Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/13302 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDAH
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yann PREVOST
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 29 Mars 2016,
APPELANTE
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G], employé en qualité de chef de rayon par la société [1] depuis le 18 décembre 2001, a été victime le 05 mars 2007, d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a fixé la date de la consolidation au 1er juin 2009 puis a fixé à 30% le taux d'incapacité permanente partielle.
Il a déclaré une rechute à une date non précisée par les parties que la caisse a prise en charge le 09 mars 2010, puis l'a déclaré consolidé au 1er mai 2010, sans retenir d'aggravation de son état.
Contestant les arrêts de travail et soins pris en charge, la société [1] a saisi le 20 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en l'état du rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 11 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a débouté la société [1] de son recours.
La société [1] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt en date du 05 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'action de la société [1], l'a infirmé pour le surplus et a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2021
Après radiation le 29 janvier 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle le 16 septembre 2021 sur requête de l'appelante à laquelle étaient jointes ses conclusions.
En l'état de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1], dispensée de comparaître, demande à la cour, de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à M. [G] à compter du 05 novembre 2007 et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de débouter l'employeur de sa demande et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de ne pas mettre à sa charge les frais d'expertise.
MOTIFS
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de la renverser en rapportant la preuve contraire.
Il résulte en outre des articles L.141-1 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une expertise médicale et que le juge saisi du différend peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
L'appelante soutient que la présomption d'imputabilité doit être écartée dés lors que la lésion invoquée au titre de l'accident survenu aux temps et lieu du travail résulte d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte et qu'il importe peu cet état antérieur ait été connu avant l'accident ou révélé par celui-ci. Elle ajoute que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas aux nouvelles lésions invoquées au titre de l'accident du travail et soutient que la caisse doit justifier de la continuité des soins et symptômes du salarié. Elle considère que la nature des lésions douleurs à la hanche et à la cuisse gauche résultant d'une sciatique paralysante gauche L5 ne semble pas justifier plus de deux ans d'arrêt de travail et qu'elles sont disproportionnées avec la longueur des arrêts de travail qui ont suivi. Elle se prévaut de l'expertise retenant l'existence d'un état antérieur manifeste, pour soutenir que les soins et arrêts de travail causés par l'accident du travail du 05 mars 2007 ont été médicalement justifiés jusqu'au 05 novembre 2007, et que les soins ultérieurs l'ont été pour traiter l'état antérieur et ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
L'intimée se prévaut de l'argumentaire de son médecin-conseil pour soutenir que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 05 mars 2007 et que la consolidation ne pouvait être fixée avant le 02/05/2010.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le 05 mars 2007, en levant un colis au rayon fruits et légumes, le salarié s'est blessé à la hanche et à la cuisse gauche.
L'expert indique dans son rapport que le certificat médical initial mentionne une lombo-sciatique et que le salarié a perçu des indemnités journalières du 05 mars 2007 au 31 mai 2009, la date de consolidation ayant été fixée au 1er juin 2009, et le taux d'incapacité permanente partielle à 30%.
Il résulte à la fois de cette expertise et de l'argumentaire du médecin conseil la continuité des arrêts de travail et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation et que celle-ci a été confirmée par expertise.
La caisse fait état, sans être contredite, du versement d'indemnités journalières au salarié à compter de la date de son accident du travail jusqu'à la date de consolidation retenue par son médecin conseil, ce qui rend la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits pendant l'ensemble de cette période applicable.
Il incombe à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve contraire.
L'expert retient que l'accident a été suivi rapidement d'une sciatique qui serait devenue persistante et qui a justifié une intervention sur une hernie discale L5 gauche. Il ajoute que pour qu'une sciatique devienne parésiante il faut qu'il existe une pathologie dégénérative sous-jacente parfois muette mais habituellement cause de douleurs récurrentes, telle que canal lombaire étroit ou des discopathies dégénératives et qu'il est donc 'possible' de dire que M. [G] 'présentait un canal lombaire étroit ce dont attestent les données des scanners réalisés les 09/07/2008 et 12/01/2009 qui montraient d'importants remaniements du canal rachidien et inflammatoires'. Il conclut nonobstant la 'pauvreté du dossier médical' que le salarié présentait 'un état antérieur manifeste avec probal canal lombaire étroit lui-même responsable de hernies discales étagées' et que 'l'accident du travail du 05 mars 2007 est venu décompenser cet état antérieur'.
Dans son argumentaire, le médecin-conseil de la caisse indique, que les signes allégués par le salarié correspondent bien à un effort de port de charge ayant évolué vers une sciatique paralysante L5 gauche objectivée par imagerie, qu'il n'existe pas d'état antérieur connu. Il précise que l'assuré a été vu au service médical à 5 reprises avec justification de l'arrêt jusqu'à consolidation avec séquelles, et qu'un état antérieur éventuellement révélé et/ou aggravé par un accident du travail relève de la prise en charge en accident du travail en droit social, et qu'ainsi l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits sont en lien direct et certain avec le fait accidentel.
L'expert ne contredit donc pas l'absence d'état antérieur connu dont le médecin conseil fait état et déduit tout au plus de la sciatique l'existence d'un état antérieur, alors que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que s'il est démontré que l'accident du travail n'a joué aucun rôle dans les lésions et leur évolution.
La cour constate que les éléments sur lesquels s'appuie l'expert pour retenir l'existence d'un état antérieur sont tous tirés d'examens ou actes médicaux postérieurs à l'accident du travail, dont les premiers sont dans les suites immédiates de celui-ci (intervention d'avril 2007 pour sciatique paralysante) ou l'ostéosynthèse du 04/06/08 ou encore les radiographies des 02/07/08 et 12/01/09 les scanners du 09/07/08 et du 12/01/09, et qu'il n'argumente pas sur les raisons médicales le conduisant à considérer qu'à compter du 05/11/07 les arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère, alors que son raisonnement le conduit à considérer que l'intervention pour sciatique paralysante présente bien un lien direct avec l'accident du travail tout en écrivant que 'pour qu'une sciatique devienne parésiante il faut qu'il existe une pathologie dégénérative sous-jacente parfois muette'.
La cour rappelle que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (en application du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail) et que présentement l'intervention sur la hernie discale L5 gauche en avril 2007 est consécutive à l'accident du travail du 05 mars 2007.
L'appelante ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à établir que son salarié présentait avant son accident du travail une pathologie quelconque médicalement constatée et l'expertise ne démontre pas davantage que les arrêts et soins prescrits entre la date du 05 novembre 2007 et celle de la consolidation ont une cause étrangère, à savoir une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte.
Contrairement à ce que soutient l'appelante l'expertise qui repose sur le présupposé d'un état antérieur, sans que l'expert ne prenne en considération, l'incidence de l'accident du travail sur celui-ci, comporte des ambiguïtés outre des contradictions.
L'appelante doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 05 novembre 2007.
Succombant en son appel, la société [1] doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne la société [1] aux dépens, lesquelles incluent les frais de l'expertise.
Le Greffier Le Président
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