Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02418 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCE6
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 novembre 2020 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n°18/02494
APPELANTES
S.A.S. FL ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMEE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure FOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1429
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur LUDOVIC JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2011, Mme [F], propriétaire d'un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] (92), y a entrepris des travaux de rénovation, qu'elle a confiés, outre l'intervention d'autres entrepreneurs, à la société Chartres rénovation, assurée auprès de la société Sagena, devenue SMA (la SMA).
Cette société a établi, le 15 novembre 2011, un devis de travaux pour la somme de 199 547,08 euros HT, soit 210 522,17 euros TTC, que Mme [F] a accepté.
Il était prévu à ce devis, comprenant des travaux de démolitions, maçonnerie, menuiseries intérieures et extérieures, électricité, plomberie, sanitaires, chauffage, peinture et mobilier (fourniture et pose de placards et de meubles de cuisine), que le chantier débuterait le 21 novembre 2011 et serait achevé pour le 30 juin 2012.
Postérieurement à celui-ci, Mme [F] a formulé des demandes de prestations supplémentaires et la société Chartres rénovation a réclamé le versement de sommes complémentaires.
Le 2 juillet 2012, déplorant des retards, Mme [F] a fait, en présence de la société FL architecture, dresser, par constat d'huissier de justice, un procès-verbal de l'avancée des travaux.
Le 4 juillet 2012, elle a conclu un contrat d'assistance au maître de l'ouvrage avec la société FL architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), dont la rémunération a été fixée à hauteur de 7 % du montant des travaux HT.
Le 19 juillet 2012, la société Chartres rénovation a établi un nouveau " devis estimatif des travaux " d'un montant global de 275 672,05 euros HT, soit 290 834,49 euros TTC, et une facture définitive à hauteur de ce montant ; Mme [F], qui avait déjà réglé une somme de 245 400,33 euros, n'a pas été accepté ce nouveau devis.
Le 30 janvier 2013, constatant l'abandon du chantier par la société Chartres rénovation, Mme [F] a fait, en présence de la société FL architecture, dresser, par constat d'huissier de justice, un nouveau procès-verbal de l'avancée des travaux.
Le 5 février 2013, un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre Mme [F] et la société Chartres rénovation, qui prévoyait de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux.
Le 24 avril 2013, Mme [F] a, en présence de la société FL architecture, fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat des travaux réalisés depuis la signature du protocole d'accord.
Par jugement en date du 23 mai 2013, la société Chartres rénovation a fait l'objet d'une procédure collective qui a conduit, le 4 juin 2013, à son placement en liquidation judiciaire. Par ordonnance du président tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, en date du 5 juin 2013, rendue sur saisine de Mme [F], une expertise a été confiée à M. [J].
Le 23 décembre 2013, après mise en demeure en date du 29 novembre 2013, la société FL architecture a procédé à la résiliation du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Le 26 avril 2017, M. [J] a déposé son rapport.
Le 25 janvier 2018, Mme [F] a, en lecture du rapport, assigné, en indemnisation de désordres, malfaçons et non-façons, les sociétés Chartres rénovation, la SMA, ès qualités, FL architecture et la MAF, ès qualités.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Met hors de cause la SMA ;
Dit que la société FL architecture est responsable des préjudices subis par Mme [F] ;
Condamne la MAF à garantir la condamnation de la société FL architecture dans les limites de sa police d'assurance ;
Condamne la société FL architecture in solidum avec la MAF à régler à Mme [F] la somme de 169 275,70 euros au titre des préjudices matériels, la somme de 68 015,77 euros au titre des préjudices de jouissance, (64 600 euros au titre des loyers, 3 415,77 euros au titre des frais d'agence) et rejette le surplus des demandes ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343- 2 du code civil ;
Condamne in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF à régler à Mme [F] une somme de 8 000 euros et à la SMA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF, assureur de FL architecture aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par Maître Fouche conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 4 février 2021, la société FL architecture et la MAF, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [F].
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société FL architecture et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de :
Déclarer la société FL architecture et la MAF, recevables et bien fondées en leur appel ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit que la société FL architecture est responsable des préjudices subis par Mme [F] ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la MAF à garantir la condamnation de la société FL architecture dans les limites de sa police d'assurance ;
Et statuant à nouveau :
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société FL architecture et de la MAF ;
Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société FL architecture et de la MAF ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société FL architecture et son assureur la MAF à payer à Mme [F] la somme de 169 275, 70 euros au titre des travaux de réfection et de finition ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société FL architecture et son assureur la MAF à payer à Mme [F] la somme de 68 015,77 euros au titre des préjudices de jouissance, (64 600 euros au titre des loyers ; 3 415,77 euros au titre des frais d'agence) ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF à régler à Mme [F] une somme de 8 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
Confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de Mme [F] ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter Mme [F] de sa demande au titre des travaux de réfection et de finition, et des bibliothèques ;
Débouter Mme [F] de sa demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
Limiter la somme à allouer à Mme [F] au titre des travaux de réfection et de finition, à 119 217,65 euros HT ;
Limiter la somme à allouer à Mme [F] au titre du préjudice de jouissance à 68 015,77 euros ;
Débouter Mme [F] de ses demandes au titre des bibliothèques et du préjudice moral ;
Déclarer la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance, notamment s'agissant de sa franchise, qui est opposable aux tiers lésés ;
Rejeter toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police d'assurance souscrite auprès de la MAF ;
Rejeter l'appel incident formé par Mme [F] ;
Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société FL architecture et de la MAF ;
Condamner Mme [F] à payer à la société FL architecture et à la MAF la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [F] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de :
Déclarer la société FL architectures et la MAF tant irrecevables que mal fondés en leur appel ;
Les en débouter ;
Recevoir Mme [F] en son appel incident ;
Y faisant droit ;
Infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF, à régler à Mme [F] une somme de 23 317 euros au titre des bibliothèques ;
Condamner in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF, à régler à Mme [F] une somme de 251 137,77 euros, à parfaire, au titre des préjudices de jouissance, soit :
- 233 700 euros au titre des loyers ;
- 3 415,77 euros au titre des frais d'agence ;
- 14 022 euros au titre des taxes d'habitation.
Condamner in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF, à régler à Mme [F] une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Pour le surplus,
Confirmer le jugement en ce que la société FL architecture et son assureur, la MAF, ont été condamnées in solidum à régler à madame [F] une somme de 169 275,70 euros au titre des préjudices matériels ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF, à régler à Mme [F] une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société FL architecture et son assureur, la MAF, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés par Mai'tre Allerit, membre de la société Taze Bernard Allerit, admis à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société FL architecture
Moyens des parties
La société FL architecture et la MAF, ès qualités, soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la responsabilité contractuelle de la première société n'est pas engagée.
Elles font valoir, en ce sens, que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'à partir du moment où elle est intervenue sur le chantier, que dès celui-ci, elle a effectué un état des lieux des désordres, qu'elle a exécuté son devoir de conseil, n'a pas fait preuve de légèreté dans l'accomplissement de sa mission et a régulièrement dénoncé les malfaçons et non-conformités affectant l'ouvrage.
En réponse, Mme [F] soutient que, comme l'a retenu le tribunal, la responsabilité de la société FL architecture est engagée.
Elle relève en ce sens que cette société n'a pas, au début de sa mission, effectué d'état des lieux des désordres ; le constat établi par un huissier de justice, qui n'est pas un technicien, ne pouvant y suppléer.
Elle ajoute qu'alors qu'elle avait constaté la carence de la société Chartres rénovation, elle n'a pris aucune mesure pour y mettre fin et ne lui a pas déconseillé de lui verser une somme supplémentaire. A cet égard, elle souligne qu'elle aurait dû suspendre tout paiement et envisager une résiliation du contrat.
Elle souligne que la mission de maîtrise d''uvre de la société FL architecture portait sur toute la durée du chantier, de sorte qu'elle est responsable des travaux réalisés par la société Chartres rénovation avant et pendant son intervention.
Elle fait valoir que, pour ceux survenus pendant sa mission, défaillante dans son contrôle, la société FL architecture s'est contentée de les observer sans prendre aucune mesure concrète pour les faire cesser.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, Mme [F] a entrepris une rénovation de son appartement sans faire appel à un maître d''uvre.
Plus de sept mois après qu'elle a été initiée, elle n'était, comme elle l'indique elle-même dans ses écritures, qu'au stade des démolitions et des préparations. Mme [F] avait pourtant, selon l'expert, d'ores et déjà réglé au 27 avril 2012, à la société Chartes rénovation la somme de 231 400,33 euros TTC, sur un devis initial de 210 522,17 euros TTC.
Ce n'est qu'après l'expiration du délai d'achèvement, soit alors que la faute contractuelle de la société Chartres rénovation tenant à son non-respect, s'était déjà révélée à elle, qu'elle a, après avoir fait dresser, par huissier de justice, un constat détaillé de l'état du chantier attestant de l'existence de désordres, décidé de faire appel à la société FL architecture en lui confiant, le 4 juillet 2012, une mission d'assistance.
Si, aux termes de ce contrat, cette mission est prévue pour toute la durée du chantier, cette durée ne peut se concevoir comme étant celle ayant couru antérieurement à sa conclusion, l'architecte ne pouvant s'être engagé à assister rétroactivement le maître de l'ouvrage, mais doit être comprise, sauf dénaturation, comme étant celle restant à venir.
Par suite, la société FL architecture ne peut être considérée comme responsable de la situation du chantier au 4 juillet 2012, c'est-à-dire de son retard, de ses défauts, y compris de conception, et des règlements faits par le maître de l'ouvrage hors de toute considération de son état d'avancement.
S'agissant du respect, à compter de cette date, de son obligation de conseil, il est établi que tout architecte est tenu d'une telle obligation à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273 ; 3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n° 14-11.198 ; 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.553, Bull. 2015, III, n° 96), que l'étendue de celle-ci est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167) et qu'elle ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous (3e Civ., 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637).
S'agissant de l'état des lieux du chantier à cette date, qui n'en était qu'au stade des démolitions et des préparations, il ne saurait être reproché à la société FL architecture de ne pas l'avoir réalisé personnellement alors qu'elle avait assisté Mme [F] lors de son établissement par procès-verbal dressé par huissier de justice, mode de preuve qui lui aura permis de faire valoir ses droits dans le litige à venir.
Le versement supplémentaire de 14 000 euros effectué par Mme [F] le 13 juillet 2012 l'a donc été par elle en pleine de connaissance de l'état de non-avancement du chantier ; état dont, selon les termes du protocole d'accord à venir, elle s'est prévalue, pour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 août 2012, réclamer à la société Chartres rénovation la somme de 141 417 euros en réparation de son préjudice et la mettre en demeure de réaliser, dans le délai d'un mois, l'ensemble des travaux prévus dans le devis signé par les parties.
Par ailleurs, il résulte de la lecture des comptes rendus de chantier de la société FL architecture que, dès le premier, établi le 27 juillet 2012, elle a réclamé de la société Chartres rénovation qu'elle mette un effectif sur le chantier à la mesure du retard pris et qu'elle fournisse un planning détaillé (semainier et journalier) concernant tous les lots à terminer avec un engagement sur les dates ainsi qu'un devis à jour précis et détaillé avec un quantitatif clair.
Dans celui daté du 16 août 2012, elle rappellera que le planning signé n'est pas un acte anodin destiné à rassurer provisoirement la maîtrise d'ouvrage et que les dates engagées étaient à maintenir, injonctions qu'elle réitèrera dans des comptes rendus postérieurs.
Dans celui du 3 octobre 2012, elle constatera l'abandon du chantier puis assistera, le 30 janvier 2013, Mme [F] lors de l'établissement, par huissier de justice, d'un nouveau procès-verbal de l'avancée des travaux.
Après que, le 5 février 2013, Mme [F] a fait le choix de conclure un accord transactionnel avec la société Chartres rénovation, lui octroyant de nouveaux délais de fourniture des matériels et de réalisation des travaux, la société FL architecture a établi de nouveaux comptes rendus décrivant l'avancement des travaux puis a assisté, de nouveau, Mme [F], le 24 avril 2013, lors de l'établissement, par huissier de justice, d'un procès-verbal de constat des travaux réalisés depuis la signature dudit accord.
Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que Mme [F] disposait de manière continue d'une connaissance détaillée de l'état d'avancement du chantier, d'autre part, que la société FL architecture rapporte la preuve, sur ce point, d'avoir satisfait, dans le cadre d'une mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage confiée en cours de chantier et alors que son montant initial avait déjà été réglé à l'entrepreneur défaillant, à son obligation de conseil.
S'agissant des non-conformités et malfaçons survenues au cours de la mission confiée à la société FL architecture, il sera rappelé que l'obligation de surveillance qui incombe à l'architecte, qui ne se substitue pas à celle que l'entrepreneur doit exercer sur son personnel, ne lui impose pas une présence constante sur le chantier (3e Civ., 4 juillet 1973, pourvoi n° 72-11.158, Bull. 1973, III, n° 463).
A titre liminaire, il sera relevé qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que les prestations réalisées par les entreprises intervenues postérieurement à l'abandon du chantier par la société Chartres rénovation seraient affectées de malfaçons ou de non-conformités, de sorte qu'il ne peut être reproché un défaut de surveillance de la société FL architecture durant cette période.
S'agissant des travaux effectués par la société Chartres rénovation sous la surveillance de la société FL architecture, il résulte de la lecture des comptes rendus établis par cette dernière société, qu'elle a signalé la survenance de plusieurs désordres et malfaçons, notamment celles tenant aux grands défauts de planéité du parquet dont elle a sollicité la reprise en urgence.
Aussi, tenue d'une obligation de moyens ne lui imposant pas une présence continue sur le chantier, le manquement de la société FL architecture à son obligation de surveillance ne peut être établi par la seule constatation d'un défaut d'isolation sous le carrelage de la salle de bains constitutif d'un défaut ponctuel d'exécution.
Enfin, s'agissant du défaut d'isolation des baies sur rue décrit, par l'expert, comme étant imputable de façon prépondérante à la société Chartes rénovation et dans une moindre mesure à la société FL architecture, il est toutefois constant que cette société n'est pas intervenue, en phase de conception, au cours de laquelle il a été passé commande des vitrages en cause, et il résulte de la lecture du protocole d'accord transactionnel conclu le 5 février 2013 que Mme [F] avait une pleine connaissance, à cette date, de la nécessité de procéder à la pose d'un isolant par la société Chartes rénovation ; ce dont elle avait fait l'une des conditions dudit accord.
Par suite, la cour retiendra qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, Mme [F] n'établissant pas que la société FL architecture aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission d'assistance, sa responsabilité n'est pas engagée, de sorte que les demandes de Mme [F] en indemnisation de ses préjudices seront rejetées.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F], partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société FL architecture et à la MAF la somme globale de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes en indemnisation de ses préjudices formées par Mme [F] à l'encontre de la société FL architecture et de la Mutuelle des architectes français ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [F] et la condamne à payer à la société FL architecture et à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,