalousie" à l'égard de celui-ci selon vous.
Interrogée par nos soins le 15 mars 2018. cette salariée a confirmé avoir eu connaissance du salaire de son collègue par le biais d'un document posé sur le bureau de son supérieur hiérarchique. Toutefois, elle a fermement contesté les faits que vous lui imputiez précisant n'avoir jamais "fouillé" - comme vous l'avez soutenu de façon expresse - dans l'ordinateur de Monsieur [Y].
Dans ces conditions, au regard des accusations particulièrement graves que vous avez formulées, accusations contestées par Ies personnes que vous avez mises en cause, nous n'avons eu d'autre choix que de vous mettre à pied à titre conservatoire.
Lors de l'entretien préalable au cours duquel vous avez été reçu par Monsieur [D], nous vous avons demandé des explications. Vous avez maintenu l'intégralité de vos propos quant aux accusations portées.
Vou avez de surcroît soutenu ' et ce pour la première fois - avoir alerté Monsieur [D] de "difficultés relationnelles" avec Monsieur [Y] " des 2016, au moment du départ de Monsieur [K] [U]", conseiller financier.
Monsieur [D] a vivement contesté cette allégation. ll vous a par ailleurs rappelé que Monsieur [K] [U] n'avait quitté la société qu'à l'automne 2017.
Face à ces éléments, vous n'avez pas été en mesure d'expliquer la discordance de vos propos avec les faits.
Par ailleurs, le caractère avéré de ces prétendues " difficultés relationnelles de longue date" nous semble d'autant plus surprenant et contestable au regard notamment d'un certain nombre d'éléments tels que :
- votre projet de financement immobilier personnel que vous avez confié à Monsieur [Y] en 2016 et que ce dernier a géré pour vous en intégralité ;
- la demande de stage que vous avez formulée pour votre fils en décembre 2017 auprès de Monsieur [Y] -» stage que votre fils a réalisé en partie avec Monsieur [Y] ;
- votre besoin de vous confier à Monsieur [Y] en décembre 2017 pour lui rapporter des faits imputables selon vous à l'une de vos collègues ;
- enfin et surtout votre demande formulée en janvier 2018 lors de votre entretien annuel, de devenir l'assistante attitrée de Monsieur [Y], pour chapeauter toutes les autres assistantes des agences meilleurtaux.com de [Localité 5] et [Localité 2].
A la fin de l'entretien préalable et alors que Monsieur [D] vous indiquait que nous allions réfléchir à l'issue à donner à la procédure de sanction engagée, vous avez demandé à récupérer immédiatement votre micro-ondes ainsi que les affaires de votre bureau.
Ce faisant, vous manifestiez clairement votre volonté de ne pas reprendre votre travail.
Vous avez dans le même temps fait prolonger votre arrêt de travail jusqu'au 28 avril 2018,
Du fait de l'ensemble des éléments précités, la confiance que nous avions en vous est totalement rompue : vos propos contraires à'la"'réalité" prêtant des demandes déplacées à votre supérieur hiérarchique ou accusant à tort une collègue ainsi que votre insubordination réitérée constituent des violations graves de vos obligations rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Pour l'ensemble des raisons qui précèdent. nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave."
L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Au sein de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litiges, deux griefs sont invoqués.
1) le grief relatif à l'insubordination réitérée
Si la société soutient que l'attitude Mme [G] a changé après le 13 janvier 2018 lorsqu'elle n'a pu répondre à ses demandes d'une part de voir son salaire augmenter et d'autre part de devenir l'assistante de M. [Y], co-gérant, elle ne justifie pas de la réalité des prétentions de Mme [G] qui les conteste. Il est seulement établi par les conclusions de cette dernière que la demande de l' employeur de terminer son travail à 17h30 a été formulée le 14 mars 2018 soit la veille de son arrêt de travail.
La société soutient que Mme [G] a refusé de poser ses congés d'été en estimant "haut et fort" que son employeur ne pouvait pas les lui imposer. La société ne démontre pas la réalité de ces propos.
La société reproche à Mme [G] d'avoir pris un ton agressif après l'entretien du 13 janvier 2018, se traduisant dans le ton des courriels. Toutefois, l'échange du 9 février aux termes duquel elle répond à M. [Y] qui lui demande de réaliser une tâche "je m'occupe tout le temps de ces demandes. Le rdv est déjà pris. Merci " n'est pas agressif.
Les deux autres courriels du 1er et 2 mars dans lesquels M. [Y] lui demande de faire un appel "facture prescripteur" et une autre tâche dans un contrat en cours et dans lesquels elle répond là encore qu'elle a déjà réalisé le travail ne sont pas plus agressifs, mais traduisent une volonté de faire savoir qu'elle connaissait son travail et pouvait anticiper les demandes.
La demande de Mme [G] de voir la société prendre en charge ses frais de transport à hauteur de 50% dès 2016, puis réitérée en mars 2018 ne traduit aucune attitude inadaptée de Mme [G].
2) le grief relatif aux propos tenus par Mme [G], prêtant à son supérieur hiérarchique des demandes déplacées de ou accusant à tort une collègue
La société soutient avoir reçu Mme [G] le 2 mars 2018 laquelle aurait indiqué ne plus vouloir travailler avec M. [Y] dont elle mettait en cause le comportement. La société qui indique avoir reçu le 14 mars Mme [G] en présence des deux cogérants ne peut justifier des propos tenus lors de cette réunion.
La société produit au contraire des échanges de courriels entre M. [Y], M. [D] et Mme [G] faisant état entre 2015 et 2017 d'une très bonne relation de travail. Mme [G] produit de son côté des échanges de courriels dans lesquels M. [Y] la félicitait pour ses résultats. Mais aucune pièce ne permet de confirmer ou d'infirmer la demande de Mme [G] de devenir l'assistante de M. [Y].
Lors de l'entretien préalable, Mme [G] a fait état de difficultés relationnelles avec M. [Y] "je t'ai alerté sur le comportement de [F] (...en 2017..) il est difficile pour moi de dire quoi que ce soit, vous êtes associés, tu sais bien que pour moi c'est une voie sans issue", ou encore "je t'ai alerté pour que tu prennes conscience. J'ai tellement peur que ça dérape avec [F], je suis sur le qui-vive, je stresse et tu le sais".
La société démontre par l'enquête diligentée en interne et confiée à la déléguée du personnel que les faits dénoncés par Mme [G] n'ont pas été confirmés par les deux salariés entendus : Mme [C] et M. [T], qui ne rapportent aucun propos déplacés de la part de M. [Y] à leur égard comme à celui de Mme [G].
La société échoue donc à démontrer la faute de Mme [G] en ce qu'elle aurait dénoncé à tort un comportement inadapté de M. [Y], Mme [G] n'évoquant à aucun moment un harcèlement.
La société soutient également que Mme [G] a dénoncé "peu de temps avant son entretien annuel de janvier 2018" le comportement de Mme [A] [W] en indiquant l'avoir vu fouiller l'ordinateur de M. [Y]. Cette dernière dément l'avoir fait, mais reconnaît avoir vu le bulletin de salaire de son collègue qui était sur le bureau de M. [Y]. Toutefois, d'une part, ces faits ne sont pas datés de sorte qu'il n'est pas démontré que la société a souhaité réagir rapidement à cette dénonciation qu'elle considérait comme erronée et d'autre part, la parole de Mme [G] est opposée à celle de Mme [A] [W] ; La société ne démontre pas le comportement fautif de Mme [G].
La société échouant à démontrer le comportement fautif de Mme [G], le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs de condamnation, au vu du salaire perçu par Mme [M] qu'elle fixe à une moyenne de 1. 927,09 euros brut, ainsi que de son ancienneté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [G] les sommes justement évaluées - compte tenu de l'ancienneté et du salaire de cette dernière- à hauteur de 3 854,18 euros et 385,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
L'ancienneté de Mme [G] était de trois années mais elle limite le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
1 927,09 euros, inférieure au minimum applicable en l'espèce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de cette somme.
Sur les demandes au titre du préjudice moral
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 1.000 euros, en raison de la dégradation de sa santé pour "burn out" directement liée au comportement de M. [Y] et aux griefs retenus à torts contre elle par la société, ayant à charge un enfant mineur.
Il n'est pas établi par les pièces que la dégradation de l'état de santé de la salariée aurait eu pour origine la comportement de M. [Y] ou de la société.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de la société Courtage au titre du préjudice d'image et préjudice moral
La société fait état des propos mensongers tenus par Mme [G] et de la désorganisation qui a fait suite à son licenciement pour faute grave, ayant nécessité d'affecter une salariée de l'agence de Perrigueux sur l'agence de [Localité 3].
En premier lieu, le licenciement était fondé et la société ne peut reprocher à Mme [G] la désorganisation consécutive à celui- ci. Il n'a pas non plus été retenu que cette salariée aurait porté des propos mensongers.
La demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, la société sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [G] en cause d'appel.
*
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Courtage 24 pourpre aux dépens en cause d'appel,
Condamne la SARL Courtage 24 pourpre à verser à Mme [G] la somme de 500 euros au titre de des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard