Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00893 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7YR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00084
APPELANTE
S.A.S. SVS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque n°32
INTIMÉ
Monsieur [C] [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX, toque n°80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente
M. Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Mme Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Mme Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée, M. [M] [U] a été engagé à compter du 2 janvier 2015 par la SAS [M] [U] (ci-après : la Société) en qualité de maçon.
Le 17 décembre 2020, M. [M] [U] est licencié pour faute lourde basée sur le détournement de clientèle.
Le courrier en date du 28 avril 2021, lors de la remise du solde de tout compte, la Société a mis en demeure M. [M] [U] de lui restituer le matériel suivant : une bétonnière, une caisse à outil et un appareil d'aide à la conduite coyote.
Par requête en date du 30 juin 2021, la Société a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux en référé afin, notamment, de se voir restituer le matériel.
Par ordonnance contradictoire du 3 décembre 2021, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Meaux a :
- Renvoyé M. [M] [U] à mieux se pourvoir dans son litige à l'encontre de la Société ;
- Débouté la Société de ses demandes ;
- Débouté M. [M] [U] de ses demandes reconventionnelles ;
- Laissé les frais irrépétibles et éventuels dépens à chacune des parties.
La Société a interjeté appel par déclaration du 3 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2022, la Société demande à la cour de :
- Déclarer la Société recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer l'ordonnance de référé en date du 03 décembre 2021 rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux (RG n°21/00084) l'appel étant limité aux chefs de jugement suivants :
L'ordonnance entreprise n'a pas fait droit aux prétentions de l'appelant rappelées ci-dessus ainsi que sur la condamnation de la Société prononcée au titre des dépens.
Et par conséquent,
A titre principal
- Condamner M. [M] [U] à restituer à la Société ces biens sous astreinte du
versement d'une somme de 100 euros par matériel et par jour de retard ;
- Condamner M. [M] [U] au paiement à la Société d'une provision à valoir sur
l'indemnité de perte de jouissance et d'usage de ces matériels depuis le licenciement d'un montant de 1500 euros ;
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [M] [U] à verser à la Société la somme de 1.724,71 euros en
réparation de son préjudice matériel s'il se trouvait dans l'impossibilité de restituer les biens perdus par sa faute ;
En tout état cause,
- Débouter M. [M] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [M] au versement à la Société de la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de justice, ainsi que les entiers dépens d'instance et d'exécution.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 mars 2022, M. [C] [M] [U] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a débouté la Société de ses demandes
- Infirmer l'ordonnance rendue le 3 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a :
Renvoyé M. [M] [U] à mieux se pourvoir dans son litige à l'encontre de la Société
Débouté M. [M] [U] en ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
- Juger la formation de référé incompétente pour statuer sur les demandes de la Société
en présence d'une contestation sérieuse et à défaut d'urgence
- Débouter la Société de l'ensemble de ses demandes
- Juger M. [M] [U] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles
A titre reconventionnel :
- Ordonner à la Société de restituer les éléments suivants à M. [M] [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente décision à intervenir :
o Niveau laser
o Plaque vibrante
- Ordonner que le Conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant
- Condamner la société SVS à verser à M. [M] les sommes suivantes :
o 6800 euros à titre de provisions sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
o 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner que les condamnations prononcées portent intérêt légal à compter de la
saisine et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
- Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action
La Société soutient qu'elle sollicite une mesure conservatoire fondée sur les dispositions de l'article R.1455-6 du code du travail, destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. Subsidiairement, elle argue que M. [M] n'établit pas l'existence d'une contestation sérieuse.
En réponse, M. [M] oppose qu'au visa des articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail le juge des référés est le juge de l'évidence ce dont il résulte qu'il n'est compétent que si les faits invoqués par le demandeur ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. Il soutient à cet égard que la Société ne démontre pas d'urgence et que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses.
Au demeurant, il ne peut être utilement argué d'une irrecevabilité de l'action au seul regard de l'application des articles précités.
Ainsi, il convient d'examiner les demandes tant principale que reconventionnelle dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés.
Sur le bien-fondé des demandes de la société SVS
Sur la caisse à outils la Société argue que M. [M] a reconnu avoir en sa possession le matériel litigieux lorsqu'il a quitté la Société et qu'il ne produit aucun élément de nature à prouver la restitution de ce matériel.
En réponse, M. [M] oppose n'avoir jamais reconnu être en possession de la caisse à outils. Il soutient qu'il a laissé ce matériel sur son lieu de travail qu'il a quitté le 7 mai 2021 en raison d'une douleur à l'épaule et sur lequel il n'est pas revenu par la suite.
Sur le défaut de preuve de la restitution de l'assistant de conduite Coyote par M. [M], la société argue que celui-ci a reconnu avoir en sa possession le matériel litigieux lorsqu'il a quitté la Société et qu'il ne produit aucun élément de nature à prouver la restitution de ce matériel hormis une facture Colissimo et un accusé de réception de colis sans apporter la preuve du contenu de ce colis.
M. [M] oppose avoir restitué ce matériel le 14 mai 2021 par colissimo.
Sur le défaut de preuve de la restitution de la bétonnière, la Société argue que M. [M] a reconnu avoir en sa possession le matériel litigieux lorsqu'il a quitté la Société et soutient avoir été victime d'un vol de ce matériel sans en apporter la preuve.
M. [M] allègue que la bétonnière a été volée à son domicile au mois d'avril 2019 et qu'il appartenait à la Société , dûment informée, de porter plainte pour ce vol. Il argue qu'en conséquence il n'est pas en possession de ce matériel et qu'il ne peut le restituer.
Il convient de souligner que l'appelante, au soutien de son appel, invoque dans ses écritures l'article R. 1455-5 du code du travail qui dispose que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Sur ce point, le conseil de prud'hommes a estimé que les demandes se heurtaient à une contestation sérieuse en application de la disposition précitée.
S'agissant de la caisse à outils, il doit être considéré que le courrier de M. [M] [U], produit par la société, invalide totalement la thèse de celle-ci puisque l'intéressé explique qu'il n'a pas ce matériel en sa possession puisque celui-ci est resté au dépôt.
Cette demande se heurte donc manifestement une contestation sérieuse.
Sur la restitution de l'assistant de conduite coyote, il doit être considéré que dans le même courrier, du 14 mai 2021, M. [M] [U] reconnaît qu'il a été en sa possession mais qu'il le restitue par le même envoi.
Il verse aux débats la justification de l'envoi d'un colis de 442 g concomitamment à l'envoi de son courrier.
L'examen de ces pièces suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure sollicitée.
Sur la restitution de la bétonnière, une fois encore, M. [M] [U] n'a pas reconnu avoir en sa possession ce matériel lorsqu'il a quitté la société puisqu'il indique, toujours dans son courrier du 14 mai 2021 : « pour la bétonnière, nous vous avons informé de vive voix en avril 2019 que celle-ci m'avait été dérobée dans la cour de notre domicile. Je ne suis donc pas en mesure de vous la restituer, d'autant plus que de votre côté vous vous êtes fait voler le niveau laser qui m'appartient d'une valeur de 1500 euros.
Les prix bétonnière/laser étant approximativement équivalent, nous sommes quitte pour cette transaction' »
Ainsi, au-delà de la production de la facture de la bétonnière, et de sa validité ou non peu opérante au regard des faits de l'espèce, il doit être considéré que la demande ne peut utilement prospérer en application de l'article R. 1455-5 du code du travail.
Il peut y être ajouté, qu'au-delà des éléments factuels, l'appelante ne justifie ni même n'allègue d'une situation d'urgence.
Ces demandes doivent donc être écartées en application de la disposition précitée.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Sur la demande d'indemnité de perte de jouissance
La Société sollicite une indemnité de perte de jouissance du matériel non restitué.
M. [M] oppose qu'il a restitué l'ensemble du matériel réclamé, à l'exception de la bétonnière dérobée.
En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Au regard des motifs précédents, s'agissant des demandes de restitution, la demande en paiement d'une provision au titre de la perte de jouissance se heurte nécessairement à une contestation sérieuse et doit être écartée.
Sur le préjudice matériel
À titre subsidiaire, la Société argue que M. [M] refuse de restituer la caisse à outils, l'assistant de conduite et la bétonnière et qu'il doit réparer le préjudice matériel qui en résulte au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil.
M. [M] oppose la restitution de la caisse à outil et de l'assistant de conduite ainsi que le vol de la bétonnière.
En outre il fait valoir que la Société produit de fausses factures pour chiffrer le montant de son préjudice.
En premier lieu, il doit être considéré que, contrairement aux demandes précédentes, la prétention n'est pas fondée sur les dispositions qui donnent compétence à la formation de référé pour statuer.
Par ailleurs, la demande n'est pas formulée à titre provisionnel ce qui exclut la compétence de la formation des référés.
En second lieu, l'impossibilité de restituer fautive n'a pas été retenue.
La demande subsidiaire formulée à hauteur d'appel doit donc être écartée.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
M. [M] sollicite reconventionnellement la restitution par la Société d'un niveau laser et d'une plaque vibrante qu'il a laissé sur son lieu de travail.
En réponse, la Société oppose que M. [M] ne rapporte la preuve ni de la propriété de ces biens ni de la possession qu'en aurait eu la Société.
Il sollicite également à titre reconventionnel des dommages et intérêts, arguant que la Société a manqué à son obligation de délivrance des documents de fin de contrat en ne fournissant l'ensemble de ces documents que cinq mois après le licenciement et après de nombreuses relances, ce dont il résulte qu'il n'a pas pu s'inscrire à Pôle Emploi pendant cette période et n'a pu percevoir aucun revenu.
En réponse, la Société oppose que la jurisprudence ne retient aucune automaticité entre la délivrance tardive des documents de fin de contrat par l'employeur et l'éventuel préjudice de l'employé qui a la charge d'en établir le principe et le montant alors que M. [M] ne rapporte pas la preuve qu'il ait sollicité des indemnités journalières auprès de Pôle-Emploi ni qu'un refus lui a été opposé du fait de l'absence de l'attestation , qui lui a été finalement remise par la Société.
Sur la restitution des matériels, le conseil de prud'hommes a également considéré que cette prétention se heurtait à une contestation sérieuse.
De fait, il doit être considéré que M. [M] [U] ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de restitution et susceptible d'établir la propriété des matériels litigieux.
En outre, il ne justifie pas plus ni même n'allègue d'une urgence, alors que la prétention a été émise, de surcroît, à titre reconventionnel.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a écarté la demande de remise de M. [M] [U].
Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur des dommages-intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat, le conseil de prud'hommes a rappelé que les documents de rupture ont été remis le 28 avril 2021 pour un licenciement daté du 17 décembre 2020 mais également qu'une période de carence d'indemnisation Pôle emploi est toujours applicable.
Surtout, il convient effectivement de constater qu'il ne produit aucune pièce justifiant de sa demande indemnitaire et notamment, d'un refus de prise en charge au motif qu'il n'était pas en possession de l'attestation Pôle Emploi.
L'ordonnance est donc également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande indemnitaire sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront partagés entre les parties, qui succombent également.
Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande subsidiaire de la société SVS en paiement de la somme de 1724,71 euros,
Partage par moitié les dépens entre les parties,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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