Texte intégral
N° RG 23/02810 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TE
Nom du ressortissant :
[K] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 04 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 26 Septembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] 2
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [E] [Y], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [K] [H] le 13 juin 2022 par le préfet du Rhône.
Suite à son placement en garde à vue et par décision en date du 30 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2023.
Suivant requête du 31 mars 2023, [K] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' jugé régulier le contrôle d'identité et rejeté la demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure poursuivie,
' déclaré recevable en la forme la requête de [K] [H],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [K] [H] et ordonné son maintien dans les locaux du centre de rétention administrative,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 avril 2023 à 8 heures 58 en faisant valoir l'irrégularité du contrôle d'identité.
[K] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'irrégularité de la procédure et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 avril 2023 à 10 heures 30.
[K] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [K] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que le conseil de [K] [H] maintient l'exception de procédure soumise au juge des libertés et de la détention et ne fournit aucun élément nouveau ;
Que la décision entreprise est confirmée au regard de la motivation pertinente prise par le premier juge que nous adoptons en ce qu'il a rejeté le moyen fondé sur une irrégularité de son contrôle d'identité ;
Attendu qu'aucun autre moyen n'est soulevé en appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
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