Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 mai 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02371 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2024, à 13h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [R]
né le 15 décembre 2001 à [Localité 5], de nationalité tunisienne
demeurant chez Mme [W] [V], [Adresse 2]
LIBRE, comparant, assisté par Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [C] [R] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider chez Mme [W] [V] - [Adresse 2], jusqu'au 20 juin 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Bagnolet - [Adresse 1] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 mai 2024, à 19h18, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [C] [R] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a ordonné une mesure d'assignation sans motiver spécialement son ordonnance alors que l'interessé s'est préalablement soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 7 mai 2023 confirmée par la juridiction administrative le 23 aout 2023, que s'il justifie d'une possibilité d'herbergement à [Localité 4] chez sa tante il s'avère qu'au moment de son placement en retenu il a indiqué demeurer [Adresse 3] ce dont il résulte qu'il ne peut justifier d'aucune adresse stable et qu'au surplus il a manifesté sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement en indiquant préparer son dossier pour une demande de titre de séjour en réponse à la question concernant son éventuelle acceptation de quitter le territoire français.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la prolongation de la retention de l'intéressé dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de M. [C] [R],
DECLARONS recevable la requête du préfet en prolongation de la rétention de M. [C] [R],
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [R] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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