Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59059 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IBZ
N°: 1-CB
Assignation du :
16 et 21 novembre 2023
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 Expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Mars 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Maxence GALLO, avocat au barreau de PARIS - #P0220
DEFENDERESSES
La MACSF
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS - #R0123
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [R] expose, qu’atteinte d’une paralysie supra-nucléaire progressive (PSP), elle était prise en charge par M. [M] [S], kinésithérapeute et que le 4 janvier 2022, lors de l’exécution d’un exercice de montée de marche au cours d’une séance, elle chutait violemment en arrière ; que transférée aux urgences de la Pitié Salpêtrière, il était constaté un traumatisme crânien, la présence de douleurs lombaires bilatérales et une fracture du poignet gauche ; qu’elle était dirigée sur la Clinique des Peupliers où elle subissait le lendemain une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse de l’extrémité inférieure du radius gauche ; que dénonçant un défaut de surveillance lors de la séance de kinésithérapie et soulignant les conséquences dommageables qui ont conduit à une perte progressive d’autonomie, puisqu’elle a perdu l’usage de ses jambes et a dû entrer en maison de retraite, Mme [R] a, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 novembre 2023, assigné en référé l’assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [M] [S], la MACSF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la MACSF à lui payer une provision complémentaire de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi que la somme de 3.500 euros, à titre de provision ad litem et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 15 janvier 2024 a été renvoyée et plaidée à l’audience du 16 février 2024.
Mme [O] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, donnant son accord pour la désignation d’un chirurgien orthopédique.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la MACSF entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de provision, de la demande de provision ad litem ainsi que de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la requérante souffrant d’une maladie dégénérative entraînant une diminution d’autonomie, seule l’expertise permettra d’établir les préjudices de Mme [O] [R] en lien direct, certain et exclusif avec sa chute.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Mme [O] [R] verse aux débats le compte-rendu de passage aux urgences en date du 4 janvier 2022 et le compte-rendu opératoire du 5 janvier 2022, lesquels rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués, étant relevé que la réalité de la prise en charge par M. [M] [S], kinésithérapeute, de Madame [R] le 4 janvier 2022 pour une séance de rééducation liée à sa pathologie pré-existante et au cours de laquelle elle a fait une chute n’est pas contestée par son assureur.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [O] [R] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur les demandes provisionnelles
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Il est constant que dans le cadre d’une démarche de règlement amiable, la MACSF a versé à Mme [O] [R] une provision de 3.000 euros et lui a proposé une provision complémentaire de 3.000 euros qu’elle a refusée (ayant sollicité la somme de 7 000 euros) et estimant que cette provision complémentaire ne couvrait pas le coût d’un fauteuil roulant électrique.
Mme [O] [R] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande provisionnelle, à l’exception du devis pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique d’un montant de 3.938, 01 euros.
Or, seule la mesure d’instruction ordonnée permettra de déterminer si la perte d’autonomie dénoncée est le résultat de la chute intervenue ou si elle est liée en partie et dans quelles proportions à l’évolution d’un état antérieur de sorte que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
Il ressort de ce qui précède que le principe de la responsabilité de l’assuré de la MACSF, au titre des conséquences d’une chute survenue au sein du cabinet de kinésithérapie et au cours d’une séance d’exercices donnés par le professionnel de santé, n’est pas contestable.
Il est constant que Mme [R] a été contrainte de saisir le juge des référés pour permettre la mise en place d’une expertise médicale contradictoire avec l’assureur du kinésithérapeute dans un délai raisonnable, l’assureur entendant attendre que l’état de Mme [R] soit consolidé, de sorte qu’il convient d’accorder à Madame [R] une provision ad litem lui permettant de faire face à une partie des frais liés à l’organisation de la mesure d’instruction ordonnée.
Il convient d’accorder à Mme [R] une provision ad litem à hauteur de 2.000 euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [O] [R] ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Madame [O] [R] suite à l'accident dont elle a été victime le 4 janvier 2022 ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Madame [O] [R], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Madame [R] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l'état de Madame [R] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Madame [R] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Madame [R] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Madame [R] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Madame [R], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice esthétique temporaire : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Madame [R] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Madame [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Madame [R] est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si Madame [R] n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Madame [R] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d'établissement : dire si Madame [R] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Madame [R] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Madame [R], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Madame [R], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Madame [R] d'être assistée par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Préjudice permanents exceptionnels : dire si Madame [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation et à condition d’établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Madame [R] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Disons que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 31 mars 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [R] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 3 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée par Mme [O] [R] ;
Condamnons la MACSF à verser à Mme [O] [R] une provision ad litem de 2.000 euros ;
Rejetons la demande formée par Mme [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 22 Mars 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [Adresse 3]
Fax [Localité 2]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [Numéro identifiant 16]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [U] [W]
Consignation : 2000 € par Madame [O] [R]
le 31 mars 2025
Rapport à déposer le : 03 Juin 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15].