Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00955 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O33O
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG19/00275
APPELANTE :
Madame [E] [R] divorcée [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AUDE (MDPH)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 22 mars 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aude (ci-après la commission) notifie à Mme [E] [M] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande d'AAH et de prestation de compensation du handicap présentée le 31 janvier 2018, rejet confirmé les 3 septembre et 6 novembre 2018 et ce à raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 11 janvier 2019 la requérante saisit le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le 5 janvier 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne déclare non fondé le recours de la requérante, reconnaissant un taux d'incapacité entre 50 et 79 % sans RSDAE.
Le 11 février 2021 la requérante interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 14 janvier 2021 et demande à la Cour d'infirmer la décision en lui accordant le bénéfice de l'AAH en annulant la décision du 20 décembre 2018.
La MDPH de l'Aude, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Les débats se déroulent le 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Le premier juge, après description de l'état de santé de la requérante (cf page 3 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 27 octobre 2020) caractérise un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Aucun des éléments médicaux produitsb par la requérante au soutien de son recours, pour la quasi-totalité postérieurs au 31 janvier 2018 sans analyse de la situation antérieure, ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant et ce à la date à laquelle doit s'apprécier la situation, le 31 janvier 2018.
De plus il n'existe pas plus d'éléments permettant de remettre en cause la juste appréciation des données de l'espèce par le premier juge excluant une RSDAE à la date d'appréciation.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 5 janvier 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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