Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/09/2022
Me Sandra RENARD-ORLEANS
ARRÊT du : 19 SEPTEMBRE 2022
N° : - N° RG : 19/03919 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCOG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 10 Octobre 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2485 7007 3852
Monsieur [M] [F]
né le 10 Avril 1990 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD avocat au barreau d'ORLEANS
représenté par Me Pierre ECHARD-JEAN , avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [K] [E]
née le 11 Décembre 1991 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD avocat au barreau d'ORLEANS
représenté par Me Pierre ECHARD-JEAN , avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [C] [S] [O]
né le 18 Mars 1985
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Monsieur [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Décembre 2019.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 Juin 2022, à 14 heures, devant Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Madame Anne Lise COLLOMP, Président,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 19 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 janvier 2016, M. [C] [S] Bouchait a acquis de M. [M] [F] et de Mme [K] [E] un véhicule BMW 330 D immatriculé [Immatriculation 8] dont le compteur totalisait 81 685 km, pour un prix de 22 000 euros.
Ayant découvert à la suite d'un accident de la circulation survenu le 23 juillet 2017 que le kilométrage était plus important que celui relevé lors de l'achat du véhicule, en raison d'une modification du compteur kilométrique, M. [S] [O] a assigné, par acte d'huissier du 28 février 2018, M. [F] et Mme [E] en résolution de la vente et subsidiairement en nullité de celle-ci.
Par acte d'huissier du 18 septembre 2018, M. [F] et Mme [E] ont appelé en garantie M. [I] [D], précédent propriétaire.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 11 octobre 2018.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montargis a :
-Prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 9] conclue le 26 janvier 2016 entre M. [C] [S] [O] d'une part et M. [M] [F] et Mme [K] [E] d'autre part,
-Condamné M. [M] [F] et Mme [K] [E] in solidum à verser à M. [C] [S] [O] la somme de 14 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et jusqu'à complet paiement,
-Débouté M. [C] [S] [O] de sa demande au titre de son préjudice matériel,
-Condamné M. [M] [F] et Mme [K] [E] in solidum à verser à M. [C] [S] [O] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral,
-Débouté M. [C] [S] [O] de sa demande pour résistance abusive,
-Condamné M. [M] [F] et Mme [K] [E] aux dépens et à payer à M. [C] [S] [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné M. [I] [D] à garantir M. [M] [F] et Mme [K] [E] des condamnations prononcées à leur encontre.
Selon déclaration du 18 décembre 2019, M. [M] [F] et Mme [K] [E] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule, les condamne in solidum à verser à M. [C] [S] [O] les sommes de 14 000 euros, de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens.
La déclaration d'appel, puis les conclusions ont été signifiées à :
- M. [S] [O] par acte d'huissier du 25 février 2020, déposé en l'étude l'huissier, et du 27 mars 2020, déposé en l'étude de l'huissier.
- M. [I] [D] par acte d'huissier du 26 février 2020, déposé en l'étude de l'huissier et du 8 avril 2020, déposé en l'étude de l'huissier.
Ils n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises le 18 mars 2020 par les appelants, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. [M] [F] et Mme [K] [E] demandent de :
A titre principal,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il concerne les relations de M. [F] et Mme [E] avec M. [S] [O],
-Dire n'y avoir lieu à résolution de la vente,
-En conséquence, débouter M. [S] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
-Réformer la décision de première instance en ce qu'elle les condamne à payer diverses sommes à M. [S] [O],
-En conséquence, débouter M. [S] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
-Confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [D] à garantir toutes condamnations prononcées à leur encontre,
-Condamner M. [S] [O] à leur payer une indemnité de 3 000 euros pour procédure abusive, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sandra Renard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour prononcer la résolution de la vente, le premier juge a retenu que M. [F] et Mme [E] n'avaient pas délivré à M. [S] [O] le véhicule conforme aux spécifications convenues entre les parties, son kilométrage étant erroné.
Les appelants font valoir que le certificat de cession mentionne 'kilométrage non garanti' et considèrent que le kilométrage non garanti correspondait bien à la chose convenue entre les parties.
A l'énoncé de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La déclaration de cession régularisée entre les parties le 26 janvier 2016 mentionne un kilométrage de 81 685 km non garanti.
Cette mention s'explique par les consignes suivantes figurant en dessous de l'emplacement prévu pour le kilométrage, précisant d'indiquer : 'le kilométrage total parcouru s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou dont le kilométrage réel peut être justifié. Sinon indiquer le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention 'non garanti'."
Ces consignes ne font que rappeler les dispositions de l'article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par décret n°2000-576 du 28 juin 2000 (figurant auparavant à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978).
En présence d'un véhicule d'occasion dont le kilométrage réel ne peut être justifié par le vendeur, celui-ci a donc l'obligation de préciser le caractère non garanti du kilométrage inscrit au compteur.
Cette clause n'est donc pas le résultat d'un accord de volonté entre les parties mais l'application d'une obligation légale. Il en résulte qu'elle n'a pas pour effet de faire sortir du champ contractuel le kilométrage du véhicule et ne permettrait tout au plus que d'admettre une faible marge d'erreur de celui-ci.
En l'espèce, elle ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité pour défaut de conformité. Lors de l'accident du 23 juillet 2017, le kilométrage relevé par l'expert BCA Expertise est de 126 229 km ; le contrôle technique réalisé le 29 août 2013, à la demande de M. [U] [G] comme titulaire du certificat d'immatriculation, mentionne 126 446 km, soit un kilométrage plus important que le précédent. Par ailleurs, la décision indique que M. [S] [O] a produit un rapport d'expertise du 1er octobre 2013 mentionnant 126 434 km.
Le kilométrage relevé en août 2013, lors du contrôle technique, étant inférieur à celui relevé lors du contrôle technique laisse présumer que le compteur kilométrique a été modifié.
C'est donc avec raison que, constatant que lors de l'achat par M. [S] [O], le véhicule mentionnait un kilométrage inférieur de près de 45 000 km à celui relevé en 2013, le premier juge a prononcé la résolution de la vente.
Sa décision ne peut qu'être confirmée.
La décision sera également confirmée en ce qu'elle condamne les appelants à payer à M. [S] [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, les appelants ne soutenant aucun argument susceptible de permettre son infirmation.
Les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des entiers dépens d'appel.
Il y a lieu de rejeter toute autre demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision, en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [M] [F] et de Mme [K] [E], in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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