Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/08326 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUU7Z
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 17 mai 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle PREVIFRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
DÉFENDERESSES
S.A.S. DASA EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE KORUS KONFORM
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
S.A.R.L. STELEC
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura DAVID de l’AARPI LDDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1262
,Maître Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société STELEC
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0800
Société MAF
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.R.L. ARCANE CONCEPT
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion Bordeau, juge
Madame Stéphanie Viaud, juge
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière lors des débats et de Madame Audrey BABA, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 08 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutuelle PREVIFRANCE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser d’importants travaux de rénovation de son agence située [Adresse 11] à [Localité 16] (40).
Sont notamment intervenues à l’opération de construction:
la société ARCANE CONCEPT, maître d’œuvre, assurée auprès de la MAF ;
la société DASA exerçant sous l’enseigne KORUS KONFORM, entreprise générale, assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la société STELEC, sous-traitante de KORUS KONFORM en charge du lot chauffage – ventilation – climatisation, assurée auprès de la société AXA France Iard.
La réception est intervenue avec réserves le 2 juin 2016 lesquelles ont été levées le 9 janvier 2017.
Estimant que le système de climatisation présentait des risques de fuites à la suite de sa mise en service, la Mutuelle PREVIFRANCE a saisi le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 juin 2018, Monsieur [M] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Sur la foi des conclusions du rapport d’expertise, la Mutuelle PREVIFRANCE a, selon exploit d’huissier en date du 26 mai 2021, assigné en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la société ARCANE CONCEPT et son assureur la MAF ;la société DASA, exerçant sous l’enseigne KORUS KONFORM et ses assureurs, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard.
Suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ARCANE CONCEPT le 20 juillet 2021 convertie le 20 octobre 2021 en liquidation judiciaire, la SAS Deslorieux en qualité de liquidateur judiciaire est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2022.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, aux termes desquelles la MUTUELLE PREVIFRANCE sollicite de voir condamner, par décision assortie de l’exécution provisoire, à titre principal in solidum la société DASA, exerçant sous l’enseigne KORUS KONFORM, et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la SARL ARCANE CONCEPT et son assureur la MAF, la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
64.417,07 euros avec indexation sur l’index BT 50, subsidiairement sur l’indice BT 01 entre l’indice de novembre 2020, date de dépôt du rapport, et l’indice en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
15.000 € au titre du préjudice organisationnel ;
aux dépens dont ceux de la procédure en référé aux fins de désignation d’expert, le coût des opérations d’expertise, soit la somme de 30.163,52 €, hors dépens de la procédure au fond ;
29.767,97 € au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire en cas de vices apparents à la réception au titre des moyens d’accès à la toiture,
condamner in solidum la société ARCANE CONCEPT et son assureur la MAF à lui payer le coût de la mise en conformité de l’accès aux installations situées sur la toiture, soit la somme de 8 177.83 euros TTC ;
En tout état de cause
condamner, dans l’hypothèse où elle serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à son profit, et à défaut de règlement spontané, les défendeurs succombants au paiement du montant des sommes retenues par l’huissier de justice, au titre des dispositions du décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 et de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, ce en sus des sommes mises à leur charge au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, aux termes desquelles la société DASA KORUS, exerçant sous l’enseigne KORUS KONFORM sollicite de voir :
A titre principal
débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la demande formée au titre des désordres affectant la fuite détectée sur le réseau de fluides frigorigènes,
A titre subsidiaire,
condamner la société ARCANE CONCEPT, son assureur MAF, la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir en leur qualité d’assureurs, et à ce titre à régler directement les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Dans tous les cas,
limiter le montant de l’indemnisation servie à la société MUTUELLE PREVIFRANCE à la somme totale de 20 700 € TTC,
condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE, ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 8 177.83 euros TTC.
rejeter toute demande de condamnation in solidum.
condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE ou qui mieux le devra à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, aux termes desquelles la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société DASA (appartenant au groupe KORUS) sollicitent de voir :
condamner in solidum les sociétés ARCANE CONCEPT, STELEC, AXA IARD et la MAF à les garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
si le tribunal devait retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société KORUS, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en leur qualité d’assureur de la société KORUS, pour ce qui excéderait le pourcentage retenu par l’expert judiciaire dans son rapport, en principal, intérêts, frais et accessoires de toute nature ;
rejeter la demande de la MUTUELLE PREVIFRANCE au titre d’un prétendu préjudice organisationnel ;
rejeter le devis de la société LESTE, qui n’a pas été retenu par l’Expert judiciaire, s’élevant à la somme de 3 120 euros TTC ;
juger que l’indemnité qui serait allouée à la MUTUELLE PREVIFRANCE ne saurait excéder la somme de 17 250 euros HT ;
juger que l’indemnité qui serait allouée devra être prononcée hors taxes ;
condamner la société MUTUELLE PREVIFRANCE, ou, in solidum, tout succombant, à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, aux termes desquelles la SAS DESLORIEUX représentée par Me Deslorieux prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT sollicite de voir :
A titre principal
débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE ainsi que toutes les parties à l'instance des demandes de condamnation dirigées à son encontre, en l’absence de déclaration de leur créance à la procédure collective dont elle fait l’objet;
en cas de justification d’une déclaration de créance, débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
rejeter toute condamnation in solidum ;
A titre encore plus subsidiaire,
limiter la demande aux sommes retenues par l’expert ;
prononcer une condamnation HT dans le cas où la demanderesse ne justifie pas ne pas récupérer la TVA ;
rejeter tout préjudice forfaitaire et juger la demande non justifiée ni fondée ;
condamner la société KORUS et ses assureurs, les sociétés MMA IARD S.A. et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, STELEC et AXA FRANCE IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal frais et accessoires.
condamner la MAF à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT sollicite de voir :
A titre principal
débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE de ses demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
rejeter toute condamnation in solidum ;
la juger fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 58% et limiter la condamnation à cette limite ;
limiter la condamnation aux sommes retenues par l’expert ;
prononcer une condamnation HT dans le cas où la demanderesse ne justifie pas ne pas récupérer la TVA ;
rejeter tout préjudice forfaitaire et juger la demande non justifiée ni fondée ;
condamner la société KORUS et ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STELEC et son assureur la société Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
rejeter toutes demandes qui excéderaient l’application des conditions et limites de son contrat d’assurance relatives notamment à sa franchise et son plafond ;
condamner tous succombants à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, aux termes desquelles la société STELEC sollicite de voir :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
débouter la MUTUELLE PREVIFRANCE de ses demandes formées à son encontre ;
à titre subsidiaire en cas de condamnation, condamner la société Axa France Iard à la garantir franchise déduite.
condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE à lui payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, aux termes desquelles la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société STELEC sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre au titre du désordre n°1 et subsidiairement condamner in solidum la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
limiter sa condamnation à hauteur de 60% au titre du préjudice matériel lié au désordre n°2, soit la somme de 4.071,60 € subsidiairement condamner in solidum la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
limiter sa condamnation à hauteur de 40% au titre du préjudice matériel lié au désordre n°3, soit la somme de 8.280 € et subsidiairement condamner in solidum la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
réduire le montant au titre des frais irrépétibles par la société MUTUELLE PREVIFRANCE et à défaut limiter sa condamnation au titre des dépens, soit la somme de 7.993 € et condamner in solidum la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
rejeter la demande d’indemnisation de la Société PREVIFRANCE au titre du préjudice organisationnel ;
En tout état de cause :
rejeter toute condamnation tendant à une condamnation in solidum ou solidaire des co-défendeurs ;
la voir bien fondée à opposer les limites de sa garantie contenant la franchise due par la société STELEC en cas de condamnation ;
rejeter les appels en garantie formés par les la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à son encontre ;
rejeter toutes les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formées à son encontre ;
condamner les succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 1er décembre 2022. La révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée sur le siège et à nouveau prononcée le 8 février 2024 afin d’intégrer les conclusions régularisées par la société STELEC postérieurement à la date de l’ordonnance de clôture, les autres parties ne s’y étant pas opposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes formées à l’encontre de la société ARCANE CONCEPT
Au cas présent, il ressort de l’extrait K-Bis que la société ARCANE CONCEPT a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Créteil du 20 juillet 2021, que par décision du 20 octobre 2021, la liquidation judiciaire de cette société a été ordonnée, que dans un courrier du 14 mars 2022, le liquidateur judiciaire a déclaré que la MUTUELLE PREVIFRANCE n’avait pas effectué de déclaration de créance. Or force est de constater que la demanderesse ne justifie en effet pas avoir procédé à cette déclaration de créance de sorte qu’elle ne saurait former de demande tant de condamnation que de fixation de créance au passif de la procédure collective à l’encontre de la société ARCANE CONCEPT. Faute pour les autres parties à l’instance d’avoir également procédé à ladite déclaration, il doit en aller de même de leurs demandes.
I. Sur les demandes formées par la MUTUELLE PREVIFRANCE
I.A. Sur l’analyse des désordres
Sur la matérialité des désordres
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que :
- la société STELEC, sous-traitante de la société DASA KORUS, en charge du lot CVC, a choisi le 7 juin 2016 de mettre en service l’installation de climatisation sans avoir réussi à obtenir une garantie complète du fabricant en raison de résultats insuffisants obtenus au test du tirage au vide, laissant présager un risque de fuite en présence d’humidité;
- le fabricant, la société DAIKIN, par l’intermédiaire de la société ACCUEIL NEGOCE, par courrier du 25 juillet 2016 adressé à la société STELEC, a conditionné l’application de son entière garantie à la vérification de l’ensemble du circuit, à la récupération du gaz, la pose d’un déshydrateur double flux et la réalisation d’un nouveau tirage à vide et sa charge, ce que la société STELEC n’a ni fait ni conseillé de faire au maître d’ouvrage ;
- selon fiche d’intervention du 5 mai 2017, la MUTUELLE PREVIFRANCE a fait réaliser une visite de maintenance et un contrôle d’étanchéité par son technicien habilité qui a mis en évidence : la présence d’unités gainables superposées empêchant certains actes de maintenance, un défaut d’accessibilité au groupe extérieur (positionné sur une plateforme instable et trop petite) et au boîtier BS, des défauts d’isolement, outre l’absence de remise de documents et de rapport de mise en service fourni par l’installateur ;
- par courrier du 26 janvier 2018, la société UFC, contactée par la MUTUELLE PREVIFRANCE pour prendre en charge la maintenance de l’installation, a refusé de conclure un contrat de maintenance, compte tenu de la dangerosité d’accès aux équipements avec risque de chute, l’absence de transmission des documents nécessaires à la conduite de la maintenance, des problèmes de pose, de mise en œuvre et des réserves émises par le fabricant sur la pérennité de l’installation.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert a confirmé la matérialité des griefs allégués et ainsi constaté que l’installation de climatisation de l’agence PREVIFRANCE de St-Vincent-de-Tyrosse était affectée de différentes non-conformités à la réglementation et aux règles de l’art soit :
- un manque d’isolation des liaisons frigorifiques, sur lequel les parties n’ont formé aucune observation;
- l’empilement des gainables dans le faux plafond du rez-de-chaussée : sur ce grief, la société STELEC soutient que cet empilement des gainables est lié aux contraintes structurelles du bâtiment, que celui-ci était connu de tous les intervenants au chantier sans qu’il n’est occasionné de remarques, qu’il n’altère pas le fonctionnement de l’installation et ne fait pas obstacle à son entretien. Toutefois dans la mesure où l’expert fait valoir que la disposition des gainables ne permettait de réaliser ni la maintenance ni le remplacement des composants de ces équipements pour le gainable supérieur tel que cela était recommandé par les préconisations du fabricant et que cela était prévu dans le CCTP qui prévoyait deux appareils côte à côte et non superposés, il convient de dire que la matérialité du défaut de conformité est établie ;
- un problème de sécurité et d’accessibilité sur la toiture pour la maintenance de l’unité extérieure et du boîtier de connexion frigorifique : la société STELEC soutient pour sa part qu’il n’y a pas de problème d’accessibilité au boîtier de connexion frigorifique dès lors qu’il est facilement accessible après démontage des tuiles en toiture et que la mise en place d’une trappe de visite ne résulte d’aucune obligation légale. L’expert indique à ce titre qu’il est essentiel d’avoir un accès libre au boîtier afin de permettre les contrôles d’étanchéité périodiques et les interventions, que le boîtier, en contradiction avec les nécessités de la maintenance, a été installé dans le faux-plafond, c’est-à-dire dans les combles perdues de l’immeuble, lesquelles ne sont pas visitables, que l’accès par la toiture en retirant plusieurs tuiles du plafond relève dès lors du bricolage et ne saurait permettre d’assurer la maintenance effective de l’installation. Il s’ensuit que la matérialité de la non-conformité est établie.
Compte tenu des préconisations imposées par le fabricant pour permettre l’obtention d’une garantie complète constructeur, et afin de s’assurer de l’étanchéité de l’installation, l’expert a fait réaliser les opérations énumérées dans son courrier du 25 juillet 2016.
Il ressort que dans ce cadre, l’expert a constaté la présence d’une fuite de fluide frigorigène dans le circuit de distribution sur un raccord dudgeonné au niveau de la cassette du palier du 1er étage.
A ce titre la société STELEC indique que si une petite fuite a été détectée, celle-ci n’a eu aucune incidence sur le fonctionnement de l’installation.
Sur ce dernier point, l’expert indique que cette fuite a eu pour conséquence une perte importante de fluide frigorigène dès lors que les tests opérés ont permis de mesurer qu’elle avait libéré une charge de fluide de 9kg pour une installation fonctionnant à 19kg. Si la société STELEC conteste son imputabilité dans le désordre et ses incidences sur le bon fonctionnement de l’installation, il n’en demeure pas moins que la matérialité de la fuite a été démontrée pendant les opérations d’expertise de sorte qu’il convient de dire que la matérialité est ainsi suffisamment établie.
Sur les causes et origine des désordres
S’agissant des défauts d’accessibilité à l’unité extérieure et au boîtier de connexion frigorifique, l’expert a mis en exergue un défaut de conception et d’étude des accès aux équipements importants de l’installation.
S’agissant de la superposition des gaines et un manque de calorifuge sur une longueur de 20 cm sur une tuyauterie verticale, l’expert met en cause principalement un défaut d’exécution et un défaut de suivi du maître d’oeuvre.
Enfin s’agissant de la fuite, aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a estimé que celle-ci avait été détectée dès la mise en service de l’installation, soit le 7 juin 2016, par la société Hotz, missionnée par le fabricant pour vérifier la conformité de l’installation à ses prescriptions, dès lors que celle-ci avait obtenu un résultat insuffisant lors du tirage au vide permettant de suspecter la présence d’une fuite ou la présence d’humidité.
Sur ce point, la société STELEC oppose que la fuite détectée en 2019 ne peut remonter à l’installation intervenue trois ans plus tôt alors que l’expert n’a pas constaté de dégradations sur le compresseur, que la tache d’huile était très limitée, et qu’elle procède en définitive d’un desserrage du raccord compte tenu des vibrations se produisant au niveau de la cassette.
Force est de constater que l’avis rendu par l’expert judiciaire sur l’origine de la fuite datant de la mise en service de l’installation est en contradiction avec ses propres observations. En effet, M. [N] indique qu’une installation ne peut tourner plus de quelques semaines en sous-charge voire quelques mois en présence d’une fuite de fluide frigorigène dès lors que cela peut détériorer le compresseur et diminuer le rendement de l’installation. En l’espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le maître d’ouvrage se soit plaint d’un dysfonctionnement des installations, son courrier du 18 décembre 2017 adressé à la société DAS Korus n’évoquant à ce titre aucun dysfonctionnement mais faisant état uniquement de la découverte, après la mise en service et la levée des réserves, du rapport de la société Hotz et du refus de garantie complète délivrée par le fabricant.
Or au vu des éléments du dossier, il résulte, d’une part, que M. [H], employé par la MUTUELLE PREVIFRANCE, en charge de la maintenance de l’installation, n’a lors de sa dernière intervention effectuée le 5 mai 2017, constaté aucun défaut d’étanchéité, d’autre part, qu’au vu de la fiche d’intervention établie par la société ISATIS, la fuite a été réparée au moins de juin 2019 soit trois ans après la mise en service de l’installation et que celle-ci a indiqué que la fuite procédait d’un défaut de serrage, qu’enfin l’expert judiciaire a reconnu que le compresseur, remplacé par la société DAIKIN, était en parfait état et n’avait été remplacé que par mesure de précaution, qu’en outre aucun débris dans les tuyauteries n’avait été retrouvé. Il s’ensuit dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas de dire que l’origine de la fuite remonte à la date de la mise en service de l’installation et qu’au contraire il est établi que la fuite procède d’un défaut de serrage intervenu postérieurement à sa mise en service relevant des opérations de maintenance.
Sur leur qualification
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
La garantie ne s’applique qu’aux dommages cachés lors de la réception et non à ceux apparents qui à défaut de réserves sont purgés par la réception de travaux.
La société STELEC conteste le caractère décennal des désordres dans la mesure où l’installation a parfaitement fonctionné depuis la mise en service et où le compresseur, qui a été remplacé, a été constaté en parfait état, qu’enfin la fuite repérée en cours d’expertise a été réparée immédiatement sans aucune conséquence dommageable pour l’installation.
Au cas présent, sur le caractère apparent des défauts d’accessibilité, force est de constater qu’il ressort des pièces du dossier que l’unité extérieure a été placée sur une plateforme positionnée sur le toit.
La société DASA KORUS, comme ses assureurs, soutient que le défaut d’accessibilité à l’unité extérieure ne permettant pas d’en faire la maintenance constitue un vice visible à la réception par le maître d’ouvrage qui était assisté par son maître d’oeuvre et qui faute de réserve a été purgé.
Or il y a lieu de constater qu’au vu de l’installation sur la toiture du groupe extérieur, tant la surface de la plateforme que sa stabilité n’étaient nullement visibles par le maître d’ouvrage sans investigation poussée, de sorte qu’il convient de dire que ces vices étaient cachés à la réception.
S’agissant de la présence de dommages de nature décennale, il convient de constater en premier lieu qu’aucune pièce ne permet de dire que l’installation dysfonctionnait au moment de l’ouverture des opérations d’expertise, les seuls courriers adressés par le maître d’ouvrage à la société DAS KORUS faisant état uniquement de la découverte d’un rapport lui refusant une garantie complète sur son installation de climatisation par le fabricant, qu’en outre il ressort du rapport d’expertise qu’aucun débris dans les tuyauteries ou dégradation du compresseur, de nature à altérer son bon fonctionnement, n’ont été constatés, qu’ainsi malgré la fuite repérée et réparée pendant les opérations d’expertise, il n’en est pas résulté de dommage significatif sur l’installation.
Enfin s’agissant du refus des sociétés d’assurer la maintenance, dans la mesure où la maintenance et une vérification d’étanchéité ont néanmoins pu être mises en place et réalisées par le technicien employé à cet effet par la Mutuelle Prévifrance, l’installation n’a pas été privée de tout entretien.
En conséquence au vu de ces éléments il convient de dire que les désordre et défauts de conformité ne relèvent pas de la garantie décennale et que seule la responsabilité de droit commun des intervenants à la construction est susceptible d’être mise en œuvre.
I.B. Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société STELEC
En application de l’article 1382 du Code civil (devenue article 1240), tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le sous-traitant n’étant pas lié au maître d’ouvrage par des relations contractuelles, sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée.
Au cas présent, il ressort du rapport d’expertise et de la pièce « demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement » que la société STELEC est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société DASA KORUS en charge du lot plomberie et climatisation.
Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de dire que la société STELEC a commis différentes fautes à l’origine des désordres et non conformités constatées se caractérisant par :
- un défaut de conseil sur l’absence de sécurisation de la plateforme sur laquelle a été positionnée le groupe extérieur, rendant très difficile sa maintenance ce qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel spécialisé dans l’installation de climatisation ;
- un défaut de conseil sur le défaut d’accessibilité au boîtier BS : à ce titre la société STELEC fait observer que ce défaut était connu des intervenants à la construction au vu des photos annexées au compte-rendu de chantier. Force est de constater que la seule photo d’un chantier en cours et sans aucune observation de la société STELEC alertant sur l’inaccessibilité du gainable supérieur pour la maintenance et le remplacement des pièces ne permet de retenir que cette société a rempli son devoir de conseil, qu’en outre l’expert a rappelé que le CCTP prévoyait des gaines côte à côté et non superposées ce que n’a pas respecté la société STELEC ;
- un défaut d’exécution faute pour elle d’avoir isolé les liaisons frigorifiques.
Enfin il convient de dire que la société STELEC a également commis une faute en prenant le risque de mettre en service une installation sans avoir obtenu au préalable la garantie complète du fabricant et sans avoir dès lors respecté les préconisations du fabricant afin de s’assurer de l’étanchéité de l’installation.
En revanche il convient de dire qu’il ne peut être retenu de faute ni de lien d’imputabilité entre la fuite découverte en cours d’expertise et l’intervention de la société STELEC dans la mesure où tel que cela a été rappelé plus haut il n’est pas démontré que cette fuite remonterait à l’installation, celle-ci procédant d’un défaut de serrage survenu postérieurement à la réception et à la mise en service.
Il convient en conséquence de dire que la société STELEC doit voir sa responsabilité retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société DASA KORUS
Il est constant qu’en cas de dommages survenus postérieurement à la réception et ne revêtant pas de caractère décennal, les entrepreneurs, en leur qualité de constructeur, sont susceptibles de voir engager à l’égard du maître d’ouvrage, leur responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. En cas de sous-traitance, il résulte de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 que l’entrepreneur principal sous-traite sous sa responsabilité de sorte qu’il est débiteur contractuel du maître d’ouvrage et doit à ce titre répondre pour le fait de son sous-traitant.
Au cas présent la société DASA KORUS est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état incluant le lot climatisation. Compte tenu des fautes retenues à l’encontre de la société STELEC à l’origine des désordres, il convient de dire que la société DASA KORUS doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
Sur la responsabilité de la société ARCANE CONCEPT
En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil (1231-1), la responsabilité du maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage au titre des désordres survenus postérieurement à la réception et ne relevant pas de la responsabilité décennale à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
L'architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l'ouvrage,ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
La société ARCANE CONCEPT soutient que la demanderesse ne justifie pas de manquements à ses obligations contractuelles à l’origine des désordres et défauts de conformité dénoncés. Elle expose à ce titre s’être vue confiée uniquement une mission d’architecture intérieure consistant à déterminer un concept n’incluant pas une mission technique, qu’en outre elle n’était pas en charge d’une mission DET classique mais uniquement d’une mission de contrôle et de compatibilité des travaux qui n’incluaient pas le suivi des lots techniques laquelle aurait dû être confiée par le maître d’ouvrage à un BET spécialisé en climatisation.
S’agissant des gainables, elle fait valoir que la société STELEC n’a pas respecté le CCTP, que ce non-respect ne saurait dès lors lui être imputé, qu’enfin il ne peut lui être reproché de ne pas avoir détecté cette non-conformité alors que les gainables étaient masqués par des faux plafonds.
Au cas présent il ressort du contrat conclu entre la société ARCANE CONCEPT et la Mutuelle Previfrance du 31 mars 2015 qu’ont été confiées à la société ARCANE CONCEPT intervenant en qualité d’ “architecte d’intérieur” une mission concernant l’aménagement d’un local recevant du public selon le concept PREVIFRANCE comprenant des espaces dédiés à la mutuelle et ses services, à la vente de produits optiques et audioprothèses mais également les façades.
Aux termes de ce contrat, il ressort qu’est confiée à la société ARCANE CONCEPT la mission projet incluant l’établissement du PGC (projet de conception générale) et de DCE (dossier de consultation des entreprises) comprenant l’établissement d’un descriptif détaillé par corps d’état ou par ouvrage.
Il est en outre confié une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution comprenant le contrôle et la compatibilité des travaux (CET) incluant pour le maître d’oeuvre la mission de :
- organiser et conduire des réunions hebdomadaires de chantier afin notamment d’apporter toute précision sur le contenu du projet et son adaptation nécessaire aux éventuels aléas techniques aux entrepreneurs, outre des inspections inopinées de chantier.
Enfin il est prévu que le maître d’oeuvre assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux, et propose à ce titre de réceptionner ou non l’ouvrage avec ou sans réserve.
Force est de constater que le contrat ainsi conclu, d’une part, ne s’apparente pas à un simple contrat d’architecture intérieure mais fait état d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète dont les honoraires sont calculés sur l’intégralité du coût de l’opération de construction laquelle comprend au vu des travaux confiés à la société DASA KORUS également les travaux de démolition, de clos, de couvert et d’aménagements extérieurs, que d’autre part, n’ont été exclues de la mission de la société ARCANE CONCEPT ni la conception ni la supervision des lots techniques, ce qui est conforté par l’établissement par celle-ci des CCTP de l’ensemble des lots techniques et la formalisation de réserves dans le procès-verbal de réception concernant également les lots techniques.
Or il convient de dire que la société ARCANE CONCEPT a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que celle-ci :
- n’a formé aucune observation en cours de chantier sur la superposition des gainables malgré les photos des gainables figurant sur le compte rendu de chantier du 21 avril 2016, laquelle superposition était contraire aux préconisations prévues par le CCTP tel que l’a mis en évidence l’expert judiciaire;
- a validé en cours de chantier le changement de localisation du groupe extérieur sur une plateforme en toiture sans s’assurer que l’emplacement répondait aux exigences de sécurisation de la maintenance et sans émettre aucune réserve à la réception de même qu’elle n’a pas formé d’observation sur l’emplacement du boîtier BS et sur l’absence de calorifuge ;
- n’a pas conseillé le maître d’ouvrage de désigner un BET spécialisé en matière de climatisation ni ne s’est faite assister par un BET alors qu’elle-même indique qu’elle n’avait pas de compétence spécifique dans ce domaine;
- ne s’est pas opposée à la levée des réserves le 9 janvier 2017 alors que dans le procès-verbal de réception du 2 juin 2016, le maître d’oeuvre avait émis la réserve suivante “effectuer mise en service clim et diffuser PV mise en service clim et VMC” et qu’il est établi notamment par la fiche d’intervention établie par M. [H] le 5 mai 2017 que le rapport de mise en service n’avait pas été fourni par la société STELEC, que ce faisant le maître d’oeuvre a accepté la levée des réserves sans avoir obtenu au préalable le rapport de mise en service faisant état de la nécessité pour la société STELEC de procéder à une vérification complète de l’étanchéité de son installation et sans s’assurer de l’application de la garantie totale du fabricant obligeant dès lors le maître de l’ouvrage à financer à ses frais la vérification totale de l’installation qui aurait dû être prise en charge par la société STELEC avant la mise en service.
Il s’ensuit dès lors que la société ARCANE CONCEPT doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à l’égard du maître d’ouvrage.
I.C. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société STELEC
Dans la mesure où la société Axa France Iard ne dénie pas sa garantie, il convient de dire qu’elle sera tenue de garantir son assurée.
Sur la garantie des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle en qualité d’assureur de la société DASA KORUS
Dans la mesure où les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle ne dénient pas leur garantie, il convient de dire qu’elles seront tenues de garantir leur assurée.
Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT
La MAF oppose une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 58% en application de l’article L113-9 du Code des assurances dans la mesure où au vu des déclarations d’activité 2015 et 2016, la société ARCANE CONCEPT a déclaré le chantier en cause sous l’activité “missions d’architecture intérieure” soumise à un taux de prime de 2,643 % et ce faisant n’a pas déclaré de manière exacte l’activité effectuée (soit une mission de maîtrise d’oeuvre générale) à laquelle s’applique un taux de prime de 8,46%.
La MUTUELLE PREVIFRANCE expose que la MAF doit sa garantie entière dans la mesure où les désordres ne portent pas sur des missions non couvertes par la garantie.
La société ARCANE CONCEPT ne s’oppose pas à la réduction proportionnelle appliquée par son assureur.
Aux termes de l’article L113-9 du Code des assurances, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.[…] Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Dans la mesure où il est établi que la société ARCANE CONCEPT n’a pas déclaré exactement l’activité effectuée sur le chantier dès lors qu’elle a déclaré une mission d’architecture intérieure alors qu’il a été vu précédemment que celle-ci s’est vue en réalité confier et avait effectué une mission complète de maîtrise d’oeuvre, il convient de faire droit à la demande formée par la MAF tendant à opposer une réduction proportionnelle de 58 %.
I.D. Sur l’évaluation des préjudices
La Mutuelle Prévifrance sollicite la condamnation in solidum des défendeurs aux sommes suivantes :
64.417,07 euros avec indexation sur l’index BT 50, subsidiairement sur l’indice BT 01 entre l’indice de novembre 2020, date de dépôt du rapport, et l’indice en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
15.000 € au titre du préjudice organisationnel.
Sur le coût réparatoire des désordres
Il ressort que la somme de 64 417,07 euros TTC comprend les sommes suivantes :
8177,83 € TTC au titre de la modification de la plateforme (agrandissement et installation de garde-corps) selon devis du 10/12/2018 établi par la société RGC ;6000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société ARCANE CONCEPT pour l’amélioration des conditions d’accès en toiture pour la maintenance des appareils de climatisation ;2160 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. [S] [X] pour « le chiffrage des travaux de reprise suite aux désordres constatés sur l’installation de climatisation »3000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. [S] [X] incluant les missions d’établissement de planning travaux, établissement marchés entreprises, suivi travaux et réception ;2500 € estimée à dire d’expert pour permettre à la plateforme de résister au risque de corrosion liée à l’ambiance marine ;13 740 € TTC au titre du devis de la société MCE comprenant 5550 € HT (6660 € TTC) au titre de l’amélioration de l’accessibilité du boîtier BS, 5650 € HT (6780 € TTC) travaux sur faux plafonds pour permettre la modification des gainables et 250 € HT (300 € TTC) pour rebouchage percements suite à sondage pour recherche de fuite sur réseau ;6960 € TTC au titre du devis de la société ISATIS CONFORT pour le déplacement de deux unités intérieures gainables ;1152 € TTC au titre du devis de la société ISATIS CONFORT pour la reprise de l’isolation des liaisons frigorifiques ;1434 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique selon devis de la société APAVE SUDEUROPE incluant les missions Hand-ERP, L, LE et SEI1200 € TTC au titre des honoraires du coordonnateur SPS selon devis de la société APAVE SUDEUROPE3120 € au titre du devis LESTE pour travaux de peinture sur parois murales après rebouchage parement BA 13 et reprises en faux-plafond.
Outre les frais exposés en cours d’expertise :
540 € TTC au titre de la facture UCF pour la récupération d’huile pour expertise ;3807 € TTC au titre du devis DAIKIN pour évacuation du fluide frigorigène et récupération de l’huile ;4776 € TTC au titre de la facture ISATIS CONFORT pour recherche de fuite sur circuit frigorifique4486,62 € TTC au titre de la fourniture d’un compresseur (facture DAIKIN),1363,62 € TTC au titre des frais de déplacement de M. [H].
Compte tenu du défaut de sécurisation de la plateforme, du défaut d’accessibilité du boîtier BS, de la mauvaise installation des gainables et du défaut de calorifugeage d’une partie des liaisons frigorifiques, il convient dès lors, au vu du rapport d’expertise judiciaire et des différents devis validés par l’expert judiciaire, d’évaluer le coût réparatoire à la somme de 44 483,83 € TTC au titre des travaux réparatoires de nature à faire cesser les désordres et comprenant les sommes suivantes :
8177,83 € TTC au titre de la modification de la plateforme (agrandissement et installation de garde-corps) selon devis du 10/12/2018 établi par la société RGC ;6000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société ARCANE CONCEPT pour l’amélioration des conditions d’accès en toiture pour la maintenance des appareils de climatisation ;3000 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. [S] [X] incluant les missions d’établissement de planning travaux, établissement marchés entreprises, suivi travaux et réception ;13 440 € TTC au titre du devis de la société MCE comprenant 5550 € HT (6660 € TTC) au titre de l’amélioration de l’accessibilité du boîtier BS, et 5650 € HT (6780 € TTC) travaux sur faux plafonds pour permettre la modification des gainables ;6960 € TTC au titre du devis de la société ISATIS CONFORT pour le déplacement de deux unités intérieures gainables ;1152 € TTC au titre du devis de la société ISATIS CONFORT pour la reprise de l’isolation des liaisons frigorifiques ;1434 € TTC au titre des honoraires du contrôleur technique selon devis de la société APAVE SUDEUROPE incluant les missions Hand-ERP, L, LE et SEI1200 € TTC au titre des honoraires du coordonnateur SPS selon devis de la société APAVE SUDEUROPE3120 € au titre du devis LESTE pour travaux de peinture sur parois murales après rebouchage parement BA 13 et reprises en faux-plafond.
S’agissant des travaux relatifs à la vérification de l’étanchéité de l’installation de climatisation, il convient de retenir les sommes suivantes :
300 € TTC pour rebouchage percements suite à sondage pour recherche de fuite sur réseau540 € TTC au titre de la facture UCF pour la récupération d’huile pour expertise ;3807 € TTC au titre du devis DAIKIN pour évacuation du fluide frigorigène et récupération de l’huile ;4776 € TTC au titre de la facture ISATIS CONFORT pour recherche de fuite sur circuit frigorifique ;3046,54 € TTC au titre du remplacement du compresseur (dès lors que dans le cadre de sa garantie il ressort de la pièce n°52 que la société DAIKIN a effectué un virement à la MUTUELLE PREVIFRANCE de 1440,08 € en remboursement d’une partie de ladite facture) : lequel était justifié par la nature du test effectué, l’expert soulignant à ce titre qu’il était difficile de préserver un compresseur quand on coupe les tubes de raccordement.Soit une somme totale de 12 469,54 € TTC.
En outre il convient d’évaluer à la somme de 1363,62 € les frais de déplacement de M. [H] constituant des frais engagés pour les besoins des opérations d’expertise.
En revanche il convient de constater que l’étendue de la mission « chiffrage des travaux de reprise suite à désordres constatés sur l’installation de climatisation » confiée à M. [X] n’est pas clairement explicite et semble faire doublon avec la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la société ARCANE CONCEPT et par ailleurs également confiée à M. [X] de sorte qu’il convient de ne pas faire droit à la demande de 2160 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre de M. [S] [X].
Sur le préjudice organisationnel
La société demanderesse sollicite une somme de 15.000 € au titre du préjudice organisationnel. Au soutien de cette demande, elle expose que ces désordres cachés à la réception ont constitué une charge significative de travail supplémentaire et des difficultés opérationnelles pour le responsable technique de la société, M. [H], ont provoqué la mobilisation régulière du directeur général de la Mutuelle Prévifrance, de son directeur juridique et de son responsable technique lesquels ont occasionné des coûts organisationnels et des démarches chronophages.
Les défenderesses opposent l’absence de justification de ce préjudice et son caractère forfaitaire.
Au cas présent, force est de constater que les interventions de M. [H] ont déjà été prises en compte dans le cadre des frais de déplacement engagés pour les nécessités de l’expertise, qu’il n’est pas démontré par la demanderesse de l’engagement de frais supplémentaires hors frais irrépétibles ou de mobilisation particulière de son personnel pour la gestion du présent litige ni d’une désorganisation de la société engendrée par les désordres dénoncés. En conséquence il convient de débouter la demanderesse de sa demande formée à ce titre.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés, dans la mesure où les parties défenderesses ont par leur fait toutes contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
44 483,83 € TTC au titre des travaux réparatoires ;12 469,54 € TTC au titre de la vérification de l’étanchéité de l’installation ;1363,62 € TTC au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise
Il convient de dire que les assureurs seront tenus dans leur limite de garantie contenant plafonds et franchise et que la MAF est fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 58 %.
Dans la mesure où la Mutuelle Prévifrance n’est pas une société commerciale et où celle-ci justifie en outre ne pas récupérer la TVA, il convient de dire que les sommes seront prononcées toutes taxes comprises.
Enfin dans la mesure où une partie importante des travaux a été réalisée pendant les opérations d’expertise, et où il n’est pas possible de distinguer les travaux réalisés des travaux non réalisés, il convient de débouter la demanderesse de sa demande de révision du prix sur l’indice du bâtiment.
I. F. Sur la contribution à la dette
La société DASA KORUS sollicite de voir condamner la société ARCANE CONCEPT, son assureur MAF, la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard outre ses propres assureurs à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE en qualité d’assureur de la société DASA KORUS sollicite de les condamner in solidum les sociétés ARCANE CONCEPT, STELEC, AXA IARD et la MAF à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
La MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT forme un appel en garantie contre la société KORUS et ses assureurs, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STELEC et son assureur la société Axa France IARD.
La société STELEC sollicite d’être garantie par son assureur la société AXA FRANCE IARD.
La société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société STELEC sollicite de limiter sa condamnation à hauteur de 60% au titre du préjudice matériel lié au désordre n°2 (désordre affectant les installations de climatisation), soit la somme de 4.071,60 € subsidiairement condamner in solidum la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre
enfin elle sollicite de limiter sa condamnation à hauteur de 40% au titre du préjudice matériel lié au désordre n°3 (défaut d’accessibilité pour la maintenance), soit la somme de 8.280 € et subsidiairement condamner in solidum la société DESLORIEUX en qualité de liquidateur judiciaire de la société ARCANE CONCEPT, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société KORUS, ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et enfin de rejeter toute responsabilité dans les accès dangereux à la toiture.
***
Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leur rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au cas présent et au vu des éléments rappelés plus haut, il convient de dire que la société STELEC qui était la seule société spécialisée en matière de climatisation, était dès lors la mieux à même d’appréhender les futures difficultés pour réaliser la maintenance et le dépannage de l’installation de climatisation et doit à ce titre conserver une part majoritaire dans la responsabilité des désordres et défauts de conformité relevés, que de surcroît celle-ci a procédé à la mise en service d’une installation sans avoir obtenu au préalable l’acceptation de sa garantie complète par le fabricant.
La société DASA KORUS, bien qu’ayant sous-traité le lot climatisation et plomberie à la société STELEC, doit conserver néanmoins une part de responsabilité dans la mesure où dès lors qu’elle était en charge des autres travaux notamment relatifs à la toiture, la mise en œuvre de la plateforme, les faux plafonds, les combles perdues, elle se devait de réaliser des ouvrages ne faisant pas obstacle à la bonne réalisation des travaux de climatisation et à leur pérennité, qu’en outre celle-ci ne s’est pas assurée auprès de son sous-traitant de la bonne remise du rapport de mise en service établi par le fabricant permettant d’assurer le maître d’ouvrage du bénéfice de ses entières garanties.
Enfin la société ARCANE CONCEPT doit conserver une part importante de responsabilité dans les désordres et défauts de conformité relevés dès lors qu’elle a accepté des missions excédant manifestement ses compétences, qu’elle a ainsi à la fois manqué à sa mission relative tant à la conception qu’au suivi faute pour elle d’avoir appréhendé les conséquences des choix constructifs concernant la mise en œuvre d’une plateforme sur la toiture pour le groupe extérieur, la localisation du boîtier BS dans des combles perdues inaccessibles, l’enchevêtrement des gainables dans le faux plafond et a manqué gravement à son obligation d’assistance à la réception en émettant aucune réserve sur ces éléments et ne s’assurant pas d’une mise en service conforme de l’installation avec une garantie entière du fabricant.
Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
- la société STELEC assurée par la société Axa France Iard : 45 %
- la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT : 35 %
- la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle :20 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société STELEC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société STELEC, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle, dans les limites contractuelles des polices souscrites et de la réduction proportionnelle appliquée par la MAF, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
II. Sur la demande reconventionnelle de la société DASA KORUS
La société DASA KORUS sollicite de voir condamner la MUTUELLE PREVIFRANCE, ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 8.177,83 euros TTC correspondant au coût de la fourniture d’une échelle et de vérins pour le skydôme.
Dans la mesure où cette somme a été intégrée au titre des préjudices subis par la Mutuelle Prévifrance, où si la société DASA KORUS justifie effectivement avoir pris en charge cette somme, il convient de la débouter de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la demanderesse dès lors que celle-ci n’a pas de part de responsabilité dans les désordres et que la société DASA KORUS sera garantie du paiement de cette somme par les autres parties défenderesses selon les proportions précisées ci-dessus au titre de la contribution à la dette.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société STELEC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société STELEC, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle, succombant dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens (incluant les dépens des référés et les frais d’expertise judiciaire) et à payer à la Mutuelle Prévifrance la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
- la société STELEC assurée par la société Axa France Iard : 45 %
- la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT : 35 %
- la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle :20 %
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Enfin il convient de dire que les frais d’exécution forcés éventuellement engagés par la demanderesse seront régis par les dispositions de l’article L111-8 du Code de procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard à payer à la MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 58 616,99 euros TTC comprenant les sommes suivantes :
44 483,83 € TTC au titre des travaux réparatoires incluant la somme de 8.177,83 euros TTC correspondant au coût de la fourniture d’une échelle et de vérins pour le skydôme avancé par la société DASA KORUS;
12 469,54 € TTC au titre de la vérification de l’étanchéité de l’installation ;
1363,62 € TTC au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise
DIT que les assureurs seront tenus dans leur limite de garantie contenant plafonds et franchise,
DIT que la MAF est fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 58 %;
DEBOUTE la MUTUELLE PREVIFRANCE de sa demande d’indexation ;
DECLARE irrecevables les demandes des parties formées à l’encontre de la société ARCANE CONCEPT en l’absence de déclaration de créance ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
la société STELEC assurée par la société Axa France Iard : 45 %
la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT : 35 %
la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle : 20 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société STELEC, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société STELEC, la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle, dans les limites contractuelles des polices souscrites et de la réduction proportionnelle appliquée par la MAF, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT, la société DASA KORUS et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société STELEC et son assureur la société Axa France Iard à payer à la MUTUELLE PREVIFRANCE la somme de 13 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens (incluant les dépens des référés et les frais d’expertise judiciaire) ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu'il suit :
la société STELEC assurée par la société Axa France Iard : 45 %
la MAF en qualité d’assureur de la société ARCANE CONCEPT : 35 %
la société DASA KORUS assurée par les sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurance mutuelle :20 %
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 mai 2024
Le Greffier La Présidente