Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 MAI 2024
N° RG 23/05684 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WASE
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
[P] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0943
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Afsaneh KHAKPOUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 356
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/04396 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Prisca LAMETH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 46
comparante
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 juillet 2021, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 septembre 2021.
Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 février 2022, a déclaré ce recours recevable mais mal fondé et déclaré Mme [U] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement.
La commission a ensuite notifié à Mme [U], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 mars 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 5 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de Mme [L] à la somme de 26 345,49 euros,
- déclaré Mme [U] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 juin 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 7 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 mars 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 octobre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U], dont la lettre recommandée de convocation a été retournée au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par message sur le RPVA du 12 mars 2024, Me Khakpour indique qu'il a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle pour assister Mme [U] le 13 octobre 2023, que depuis cette date, Mme [U] n'a pas signé la convention d'honoraires en vue de la soumettre au visa de M. le Bâtonnier malgré diverses relances par courriels et courriers recommandés, que dans ces conditions, il n'est pas en mesure d'intervenir et sollicite le renvoi de l'affaire.
En considération de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 13 octobre 2023, de la responsabilité de Mme [U] qui, depuis, n'a toujours pas signé la convention d'honoraires de son conseil lui interdisant par là même d'intervenir, de son absence à l'audience sans qu'aucune pièce justificative ne soit produite pour justifier ce défaut de comparution, et de l'opposition de Mme [L] à cette demande de renvoi, la cour a retenu l'affaire.
Mme [L] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme [U] aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 14 novembre 2015, Mme [L] a consenti à Mme [U] la location à usage d'habitation d'un appartement meublé sis à [Localité 5] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 750 euros provision sur charges incluse, que suite au mariage de Mme [U] avec M. [O], celui-ci est devenu cotitulaire du bail, que le 11 juillet 2019, Mme [L] a fait signifier à ses locataires un congé pour reprise à effet au 13 novembre 2019, que Mme [U] et M. [O] se sont maintenus dans les lieux et ont cessé tout paiement du loyer à compter de décembre 2019, que suivant jugement rendu le 16 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré valide le congé, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Mme [U] et M. [O], condamné solidairement ces derniers au paiement de la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal au titre des indemnités d'occupation impayées, outre paiement d'une indemnité d'occupation de 750 euros par mois jusqu'à libération des lieux, qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié le 23 septembre 2021, que le logement n'a été restitué que le 24 août 2022, qu'entre décembre 2019 et août 2022, il n'y a eu que cinq paiements très partiels, Mme [U] tentant alors de prouver sa bonne foi au juge de l'exécution saisi, que la créance s'élève au 22 mars 2024 à la somme de 26 365,49 euros, frais d'huissier inclus, que Mme [U] a cessé brutalement et sans motif autre que le congé de régler le loyer, qu'elle n'a aucune autre dette ce qui démontre qu'elle n'a pas de difficulté financière, que Mme [U] et M. [O] n'ont commencé leurs recherches d'un nouveau logement qu'en décembre 2019 après l'expiration du congé, qu'ils ont limité leurs recherches et demandes au parc social pendant deux ans et demi alors que leurs revenus de l'époque leur permettaient de se reloger dans le parc privé,
que de surcroît, Mme [U] a refusé une proposition de logement sur la commune de [Localité 5], que Mme [L] a dû payer une facture de régularisation sur charges de 1522 euros sur l'année 2022 à la suite d'une surconsommation d'eau, que Mme [U] et M. [O] ont économisé leurs loyers pendant 3 années, qu'ils sont partis sans restituer les clés, sans informer Mme [L] ou l'huissier de leur départ et après avoir dégradé le logement, que Mme [U] s'abstient volontairement de toute recherche d'emploi au motif qu'elle ne peut
pas travailler en l'absence de mode de garde de son dernier enfant, sans justifier de ses difficultés à trouver un mode de garde, que la commission a omis de prendre en considération la pension alimentaire perçue pour les deux derniers enfants de Mme [U] depuis son divorce avec M. [O], qu'en tout état de cause, au vu de l'attestation de la caisse d'allocations familiales produite devant le premier juge, les allocations perçues par Mme [U] et la pensions alimentaire pour l'aîné de ses trois enfants, représentent des revenus de 2244,77 euros par mois, qu'avec la revalorisation des prestations servies par la caisse d'allocations familiales, ses revenus doivent être de 3160 euros par mois pour des charges de 2127 euros, que sa situation n'est donc pas irrémédiablement compromise, qu'elle l'est d'autant moins que Mme [U] est âgée de 33 ans et est en mesure de travailler.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [U] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a été fait retour au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle a introduite. Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
En outre, la demande de renvoi formulée par écrit uniquement, par son conseil, a été rejetée pour les motifs déjà exposés.
Dans sa déclaration d'appel, Mme [U] indique que son appel est motivé par son incapacité financière à pouvoir rembourser sa dette sauf à mettre en péril son équilibre budgétaire actuel. Cependant, elle n'évoque ni ne développe aucun argument tendant à écarter le grief de mauvaise foi retenu par le premier juge.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
Mme [L] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office, sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,