Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01766 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris
APPELANT
Monsieur [E] [G]
Né le 03 janvier 1975 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587
INTIMEES - APPELANTES INCIDENTES
S.A.S. NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
N° SIRET : 789 485 869
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. TRIANGLE 12
N° SIRET : 443 614 151
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique MARMORAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, présidente, par suite d'un empêchement de Véronique MARMORAT présidente, et par Laetitia PRADIGNAC, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G], né le 3 janvier 1975, a été embauché le 1er décembre 2001 et a travaillé pour différentes sociétés d'intérim et, en dernier lieu, pour la société Triangle 12. Le salarié a été missionné comme agent de bar au profit de la société Newrest Wagons Lits France. Sa dernière mission s'est achevée le 26 février 2018.
Le 22 février 2019, monsieur [G] a saisi en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 14 octobre 2020 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de
Juger qu'aucune de ses demandes n'est prescrite
Infirmer le jugement entrepris
Statuant de nouveau de
Requalifier sa relation de travail avec la société Newrest Wagons Lits France en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2001 ;
Fixer son salaire moyen à la somme de 1 975,26 euros bruts ;
Condamner la société Newrest Wagons Lits France au paiement de la somme suivante
Titre
Somme en euros
indemnité de requalification
subsidiairement
2 204,11
1 975,26
Condamner in solidum la société Newrest Wagons Lits France et la société Triangle 12 aux dépens et à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation :
Titre
Somme en euros
licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois)
subsidiairement
52 898,64
29 755,48
indemnité de licenciement conventionnelle
subsidiairement
15 953,34
10 164,67
préavis (2 mois)
subsidiairement
4 408,22
3 950,40
congés payés sur préavis
subsidiairement
440,82
395,04
prime d'ancienneté
5 298,18
non-respect aménagement du temps de travail/amplitude
15 000,00
non-respect de l'obligation de loyauté
15 000,00
article 700 du code de procédure civile
3 500,00
Condamner la société Newrest Wagons Lits France à remettre à Monsieur [G] les documents sociaux conformes à la décision (certificat de travail, attestation pôle emploi, bulletin de salaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Newrest Wagons Lits France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et
A titre liminaire,
Juger prescrites les demandes de monsieur [G] ;
En tout état de cause,
Juger que la société Newrest Wagons Lits France n'est concernée que par les missions effectuées par monsieur [G] entre le 9 janvier 2016 et le 26 février 2018 ;
A titre principal,
Rejeter la demande de requalification de monsieur [G] ;
Le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1 047,57 euros ;
Rejeter la demande de rappel de prime d'ancienneté ;
Limiter le montant de l'indemnité de requalification à la somme de 1 047,57 euros;
Débouter monsieur [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement à 314,27 euros ;
Débouter monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, en limiter son montant à la somme de 1 047,57 euros ;
Rejeter la demande d'astreinte financière dirigée contre elle comme étant particulièrement injustifiée et excessive ;
A titre reconventionnel,
Condamner monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Triangle 12 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et
Statuant à nouveau,
Condamner monsieur [G] à verser à la société Triangle 12 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
Y ajoutant,
Condamner monsieur [G] à verser à la société Triangle 12 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire la Cour d'appel infirmait le jugement précité,
Réduire à de plus justes proportions les demandes pécuniaires de Monsieur [G] auxquelles il serait fait droit le cas échéant.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 28 mai 2024.
Motifs
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Principe de droit applicable
Selon les articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cette ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Application en l'espèce
La mise en état de la présente procédure a été close le 14 mai 2024 à 10h. Monsieur [G] a formé une demande de révocation de l'ordonnance de clôture le même jour à 14h05 et a produit de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce.
Monsieur [G] ne justifiant pas d'une cause grave, il convient de rejeter sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture.
Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription
Principe de droit applicable
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Application en l'espèce
La société Newrest Wagons Lits France expose que monsieur [G] ayant saisi le Conseil des prud'hommes le 22 février 2019 et qu'en conséquence seuls les contrats conclus à compter du 22 février 2017 peuvent être examinés.
Or, le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée fondée sur le recours à ce type de contrat afin de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice a pour point de départ en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande de requalification est reconnue fondée de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat régulier.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception tirée de la prescription et déclaré monsieur [G] recevable en ses demandes présentées dans un délai inférieur à deux ans à l'expiration de son dernier contrat soit le 26 février 2018.
Principe de droit applicable
Selon l'article L 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Application en l'espèce
Monsieur [G] soutient qu'il aurait travaillé pendant plus de 16 ans pour la société Newrest, et été dépendant professionnellement et financièrement de celle-ci. Il fait valoir que le motif d'un rythme moins soutenu au cours du 1er trimestre 2017 serait inopérant, au regard des aléas du trafic de la SNCF et de sa disponibilité constante pour pourvoir au besoin permanent de l'entreprise. Il fait valoir l'établissement de plannings sur plusieurs mois à l'avance par la société Newrest, et une régularisation a posteriori de ses contrats avec la société Triangle 12, qui, quant à elle, ne lui aurait jamais proposé d'autres missions. Le salarié soutient alors que les deux sociétés auraient volontairement contourner l'interdiction de recourir au travail temporaire, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte des pièces de la procédure que monsieur [G] a été employé par diverses entreprises d'intérim soit les sociétés Hays, Adecco, Triangle 5 et Triangle 19 et en dernier lieu par la société Triangle 12 qui le mettaient à disposition de la société Newrest Wagons Lits France. L'examen des contrats de mission permet de constater leur régularité formelle, chaque cas de recours étant clairement formalisé soit pour le remplacement d'un salarié absent soit en raison l'accroissement d'activité.
Surtout, ces contrats sont de très courte durée avec des périodes d'interruption importantes, comme au premier trimestre 2017 ou dans la dernière période comprise entre septembre 2016 et février 2018 au cours de laquelle monsieur [G] n'a travaillé en tout que 6 mois. Il ressort également de ces éléments que le salarié a notament poursuivi des études et travailler en tant que community manager, assistant de production et assistant d'édition et qu'il ne produit pas ses avis d'imposition pour établir sa dépendance financière à l'égard de la société Newrest Wagons Lits France.
Monsieur [G] prétend également qu'il y aurait un abus de droit de recourir à des contrats de mission temporaires en produisant des feuilles de roulement lesquelles comportent le nom de plusieurs salariés et ne sont que des outils de la répartition des tâches des salariés travaillant en intérim ou non, nécessaires à la bonne gestion du service de bar.
En conséquence, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en considérant que les contrats de mission exécutés par monsieur [G] n'avait ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Newrest Wagons Lits France et en rejetant la demande de requalification.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par monsieur [G] ;
Déclare recevable monsieur [G] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [G] à verser à la société Newrest Wagons Lits France y la somme de 2 000 euros et à la société Trinagle 12 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente
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