Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2024
N° 2024/00410
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZDF
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mars 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [X] [R] [I]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [P] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [Z] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024 à14h16,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 14h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 14h45;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 mars 2024 à 09h50 par Monsieur [X] [R] [I] ;
A l'audience,
Monsieur [X] [R] [I] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée : Il fait valoir que l'ensemble des actes de procédure jusqu'au placement en centre de rétention ont été réalisés par le truchement d'un interprète dont on ne sait pas si elle est inscrite sur la liste des experts, par ailleurs elle indique que monsieur a toutes les garanties de représentation, il sollicite de pouvoir faire ses démarches libre, il est mariée avec madame ici présente depuis 2010, il est père de trois enfants, ils vivent à [Localité 5], madame a déclaré vouloir rester avec monsieur ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée : il indique que concernant l'interprète, madame [O] [Y] apparaît bien sur la liste des experts cette liste est accessible à tous sur internet, concernant l'erreur d'appréciation, au jour où monsieur le Préfet prend sa décision, son épouse ne veut plus de monsieur elle souhaite qu'il quitte le domicile conjugal, que monsieur n'a pas de titre de séjours sur le territoire, cela fait plus de deux ans qu'il 'n'a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation, qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, et a clairement déclaré ne pas vouloir quitter la France,
Monsieur [X] [R] [I] déclare j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'ai fait les démarches pour refaire mon passeport, je fais les démarches mais c'est lent, j'ai fait un recours devant le Tribunal administratif même si je dois être renvoyé en Algérie j'aimerais rester un peu de temps avec mes enfants
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la qualité de l'interprète :
Contrairement à ce qui est soulevé par la défense de monsieur, tous les actes de la procédure ont été notifiés à monsieur par madame [O] [Y] interprète en langue arabe incrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix en Provence de sorte que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 22 mars 2024, rappelle que "Monsieur [X] [R] [I] qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne présente pas de garanties de représentations suffisantes ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent étant précisé qu'au moment où la décision a été prise monsieur sortait de garde à vue pour des faits de violences conjugale, son épouse souhaitant qu'il quitte le domicile conjugal, que monsieur qui n'avait pas de titre de séjours sur le territoiren'avait pas entamé de démarches pour régulariser sa situation, et avait clairement déclaré ne pas vouloir quitter la France, ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, ;
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [X] [R] [I] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il résulte du dossier que la préfecture a accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de Monsieur [X] [R] [I] . De plus, le retenu ne dispose pas d'un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prises à son encontre . Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n' apparaissent pas envisageables.
Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance du 25 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [R] [I]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [P] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 27 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître MAHASELA Justine
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [R] [I]
né le 22 Avril 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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