Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT SUR DEFERE
DU 23 MARS 2023
N°2023/
NL/ FP-D
Rôle N° RG 22/14569 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIIF
S.A.R.L. TRIMARCO
C/
[L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
23 MARS 2023
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 4-5 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 octobre 2022 (M 2022/93) enregistrée au répertoire général sous le n° RG 22/321.
DEMANDERESSE SUR DEFERE
S.A.R.L. TRIMARCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR DEFERE
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Trimarco a engagé Mme [F] en qualité de secrétaire administrative à compter du 03 janvier 2018.
La société Trimarco a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave suivant courrier en date du 14 mars 2019.
Le 03 novembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 07 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de ses demandes.
Mme [F] a fait appel du jugement suivant déclaration du 10 janvier 2022. L'affaire a été enrôlée devant la chambre 4-5.
Mme [F] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 04 mars 2022.
Sur conclusions d'incident remises au greffe le 17 mai 2022, la société Trimarco a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile en ce que les conclusions de Mme [F] du 04 mars 2022 ne sont pas des conclusions conformes pour ne pas respecter les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile sur l'énoncé des chefs de jugement critiqués.
Selon conclusions en réponse remises au greffe le 22 juin 2022, Mme [F] s'est opposée à l'incident.
Suivant ordonnance rendue le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident.
Par requête reçue le 27 octobre 2022, la société Trimarco a déféré l'ordonnance à la cour en sollicitant:
- l'infirmation de l'ordonnance,
- la caducité de la déclaration d'appel,
- le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions remises au greffe le 03 janvier 2023, Mme [F] a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, outre le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Trimarco a pris des conclusions en réponse remises au greffe le 13 février 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience du 15 février 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 dispose:
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
Les conclusions d'appelant exigées par ces dispositions sont toutes celles remises au greffe et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 954 dispose:
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Il résulte de ces dispositions d'abord qu'aucune obligation d'énoncer les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions n'est prévue.
En outre, la circonstance que les conclusions de l'appelant n'énoncent à aucun moment les chefs de jugement critiqués n'entraîne pas à elle seule la caducité de la déclaration d'appel dès lors qu'aucune disposition ne prévoit que ces écritures ne valent pas conclusions au sens de l'article 908 également précité du fait de cette méconnaissance.
Enfin, la charte de présentation des écritures publiée par la Cour de cassation le 30 janvier 2023 se borne à donner un exemple de conclusions d'appel qui mentionne pour la rédaction du dispositif: 'reprise conseillée des chefs de jugement critiqués même s'il n'existe aucune obligation légale ni de sanction jurisprudentielle à ce jour'. Cette charte est dépourvu d'effet normatif.
En l'espèce, la société Trimarco fait valoir à l'appui de sa demande de caducité que Mme [F] n'a pas remis au greffe des conclusions d'appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel conformément à l'article 908 du code de procédure civile en ce que les conclusions que cette partie a remises au greffe le 04 mars 2022 ne comprennent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués; que l'obligation d'énoncer dans le dispositif des conclusions les chefs de jugement critiqués résulte d'ailleurs de la charte de présentation des écritures publiée par la Cour de cassation le 30 janvier 2023.
Pour contester le déféré, Mme [F] fait valoir que le grief invoqué ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de ses conclusions.
La cour constate que les conclusions en litige n'énoncent pas les chefs de jugement critiqués, ce dont il résulte que ces écritures ne sont pas conformes à l'un des formalismes imposés par l'article 954 précité.
Pour autant, la société Trimarco ne justifie par aucun élément que cette méconnaissance relative à l'énoncé des chefs de jugement critiqués empêche de qualifier ces écritures de conclusions au sens de l'article 908 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de dire que Mme [F] a régulièrement remis au greffe des conclusions d'appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel qui lui était imparti.
Il s'ensuit que la demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 n'est pas fondée.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée.
La société Trimarco est condamnée aux dépens de la procédure de déféré.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure de déféré,
CONDAMNE la société Trimarco aux dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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