Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00485 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPL5
S.A.R.L. LES QUATRE SERGENTS
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00485 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GPL5
Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 08 février 2022 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
LA S.A.R.L. LES QUATRE SERGENTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siege
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [F]
né le 18 Octobre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22/02/2022, la SARL Les Quatre Sergents a déféré devant la cour une ordonnance du conseiller de la mise en état du 8/02/2022 ayant notamment :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la SARL Les Quatre Sergents soulevée par M. [F],
- rejeté la demande de la SARL Les Quatre Sergents tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de ce jour par message RPVA du 14/03/2022.
La SARL Les Quatre Sergents conclut à la réformation de cette ordonnance et demande à la cour de :
- déclarer que les conclusions signifiées par M. [F] le 25/08/2021 ne sollicitent pas la réformation du jugement de première instance et ne forment aucune demande conforme à l'article 542 et 954 du code de procédure civile,
- déclarer que ces conclusions n'ont pas eu pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article 908 et 910-4 du code de procédure civile ,
- prononcer la caducité de l'appel interjeté le 2/06/2021 par M. [F] contre la décision rendue le 10/05/2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] conclut à la confirmation de l'ordonnance rendue. Il réclame encore la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24/05/2022.
SUR QUOI
M. [F] a interjeté appel selon déclaration du 2/06/2021 d'un jugement rendu le 10/05/2021 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Sa déclaration d'appel est rédigée comme suit :
"objet/portée de l 'appel :
En ce qu 'il a débouté M [O] [F] de :
- sa demande d 'annulation de la mise à pied conservatoire et de règlement de celle-ci : 1.848 €,
- sa demande d'indemnité de licenciement : 33 000 €,
- sa demande d'indemnité de préavis : 5 280 €,
- sa demande de congés payés sur préavis : 528 €,
- sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L. 1235-3 du code du travail : 94 040 €,
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire sur le fondement de l 'article 1240 du code civil : 15 000 €,
- sa demande de remise d'un nouveau certificat de travail sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- sa demande d'attestation Pôle Emploi modifiée en conséquence de sa date initiale d 'embauche,
- sa demande au titre de l'article 700 du C.P.C : 2 500 €."
Le dispositif des conclusions de M. [F] signifiées le 25 août 2021 dans le délai de l'article 908 est ainsi rédigé :
"PAR CES MOTIFS
I - Sur la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes sous le numéro de RG F 20/0058 en date du 10 mai 2021 :
En conséquence, prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 10 mai 2021,
Corrélativement,
Condamner la S.A.R.L. Les Quatre Sergents à verser à M. [F] les sommes suivantes..., à remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi portant la date du 19 mars 1979 comme date de commencement du contrat de travail, sous astreinte.., étant précisé que la cour retiendra sa compétence pour liquider ladite astreinte et en fixer une nouvelle, condamner la S.A.R.L. Les Quatre Sergents à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant dans la recherche d'un emploi que sur le plan moral sur le fondement de l 'article 1240 du code civil, et une indemnité de 6.000 € en application de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles tant devant le conseil de prud 'hommes que devant la cour.
2 - Subsidiairement et ceci en corrélation avec le jugement de nullité,
de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de :
- condamner la S.A.R.L. Les quatre Sergents à lui verser les sommes suivantes :
> annulation et indemnisation de la mise à pied conservatoire du 5 décembre 2019 : 1.848 €
> indemnité de préavis : 5.280 €
> congés payés sur préavis : 528 €
> indemnité de licenciement : 33.000 €
> indemnité de l'article L. 1235-3 du code du travail : 95 400 €
- condamner la S.A.R.L. Les quatre Sergents à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, psychologique et social sur le fondement de l 'article 1240 du code civil,
- condamner la S.A.R.L. Les Quatre Sergents à lui remettre un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation employeur destinée à Pôle Emploi mentionnant comme date d'embauche le 18 mars 1979, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. Les Quatre Sergents à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1240 du code civil,
- condamner la S.A.R.L. Les Quare Sergents à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens. "
Par conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2021, la S.A.R.L. Les Quatre Sergents a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 €.
La SARL Les Quatre Sergents demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions de M. [F] signifiées dans le délai de l'article 908 ne comportent aucune demande de réformation.
M. [F] fait valoir que sa déclaration d'appel comme ses conclusions respectent les obligations légales.
**
*
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
Les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l' article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l' article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954.
Aux termes de l' article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement si l'appelant ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Force est de constater, comme l'a fait le conseiller de la mise en état que les conclusions de M. [F] respectent le formalisme légal car si en effet elles ne comportent aucune demande d'infirmation, elles comportent à titre principal la demande d'annulation du jugement. Par conséquent c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a débouté la SARL Les Quatre Sergents de son incident de caducité.
S'agissant des nombreuses demandes de ' constater' ' dire et juger', la cour appréciera leur portée, il n'en demeure pas moins que la demande d'annulation du jugement a été régulièrement formulée, et que la cour est au moins saisie de ce chef de demande.
Il lui appartiendra également de statuer au fond sur l'effet dévolutif des demandes subsidiaires.
L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit en la forme la requête en déféré,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux du principal,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET
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