Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [L]
Monsieur [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WME
N° MINUTE :
15/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 janvier 2024
DEMANDERESSE
FONCIERE CRONOS
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2]
ayant pour mandataire de gestion In’li Property Management, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par la SELARL Jeanine HALIMI en la personne de Maître
Jeanine HALIMI,vestiaire PN397
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Juge des contentieux de la protection
assistés de Médéric CHIVOT,greffier lors des débatset de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Caroline THAUNAT, Juge, assistés
de Médéric CHIVOT,greffier lors des débatset de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07046 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WME
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 31 août 2017, la société SOCALOG aux droits de laquelle vient la SAS FONCIERE CRONOS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1746 euros et d’une provision pour charges de 162 euros.
Par actes de commissaire de justice du 10 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8697,98 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] le 12 mai 2023.
Par assignations du 24 août 2023, la SAS FONCIERE CRONOS a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6681,02 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 21 juillet 2023,330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 27 octobre 2023, la SAS FONCIERE CRONOS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 16 octobre 2023, s'élève désormais à 12864,32 euros. La SAS FONCIERE CRONOS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La SAS FONCIERE CRONOS ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SAS FONCIERE CRONOS a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SAS FONCIERE CRONOS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 10 mai 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 8697,98 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 11 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAS FONCIERE CRONOS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS FONCIERE CRONOS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 16 octobre 2023, Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] lui devaient la somme de 12533,81 euros, soustraction faite des frais de procédure (174,08+156,43).
Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 2037,65 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS FONCIERE CRONOS ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 330 euros à la demande de la SAS FONCIERE CRONOS concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mai 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 2017 entre la société SOCALOG aux droits de laquelle vient la SAS FONCIERE CRONOS, d’une part, et Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 11 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] au paiement à titre de provision à la SAS FONCIERE CRONOS d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2037,65 euros (deux mille trente-sept euros et soixante-cinq centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] à payer à titre de provision à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 12533,81 euros (douze mille cinq cent trente -trois euros et quatre-vingt un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] à payer à la SAS FONCIERE CRONOS la somme de 330 euros (trois cent trente euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [L] et Monsieur [R] [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 mai 2023 et celui des assignations du 24 août 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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