Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° K 20-23.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
[W] [E], ayant demeuré [Adresse 2], aux droits duquel viennent ses héritiers Mme [Y] [P], épouse [E], MM. [Z] et [N] [E], ayant déclaré reprendre l'instance, ont formé le pourvoi n° K 20-23.549 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Le Riniccio à Sagone, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le syndicat des copropriétaires Le Riniccio à Sagone a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires Le Riniccio à Sagone, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [Y] [P], épouse [E] et à MM. [Z] et [N] [E] de leur reprise d'instance ;
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi incident qui n'est éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] [P], épouse [E] et MM. [Z] et [N] [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [P], épouse [E] et MM. [Z] et [N] [E] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts [E]
M. [W] [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes d'invalidation de l'appel de charges du 11 février 2013 et de nullité de la résolution no 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2013 ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5 § 1), M. [E] faisait valoir que l'appel de charges du 11 février 2013 portait sur des travaux de parking alors que l'immeuble [Adresse 2] ne dispose pas de parties communes de parking ;
qu'en jugeant que ce moyen « rev[enait] à critiquer la résolution no 8 de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 novembre 2012 aujourd'hui définitive et en faveur de laquelle M. [E] a voté », sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la distinction entre charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun est impérative et s'impose au juge ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'appelant, si les travaux de parkings visés par l'appel de charges du 11 février 2013 n'appartenaient pas à la catégorie des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3°) ALORS QUE les charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes sont réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot telles qu'elles résultent de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ; qu'en retenant que « la quote-part dans la proportion ou la propriété du sol n'a rien à voir avec le calcul des charges » et que c'est à juste titre que l'appel de fonds du 11 février 2013 faisait état d'un calcul de charges à partir des quotes-parts de la propriété particulière du bâtiment et non des quotes-parts de la propriété du sol, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment