Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/02057 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZA
[N] [D] épouse [F]
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S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association d'insertion PENELOPE-
ULYSSE, L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLEANS
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 31 août 2021, enregistrée sous le n° f 18/00118
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009156 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ ALLIER représentée par Me [R] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de l'association d'insertion PENELOPE-ULYSSE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non constituée, non représentée
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'ORLEANS, Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [K] [J], domicilié es qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 20 février 2024, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [D], épouse [F], a été embauchée par l'entreprise d'insertion Ulysse du 1er février au 31 mai 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps complet en qualité d'aide-vendeuse, en contrepartie d'un salaire de 1498,50 euros bruts.
Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal de grande instance de Montluçon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association Pénélope-Ulysse.
La relation de travail s'est poursuivie après le 31 mai 2018 et jusqu'au 30 octobre 2018.
A compter du 17 septembre 2018, Mme [D] a participé à une formation de conseillère en insertion professionnelle auprès de l'organisme Aformac.
Cette formation s'est achevée prématurément.
Le 3 décembre 2018, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montluçon pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'insertion en contrat de travail à durée indéterminée, dire que la rupture de ce contrat de travail est irrégulière et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse diverses indemnités ainsi que d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination.
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de Grande instance de Montluçon a arrêté un plan de cession des actifs de l'Association Pénélope-Ulysse, autorisé le licenciement économique des salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse, la Selarl Mj de l'Allier, représentée par Maître [R] [O], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montluçon a:
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Maître [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'association Pénélope-Ulysse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; novembre
- laissé à la partie demanderesse la charge des dépens.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2021.
Mme [N] [D] a signifié la déclaration d'appel à la personne de la Selarl MJ de l'Allier, représentée par Me [R] [O] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse, par acte d'huissier le 9 novembre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 décembre 2021 par Mme [F] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 mars 2022 par l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 6], signifiées à la personne de la Selarl Mj de l'Allier, représentée par Maître [R] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [D] par acte du 21 mars 2022 avec les pièces n° 1 à 7 du bordereau de communication de pièces ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [F] demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de son contrat et de ses demandes subséquentes et de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle a été victime.
Statuant à nouveau,
- requalifier son contrat en contrat de travail à durée indéterminée ;
- juger en conséquence la rupture du contrat de travail comme irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse aux sommes de :
- 1.498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement ;
- 1.498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère infondé de la rupture ;
- 1.498,50 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 149,85 euros au titre des congés payés afférents ;
- 249,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- ordonner la remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément aux termes du jugement à intervenir ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'Ags- Cgea ;
- lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [F] considère tout d'abord que son contrat de travail à durée déterminée d'insertion doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée aux motifs d'une part que l'employeur a contrevenu à son obligation de suivi, d'accompagnement, d'encadrement et de formation telle que prévue par les dispositions de l'article L. 5132-15 du code du travail puisque l'association Pénélope-Ulysse a mis un terme à son contrat de travail alors même qu'elle lui avait fait part de sa volonté de bénéficié d'une formation prise en charge par l'Aformac et, d'autre part, eu égard au renouvellement de son contrat de travail initial pour une durée de quatre mois supplémentaires nonobstant l'absence de toute prévision contractuelle en ce sens et de la régularisation d'un quelconque avenant au contrat de travail, le contrat initial s'étant de la sorte poursuivi au-delà de son terme en l'absence de tout écrit. Elle en déduit qu'elle est bien fondée en sa demande de requalification ainsi qu'à voir produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame en outre les indemnités de rupture afférentes.
Mme [F] soutient ensuite avoir été victime de discrimination au motif qu'alors qu'elle s'est vue refuser le renouvellement de son contrat de travail, celui dont disposait Mme [M] a été quant à lui renouvelé. Elle réclame l'indemnisation du préjudice subi à hauteur de 5.000 euros.
Dans ses dernières conclusions, l'Unedic, Délégation Ags, Cgea d'[Localité 6], demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement et débouter en conséquence Mme [F] de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire :
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC, AGS/CGEA d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
- déclarer que la garantie de l'UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond 4 défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l'UNEDIC sont applicables ;
- déclarer que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- déclarer que l'UNEDIC, AGS/CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail);
- déclarer que l'obligation de l'UNEDIC, AGS/CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L'intimée fait tout d'abord que des démarches avaient été entreprises en vue du suivi, par Mme [F], d'une formation en conseillère insertion professionnelle auprès de l'Aformac, mais que celle-ci n'a finalement pas pu être mise en place en sorte qu'à l'échéance du contrat de travail de la salariée le 30 octobre 2018, la relation de travail a pris fin.
Elle conteste ensuite que l'employeur ait contrevenu à son obligation de suivi, d'accompagnement et d'encadrement de la formation de la salariée et renvoie sur ce point aux feuilles de présence à des formations produites par Mme [F] et prétend que le défaut de réalisation de la formation prévue auprès de l'Aformac ne saurait être porté au discrédit de l'employeur dès lors que celui-ci résulte de ce que la salariée ne remplissait pas les conditions permettant sa prise en charge financière, notamment en termes de pré-requis.
Elle fait ensuite valoir que dans le cadre des débats de première instance, la salariée ne contestait pas l'existence d'un avenant ayant permis la prolongation de son contrat de travail initial, aucun motif de requalification du contrat de travail n'étant dès lors caractérisé par Mme [F].
Elle réfute enfin que Mme [F] ait fait l'objet d'une discrimination au motif que le contrat de sa propre fille aurait été renouvelé contrairement au sien et relève l'absence de tout élément objectif de nature à objectiver cette allégation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée d'insertion en CDI :
Selon l'article L5132-15 du code du travail : ' Les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat sont organisés par les employeurs figurant sur une liste.
Ils ont pour mission :
1° D'assurer l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° D'organiser le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.'
Selon l'article L 5132-15-1 du code du travail dans sa version antérieure à la Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 : 'Les ateliers et chantiers d'insertion, quel que soit leur statut juridique, peuvent conclure avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3.'
En l'espèce, les parties s'entendent pour considérer que le CDD conclu entre Mme [N] [D] et l'Association Pénélope-Ulysse était soumis aux dispositions des articles L 5132-15 et suivants du code du travail.
Au soutien de sa demande de requalification du CDDI en CDI, Mme [N] [D] fait tout d'abord valoir que l'Association Pénélope-Ulysse ne justifie pas de son obligation de suivi, d'accompagnement et de formation prévue à l'article L5132-15 du code du travail 'sur la période initiale du contrat, soit du 1er février 2018 au 31 mai 2018".
L'Association Pénélope-Ulysse s'oppose à la demande de requalification en CDI et répond qu'elle a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de Mme [N] [D], conformément aux dispositions des articles L5132-15 et suivants du code du travail.
Elle souligne que :
- le contrat de travail initial stipule expressément à l'article 8 que la salariée s'engage, durant le contrat de travail, à participer aux actions d'accompagnement individuel et collectif ou de formation prescrites par les accompagnateurs socioprofessionnels et/ou la direction en vue de favoriser son insertion
- la salariée verse elle-même des feuilles de présence à une formation et ses lettres de candidatures auprès de la Mission locale pour solliciter un stage
- l'attestation de la fille de Mme [N] [D] mentionne que son employeur avait fait le nécessaire pour qu'elle puisse intégrer une formation de CIP
- Mme [N] [D] indique elle-même avoir débuté une formation de conseillère en insertion professionnelle à compter du 17 septembre 2018 et produit sa feuille de présence concernant les dates du 1er au 5 octobre 2018
- cette formation n'a pu aller à son terme en raison, non pas de l'employeur, mais du fait que Mme [N] [D] ne disposait pas des pré requis pour pouvoir en bénéficier.
Selon les termes du CDDI conclu entre les parties le 1er février 2018, Mme [N] [D] a été embauchée en qualité d'aide vendeuse par l'Association Pénélope-Ulysse.
Or, l'AGS ne justifie d'aucun suivi, accompagnement, encadrement technique et ni d'aucune formation de Mme [N] [D] en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable au cours de la période du 1er février 2018 au 31 mai 2018, terme de ce CDD.
En effet, les candidatures à des stages, l'attestation de présence à une formation Aformac du 1er au 5 octobre 2018 en vue de l'obtention du titre professionnel de conseiller en insertion professionnelle sont toutes postérieures au terme de ce CDD, dont le renouvellement n'a en outre pas donné lieu à l'établissement d'un écrit puisque, comme le relève Mme [N] [D], aucun avenant n'est produit aux débats.
Il n'est donc pas établi que l'Association Pénélope-Ulysse a accompli sa mission d'assurer les mesures prévues à l'article L5132-15 2° du code du travail en vue de faciliter l'insertion sociale de Mme [N] [D] et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
En conséquence, le CDDI doit être requalifié en contrat de travail de droit commun, à savoir le CDI, à compter du 1er février 2018.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la discrimination :
L'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute sanction ou toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison d'un certain nombre de motifs qui y sont listés et parmi lesquels figurent notamment les activités syndicales du salarié.
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, Mme [N] [D] fait valoir que, contrairement à elle, l'Association Pénélope-Ulysse a accepté de renouveler le contrat de sa fille, Mme [M], alors qu'elle se trouvait dans la même situation et que ' les motifs de ce traitement différencié ne peut s'expliquer qu'à raison de son âge'.
Cependant, il n'est pas démontré que le contrat de travail de Mme [M] a été renouvelé alors que celui de sa mère ne l'était pas puisque l'attestation de Mme [M] ne fait état que de leurs situations respectives au regard de la formation de CIP.
Mme [N] [D] ne justifiant pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'âge, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Il est constant que la relation de travail s'est achevée le 31 octobre 2018.
Le CDDI étant requalifié en CDI, la fin de la relation contractuelle au 31 octobre 2018 sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni énonciation des motifs s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail : 'Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
En l'espèce, il résulte des motifs ci-dessus que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme [N] [D] ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, Mme [N] [D] peut prétendre aux indemnisations suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par l'AGS :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 498,50 euros, outre 149,85 euros de congés payés afférents
- indemnité de licenciement : 249,75 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,50 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la garantie de l'AGS :
L'AGS (CGEA) de [Localité 6] devra faire l'avance des sommes allouées ci-dessus au profit de Mme [N] [D] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'Association Pénélope-Ulysse.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
La Selarl MJ de l'Allier, représentée par Me [R] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse, sera également condamnée à remettre à Mme [N] [D] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Mme [N] [D] étant bénéficiaire de l'aide juridique totale tant en première instance qu'en appel, le jugement, qui a rejeté sa demande au titre de l'article 700, sera confirmé sur ce point et la demande présentée sur le même fondement devant la cour sera également rejetée.
La Selarl MJ de l'Allier, représentée par Me [R] [O], pries en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la Selarl Mj de l'Allier, en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Pénélope-Ulysse, contradictoirement à l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
- rejeté la demande de requalification du CDDI conclu le 1er février 2018 entre les parties en CDI ;
- rejeté les demandes de requalification de la rupture en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
- requalifie le CDDI conclu entre les parties en CDI à compter du 1er février 2018 ;
- dit que la rupture de ce CDDI requalifié en CDI est irrégulière et ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- fixe la créance de Mme [N] [D] au passif de la liquidation judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse aux sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1 498,50 euros, outre 149,85 euros de congés payés afférents
- indemnité de licenciement : 249,75 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 498,50 euros.
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
Dit que l'AGS (CGEA), de [Localité 6] devra faire l'avance de ces sommes au profit de Mme [N] [D] dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de l'Association Pénélope-Ulysse ;
CONDAMNE la Selarl MJ de l'Allier, représentée par Me [R] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse, à remettre à Mme [N] [D] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la Selarl MJ de l'Allier, représentée par Me [R] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Pénélope-Ulysse, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridique ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN