Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Septembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/03550 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 8] - N° RG 18/00398
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Madame [L] [B], dont pouvoir daté du 18 août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
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Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2020, Maître RIGAL de la SCP ONELAW, avocat au barreau de Lyon, au nom de S.A.S. [9] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié de droit audit siège, a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 21 JUILLET 2020 par POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER dans l'instance n° 18/00398
Les parties ont été convoqué le 21 juin 2024 à l'audience du 6 février 2025. Par message du 17 octobre l'affaire a été défixée pour raisons de service.
Le 29 janvier 2025, le conseil de la S.A.S. [9] a remis au greffe par message RPVA, ses conclusions.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception délivrées les 26 et 27 mai 2025 à l'audience du 4 septembre 2025 à 9 heures.
La [6] a communiqué à la cour et la société appelante ses conclusions et pièces, le 18 août 2025.
Le conseil de la S.A.S. [9] a sollicité le renvoi de l'affaire pour 'reconclure', ajoutant 'être en attente d'éléments complémentaires'.
Au jour de l'audience, il s'est écoulé plus de cinq années depuis la déclaration d'appel. Par ailleurs, la société a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de l'argumentation de l'intimée. La demande de report n'est pas justifiée.
La société appelante n'a pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de renvoi,
Radie l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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