Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 mai 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/07095 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPQM
S.A.S. [12]
c/
Madame [Y] [C]
Monsieur [R] [S]
S.A.R.L. [P] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
Société [8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2021 (R.G. n°18/00318) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 13]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me MOULINET
INTIMÉS :
Madame [Y] [C]
née le 16 Mai 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [R] [S]
né le 27 Septembre 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anne-Laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. [P] [F] prise en la personne de son représentant légal
domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Compagnie d'assurance [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentés par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 11]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [12] a employé M. [I] [S] et l'a mis à disposition de la société [F] [P] en qualité de manoeuvre, à compter du 7 avril 2015. Plusieurs contrats de mission ont été conclus successivement.
Le 10 août 2015, la société [12] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 7 août 2015 dans les termes suivants : "des pierres se seraient détachées de la corniche, cassant le baladeur par leur poids entraînant la chute de la victime".
Le certificat médical initial, établi le 10 août 2015, a précisé les circonstances dans lesquelles M. [S] est décédé le 7 août 2015.
Par décision du 29 octobre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 13 juin 2017, le tribunal correctionnel de Libourne a :
- déclaré la société [9], M. [P] [F] et la société [F], coupables de faits d'homicide involontaire dans le cadre du travail commis le 7 août 2015,
- reçu Mme [C], MM. [S] et Mme [A] en leur constitution de partie civile et ont été déclarés irrecevables en leur demande d'indemnisation,
- condamné solidairement la société [9], M. [P] [F] et la société [F] à verser à chacune des parties civiles la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 13 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé les dispositions civiles et a condamné solidairement la société [9], M. [P] [F] et la société [F] à payer, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices, à :
- Mme [Y] [C], mère du défunt, la somme de 30 000 euros,
- M. [X] [S], père du défunt, la somme de 30 000 euros,
- M. [R] [S], frère du défunt, la somme de 15 000 euros,
- Mme [M] [A], compagne du défunt, la somme de 10 000 euros.
Le 31 juillet 2017, Mme [Y] [C], M. [X] [S], M. [R] [S] et Mme [M] [A] ont saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l'accident du travail de M. [I] [S]. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Par courrier recommandé du 12 février 2018, Mme [Y] [C], M. [X] [S], M. [R] [S] et Mme [M] [A] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [12] dans la survenance de l'accident du travail de M. [I] [S].
Par jugement avant dire droit en date du 4 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la réouverture des débats et a acté le désistement de Monsieur [R] [S], frère du défunt et de Mme [M] [A], compagne du défunt.
Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la mise hors de cause des agents généraux [V] et [K] ;
- déclaré M. [S] et Mme [C] recevables en leur action ;
- dit que l'accident du travail dont M. [X] [S] a été victime le 7 août 2015 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la société [12], à hauteur de 30%, et de l'entreprise utilisatrice, la société [F] [P], à hauteur de 70% ;
- dit que la présente décision est opposable à l'assureur [8] ;
- Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X] [S] et Mme [C] venant aux droits de M. [I] [S], ordonné une expertise judiciaire sur pièces avec notamment pour mission d'évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde versera directement à M. [X] [S] et Mme [C] les sommes dues au titre de l'indemnisation d'expertise complémentaire ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde pourra recouvrer le montant de l'indemnisation à venir accordée à M. [X] [S] et Mme [C], ès d'héritiers de M. [I] [S], à l'encontre de la société [12] et a condamné celle-ci à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamné la société [F] [P] à garantir la société [12] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ;
- dit que les sommes fixées au titre des indemnités allouées porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par l'article 1231-7 du code civil ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société [12] à verser à M. [X] et Mme [C] une
somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté M. [X] [S] et Mme [C] de leurs autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [F], la société [12] et la compagnie [6] de leurs autres demandes ;
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration du 27 décembre 2021, la société [12] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 7 avril 2022, la société [12] demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que les consorts [S] ne démontrent pas l'existence de la faute inexcusable qu'ils invoquent ;
- constater que la société [12], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [12].
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts de leurs recours en reconnaissance de faute inexcusable de la société [12].
A titre subsidiaire,
- juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [F] [P], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans la direction de la société [12] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
En conséquence
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité en retenant une faute de la société [12] à 30%.
Statuant à nouveau,
- condamner la société [F] [P], ès qualités d'entreprise utilisatrice, à garantir la société [12] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [I] [S] ;
- juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées aux consorts [S] en réparation de l'intégralité de leurs préjudices ; - condamner les consorts [S] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 février 2024, les sociétés [P] [F], [7], [8] demandent à la Cour de:
- déclarer la société [F] et la société [8] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
- infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- déclarer les consorts [S]-[C]-[A] irrecevables en leur action à défaut d'intérêt à agir et de qualité à agir au titre de leur action personnelle et de l'action successorale ;
- débouter les consorts [S]-[C]-[A] de leurs prétentions ;
- condamner tout succombant à régler à la société [F] et la société [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la Cour estimait les consorts [S] [C] recevables et fondés,
- confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé un partage de responsabilité entre l'employeur juridique et l'entreprise utilisatrice à hauteur de 30% ;
- condamner tout succombant à régler à la société [F] et la société [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions enregistrées le 13 février 2024, Mme [C] et M. [S] demandent à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
-condamner les sociétés [12] et [F] [P], ès qualité d'entreprise utilisatrice, à verser chacune à Mme [C] et M. [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :
- constater qu'elle s'en remet à justice sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société [12].
Si la Cour confirmait le jugement déféré sur la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs,
- le confirmer également en ce qu'il a dit qu'elle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [X] [S] et Mme [Y] [C] à l'encontre de la société [12] et de la société [F] [P] et condamner ces dernières à ce titre dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;
- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire est fixée à l'audience du 19 février 2024 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S]
La société [F] fait valoir que Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayant droit de M. [X] [S], n'ont pas la qualité d'ayant droit telle qu'elle est définie par le code de la sécurité sociale. Dès lors, ces derniers ne peuvent demander réparation que de leur seul préjudice moral mais n'ont pas qualité pour exercer l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de son décès, même s'ils sont héritiers.
Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S] font valoir que la victime dispose d'un droit à indemnisation de son préjucie corporel du jour de l'accident jusqu'au jour de son décès. Le décès de la victime directe emportant transmission aux héritiers de son droit à indemnisation, ils indiquent avoir qualité et intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation des préjudices subis personnellement par M. [I] [S] entre le moment de son accident et son décès.
Selon les articles 724 et 731 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt.
Aux termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.'
Il est constant que le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers.
Dès lors les héritiers d'une victime sont en droit d'obtenir la réparation des préjudice subis par la victime entre son accident du travail et son décès, la victime n'ayant pu elle même exercer l'action pour son compte.
En l'espèce, Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], justifient de leur qualité d'héritiers de M. [I] [S].
A ce titre, ils ont donc qualité et intérêt à agir au nom de M. [I] [S] au titre de l'action successorale pour obtenir réparation des préjudices que ce dernier a subi personnellement entre son accident du travail et son décès.
Le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action de Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
La société [12] expose qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la présomption de faute inexcusable. Elle expose n'avoir commis aucune faute inexcusable en ce qu'elle n'avait pas conscience du danger auquel la société [F] a exposé M. [I] [S] dans le cadre de sa misison intérimaire. Elle indique en outre que M. [I] [S] disposait des compétences nécessaires pour occuper les postes proposés par la société [F], qu'elle lui avait fourni les équipements de protection nécessaires et qu'il a bénéficié d'un accueil sécurité adapté à son poste et à ses tâches.
Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], font valoir que de très nombreux manquements ont été relevés de la part des sociétés [12] et [F] par les différentes procédures dans le cadre du chantier et que M. [I] [S] a été affecté à un poste en hauteur présentant des risques de chute sans avoir bénéficié de la moindre formation à la sécurité.
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
L'article L 4154-3 du code du travail dispose que 'la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2.'
Aux termes de l'article L 4154-2 du code du travail, 'les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.'
En l'espèce, il convient de relever à titre liminaire que la prise en charge de l'accident de M. [I] [S] le 7 août 2015 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Il ressort des différents contrats de mission à durée déterminée que M. [I] [S] était salarié de la société [12] depuis le 7 avril 2015 et que de nombreux contrats de mission à durée déterminée ont été conclus successivement avec une mise à disposition auprès de la société [F].
La mission de M. [I] [S], lors de sa mise à disposition sur le chantier où il est décédé, était ainsi formulée : 'aide à la pose de corniches', avec les risques identifiés suivants : risques 'liés au poste et à l'environnement'.
Au regard de la formulation de la mission du salarié 'aide à la pose de corniche', le travail que devait effectuer ce dernier impliquait nécessairement un risque de travail en hauteur, les corniches par nature devant être posées à plusieurs mètres de hauteur.
La société [12] ne pouvait qu'avoir conscience du risque particulier qu'impliquait ce poste pour M. [I] [S] compte tenu du travail en hauteur évident et ce d'autant que ce salarié n'avait aucune expérience dans le domaine du bâtiment comme le démontrent son curriculum vitae et les contrats de mission intérimaire précédents. En effet, M. [I] [S] avait jusqu'alors travaillé essentiellement en tant que commis de cuisine ou manutentionnaire-cariste.
Il est à relever que M. [I] [S] a été déclaré apte par la médecine du travail le 17 novembre 2014 pour le travail en hauteur et qu'il a bien reçu un accueil sécurité sur son lieu de travail. Cependant, il ressort de la lecture de l'article L 4154-2 du code du travail sus-visé que cet accueil sécurité ne dispense pas de la délivrance de la formation renforcée à la sécurité imposée par les textes pour tout poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, temporaires ou les stagiaires.
Il ressort du procès verbal dressé par le contrôleur du travail le 15 mars 2016 ainsi que des auditions des différents salariés et singulièrement celle de M. [E] qu'aucune formation à la sécurité et/ ou une formation renforcée à la sécurité n'avait été dispensée à M. [I] [S] dans le cadre de son contrat de mise à disposition.
En outre, l'employeur de M. [I] [S] ne démontre pas devant la cour avoir dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L 4154-2 du code du travail.
Ainsi la présomption de faute inexcusable doit être retenue au bénéfice de M. [I] [S] en ce que la mission qui lui avait été confiée dans le cadre de son contrat à durée déterminée l'exposait à des risques particuliers et qu'il n'a pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable et l'action récursoire de la caisse
Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayant droit de M. [X] [S], sollicitent devant la cour l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] [S] dans le cadre de leur action successorale.
Il ressort des pièces du dossier que M. [I] [S] est décédé aux alentours de 17h30 soit plusieurs heures après son accident qui a eu lieu vers 10h15 le même jour. M. [I] [S] a donc subi un préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'il a endurées sur ce laps de temps dont il doit être indemnisé.
C'est à bon droit que le jugement déféré a ordonné une expertise sur pièce afin d'évaluer le préjudice subi par M. [I] [S] et a dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise. Le jugement sera confirmé de ces chefs étant indiqué que le suivi de la mesure d'expertise se fera sous le contrôle du juge de première instance.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, il a dit que la caisse pourra recouvrer le montant de l'indemnisation à venir accordée à Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], tous deux es qualités d'hériters de M. [I] [S], à l'encontre de la société [12] et qu'il a condamné cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Sur le recours en garantie de la société [12]
La société [12] sollicite d'être garantie intégralement des conséquences de la faute inexcusable par l'entreprise utilisatrice, la société [F], au motif qu'aucun manquement, faute, imprudence, négligence ou non respect des règles de sécurité n'ont été relevés à son encontre par l'inspection du travail et par les juridictions pénales.
La société [F] fait valoir que la société [12] ne peut éviter un partage de responsabilité, cette dernière ne s'étant pas renseignée sur le contenu exact du poste à pourvoir et son environnement ne s'assurant donc pas de la qualification suffisante du salarié pour les travaux à réaliser.
En application des articles L 241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l'espèce.
En l'espèce, par jugement du 13 juin 2017, le tribunal de grande instance de Libourne a déclaré coupable la société [F] d'homicide involontaire dans le cadre du travail au regard des très nombreux manquements à la sécurité relevés tant par les services de police que l'inspection du travail, singulièrement de nombreuses anomalies dans la construction de l'échafaudage, une pose inadaptée des corniches, une absence de formalisation du mode opératoire des travaux, une absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé ainsi que de document unique d'évaluation des risques professionnels, un défaut de formation des salariés et une absence de désignation d'un coordinateur SPS.
Il est constant qu'il incombe à l'entreprise de travail temporaire de s'informer en amont sur le contenu exact du poste à pourvoir pour appréhender l'environnement dans lequel le salarié va évoluer et les risques professionnels auxquels il peut être exposés et s'assurer de l'aptitude technique du salarié à exercer sa mission.
La cour relève que la société [12] ne démontre pas, et alors même que les missions indiquées dans le contrat de travail de M. [I] [S] étaient fortement différentes des contrats précédents, avoir réalisé des démarches auprès de la société [F] afin de s'informer du contenu exact de ce nouveau poste et des éventuels risques en découlant.
C'est donc à bon droit que les premiers juges, après avoir relevé les manquements respectifs des deux entreprises, ont fixé la part de responsabilité de la société [12] à hauteur de 30% et ont condamné la société [F] à garantir la société [12] à hauteur de 70% des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que des frais d'expertise et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Le jugement déféré sera en outre confirmé en ce qu'il a été dit opposable à la société [8].
Sur les frais du procès
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et a condamné la société [12] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [C] et M. [X] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], à la société [F] et la société [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la charge des frais non répétibles qu'elles ont chacune engagés, restés à leurs charges. La société [12] devra payer à Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S] la somme de 2 000 euros, à la société [F] et la société [8] la somme de 2 000 euros et la somme de 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [F] et la société [8].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [12] à payer à Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] à payer à la société [F] et la société [8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [C] et M. [R] [S], ès qualité d'ayants droit de M. [X] [S], de leurs autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [12] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [12] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière