Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67EO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/09713
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet GERASCO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 329 959 464
C/O Société GERASCO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
INTIMEE
Madame [W] [R] [Y] [M]
née le 11 mai 1944 à Ha-Nam (Vietnam)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale accordée par le Burea d'aide juridictionnelle de [Localité 7] le 27 février 2019
INTERVENANTE FORCEE
Société IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION 'IPG'
SAS immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 316 202 241
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant : Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0793
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présent lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Mme [W] [R] [Y] [M] est propriétaire du lot n°13 de l'état descriptif de l'immeuble régi pat le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 26 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion (IPG) a assigné Mme [W] [R] [Y] [M] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme des ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 14.963,25 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 19 décembre 2016,
- 201,12 € au titre des frais de recouvrement,
- 2.500 € de dommages-intérêts,
- 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes de :
5.827,56 € au titre des charges courantes du 20 janvier 2014 au 31 août 2016,
60 € au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages et intérêts,
- débouté Mme [W] [R] [Y] [M] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure,
- condamné Mme [W] [R] [Y] [M] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2018.
Par acte du 28 février 2019 syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Gerasco, a assigné en intervention forcée et en garantie devant la cour la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion.
Par ordonnance du 29 juin 2019, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'intervention forcée en garantie et diligentée par le syndicat des copropriétaires contre la société Immobilière Parisienne de Gestion.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 9 septembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société par actions simplifiée Gerasco, appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 64 et 65 du décret du 17 mars 1967, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il a retranché des charges réclamées et impayées l'arriéré de charges antérieur au 1er janvier 2012 faute de production des appels de fonds afférents à cette période, mais aussi des charges du 1er janvier 2012 au 20 janvier 2014 faute de production cette fois des notifications des procès-verbaux des assemblées générales de 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014, soit une somme de 8.095,17 €, ainsi qu'une somme de 1.040,52 € au titre d'appels de fonds travaux de 2015 et 2016 qui n'auraient pas été produits aux débats,
- condamner Mme [W] [R] [Y] [M] à lui verser la somme de 14.963,25 €, arrêtée au 19 décembre 2016, outre la somme de 201,12 € au titre des frais dits nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, actualisées à la somme de 20.466,81 € au 21 février 2019, avec intérêts de droit à compter de ses conclusions de 1ère instance du 5 janvier 2018 sur la somme de 14.963,25 € et à compter des présentes conclusions pour le surplus,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [W] [R] [Y] [M] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,
sur son appel en garantie à l'encontre de la société IPG,
- juger que le Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion a commis une faute dans l'exécution de son mandat en agissant tardivement en recouvrement de charges à l'encontre de Mme [M] et en ne produisant pas au tribunal les pièces justificatives nécessaires pour justifier de la créance de son mandant,
- dire que le Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion a engagé sa responsabilité de ce chef, en conséquence,
- condamner le Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion à l'indemniser des charges de copropriété déduites des sommes dues par Mme [M] soit à hauteur de 9.135,69 €, faute d'avoir pu les justifier tant en première instance que devant la cour, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2019,
- condamner le Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le Cabinet Immobilière Parisienne de Gestion aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 17 juin 2019 par lesquelles Mme [M], intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, 1363, 1315 et /ou de l'article 1240 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 du code civil, L. 111-8 du code des procédures d'exécution et 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 modifiée, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires pour des prétendues charges dues qui ne sont pas plus justifiées devant votre cour qu'en première instance ainsi que de sa demande au titre de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, sommes qui ne sont pas justifiées :
5.827,56 € au titre des charges courantes du 20 janvier 2014 au 31 août 2016,
60 € au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965,
2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément probant,
notamment certains appels de fonds,
- constater que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les notifications des
procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvés les comptes et votés les budgets provisionnels,
- juger que la prétendue créance du syndicat des copropriétaires n'est aucunement justifiée dans son principe et son quantum, elle n'est donc ni certaine ni liquide ni exigible,
- dire que les simples relevés de compte, émis par le syndic, mandataire du syndicat, ne permettent pas d'entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un copropriétaire,
- constater que l'absence de communication de pièces et moyens de la part du syndicat ne
permet pas à la concluante de faire valoir moyens et pièces, dans le cadre d'un débat normal et loyal et qu'il convient en conséquence de débouter le syndicat de ses fins et prétentions non justifiées,
- écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, et ce, dans les termes de l'ancien article 1315 du code civil et /ou de l'article 1240 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
- constater que tous les appels de fonds communiqués par le syndicat font apparaître une
répartition individuelle des charges qui n'est pas conforme au règlement de copropriété, notamment en ce qui concerne les charges chauffage et les charges appartement,
- juger que l'approbation des comptes par l'assemblée générale ne concerne nullement la répartition individuelle qui en est faite ensuite lors des appels de charges individuels,
- dire qu'un copropriétaire peut toujours contester une répartition individuelle qui n'est pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété,
- la recevoir en sa contestation de tous les appels de charge qui sont erronés ou qui comportent une répartition contraire au règlement de copropriété et la déclarer bien fondée en cette contestation,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui ne sont nullement justifiées et non fondées,
- juger qu'elle ne participera pas à la dépense commune des frais de procédure tant de la présente instance que la précédente, y compris tous les frais annexes que le syndicat pourrait réclamés,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
au visa des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- constater qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n° 2016 /016998 en date du 11 avril 2016,
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public finance sa défense alors que le syndicat des copropriétaires est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à son avocat, Maître [K] [F], la somme de 7.200 € qualifiés d'honoraires,
- donner acte à Maître [K] [F] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de l'arrêt à intervenir, il parvient à récupérer auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme allouée,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 27 mai 2019 par lesquelles la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion, défendeur à l'intervention forcée et en garantie, demande à la cour, de :
- dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son intervention forcée et son appel en garantie formés à son encontre,
- juger que le syndicat des copropriétaires est bien fondé dans son appel formé à l'encontre du jugement et condamner Mme [M] à régler la totalité de ses charges de copropriété, augmentée des intérêts de droit et de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5.000 €,
subsidiairement,
- dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve à sa charge des défaillances fautives et préjudiciables alléguée et le débouter de sa demande de condamnation à son encontre à verser des dommages et intérêts correspondant aux sommes non retranchées des demandes formées contre Mme [M] et de la somme supplémentaire de 5.000 €,
En toutes hypothèses,
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Il a déjà été jugé par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 juin 2019, non déféré à la cour, que le syndicat des copropriétaires est recevable en son appel en intervention forcée et en garantie contre la société IPG ;
Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges de copropriété
La demande du syndicat porte sur l'arriéré des charges du 1er octobre 2006 (date à laquelle le compte de Mme [M] était créditeur de 48,40 €) au 21 février 2019 s'élevant à la somme de 20.466,81 € ;
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Il est à noter que l'assemblée générale du 4 décembre 2007 ayant approuvé les comptes de l'exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 (pièce syndicat n°6) a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mai 2009 (pièce [M] n° 1) ;
Par jugement du 3 septembre 2008 le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2006 ; ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 10 mars 2010 ;
Par jugement du 17 mai 2013 le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 mars 2011, jugement confirmé par arrêt de cette cour du 8 octobre 2015 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [W] [R] [Y] [M],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
30 mars 2009 (approuvant les comptes du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008, votant le budget prévisionnel 2008 /2009),
25 mars 2011 (approuvant les comptes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010),
27 mars 2012 (approuvant les comptes du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011),
26 février 2013 (approuvant les comptes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012),
20 janvier 2014 (approuvant les comptes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013),
21 janvier 2015 (approuvant les comptes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014),
10 mars 2016 (approuvant les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 et votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017),
11 mai 2017 (approuvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018),
25 juin 2018 (votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019),
- les répartitions des charges des exercices 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011,2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,
- les redditions annuelles 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018,
- les appels de fonds et les appels travaux des années 2012, 2013 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
- deux décomptes des sommes dues,
- les justificatifs des frais,
- le règlement de copropriété ;
En première instance le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 14.963,25 € au titre de l'arriéré des charges pour la période du 1er octobre 2006 au 19 décembre 2016, appel du 4ème trimestre inclus ;
Une assemblée générale étant valable tant qu'elle n'est pas annulée, il n'est pas nécessaire que le syndicat produise les notifications des procès verbaux des assemblées générales ; en dehors des demandes d'annulation des assemblées générales ayant fait l'objet des jugements et arrêts mentionnés plus haut, Mme [M] ne sollicite, ni en première instance, ni en appel, l'annulation d'autres assemblées ;
En ce qui concerne les charges de l'exercice du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, il a été vu que l'assemblée générale du 4 décembre 2007 qui a approuvé les comptes de cet exercice a été annulée ; cependant, Mme [M] ne soutient pas que le budget prévisionnel de cet exercice n'aurait pas été approuvé par une assemblée antérieure ou que cette assemblée ait été annulée ; d'ailleurs, par jugement du 3 septembre 2008 le tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [M] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 décembre 2006 ; ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 10 mars 2010 ;
Par ailleurs, l'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
Le montant des appels de charges et travaux du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 s'élève à la somme de 2.709,57 € ; il y a lieu de déduire de cette somme celles de 48,40 € + 420, 70 € + 350,54 € + 209,17 € = 1.028,81 € au titre des sommes figurant au crédit du compte de Mme [M] entre le 1er octobre 2006 et le 30 septembre 2007 ; les versements postérieurs de Mme [M] du 4 décembre 2007, qui représentent un montant de 398,94 € = 398,14 € + 420,01 € = 1.217,89 € et les deux premiers versements du 9 juillet 2008 (343,92 € x 2 = 687,84 €) font que Mme [M] a payé les appels de charges et travaux de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 : 1.028,81 € + 1.217,89 € + 687,84 € = 2.934,54 € ; le solde, soit 2.934,54 € - 2.709,57 € = 224,97 € s'impute sur les charges à partir du 1er octobre 2007 (pièce syndicat n° 2) ; les comptes de l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ont été approuvés par l'assemblée générale du 30 mars 2009 (pièce syndicat n° 7), de même que les comptes des exercices postérieurs ; ce qui a été payé n'a pas à être justifié, étant rappelé que le syndicat produit la répartition des charges 2006-2007 (pièce n° 18) ; il n'ya donc pas lieu de déduire de la réclamation du syndicat la somme de 2.709,57 € ;
En outre, au titre de l'exercice 2006 /2007, le syndicat des copropriétaires produit la reddition annuelle avec le détail des dépenses justifiant de la réalité des charges dues et appelées sur les lots de Mme [M], la reddition faisant mention des tantièmes attachés à ses lots en toute transparence (pièce n°18) ;
Il en est de même au titre des exercices 2007 /2008, 2008 /2009, 2009 /2010 et 2010 /2011, dont les redditions annuelles et les relevés des dépenses sont communiqués (pièces n° 4 et 18) ; en outre les comptes de ces exercices ontt été approuvés par les assemblée générale citées plus haut ; le syndicat justifie de sa créance pour ces périodes ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre de l'arriéré de charges antérieur au 1er janvier 2012 ;
Pour la période postérieure, Mme [M] fait référence aux appels suivants qui n'auraient pas été communiqués :
- appel remplacement contact cle du 17 février 2014,
- appel travaux électricité du 13 mai 2014,
- appel de fonds du 1er trimestre 2015 ;
En réalité, ces appels ont été communiqués par le syndicat (pièce n° 3) ;
- appel travaux réfection peinture hall et cage d'escalier n° 1,
- appel travaux réfection peinture hall et cage d'escalier n° 2 ;
Ces appels ont été également communiqués par le syndicat (piece n° 23) ;
- répartition exercice 2013 /2014 : il a en réalité été communiqué (pièce n° 19) ;
Pour la période du 1er janvier 2012 au 20 janvier 2014, les répartitions de charges 2011 /2012, 2012 /2013, 2013 /2014 ont été versées aux débats (pièces n° 4 et 19) ; par ailleurs les comptes ont été approuvés par les assemblées générales citées plus haut et les appels de charges des années 2012, 2013 et 2014 ont été produits (pièces n° 3 et 20) ;
Le tribunal a retiré à tort les sommes correspondant aux appels 'remplacement contact clé' de 50,13 € et 'travaux électricité' de 494,13 € ainsi que l'appel de fonds 1er trimestre 2015 alors qu'ils avaient été communiqués en pièce n°3 ;
Cet appel 1er trimestre 2015 vise par erreur l'année 2014 au lieu de 2015 mais sa date d'émission le 12 décembre 2014 permet de confirmer qu'il ne peut s'agir que de l'année 2015, ce d'autant qu'il est ensuite fait référence à la 'période du 01/01/2015 au 31/03/2015' ;
de plus, l'examen de l'appel du 1er trimestre 2014 également communiqué, émis le 13 décembre 2014, permet de vérifier que celui daté du 12 décembre 2014 ne peut être que celui du 1er trimestre 2015 ayant un montant différent ;
Pour la période postérieure, y compris concernant l'actualisation de la demande du syndicat, celui-ci justifie de sa créance en versant aux débats les procès verbaux des assemblées générales apporouvant les comptes ou votant les budgets prévisionnels (pièccs 15, 27, 30 et 31), l'intégalité des appels de fonds et appels travaux 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (pièces 3, 25, 26,32), les répartitions de charges des exercices 2014 /2015, 2015 /2016, 2016 /2017, 2017 2018 (pièces 24 et 33) ;
Mme [M] fait valoir que les appels de fonds communiqués par le syndicat font apparaître une répartition individuelle des charges qui n'est pas conforme au règlement de copropriété ; elle indique que le règlement de copropriété ne comporte pas de grille 'charges appartement' et que la répartition des charges chauffage n'est pas conforme à celle du règlement de copropriété ;
Cependant, le règlement de copropriété distingue entre les parties communes générales et les parties communes spéciales à certains lots au chapitre III I°) et 2°) avec pour corollaire des charges communes générales et des charges spéciales appartement au chapitre II (pièce 17) ;
Le règlement de copropriété prévoit donc des parties communes spéciales et charges spéciales aux lots desservis par les mêmes 'entrée, vestibule, escalier, couloirs et corridors' ; s'agissant des charges de chauffage, Mme [M] n'explique pas en quoi la répartition appliquée ne serait pas celle du règlement de copropriété ;
Mme [M] conteste l'imputation qui a été faite sur son compte de l'intégralité d'une facture n° 1308939 émise le 14 novembre 2013 par l'entreprise [C] s'élevant à 165,25 € TTC, objet d'un ordre de service n° 285367 émis par IPG, syndic, le 13 septembre 2013, (pièce syndicat n° 21) ;
Il résulte des termes de cette facture que la société [C] est intervenue, à la demande du syndic, chez Mme [M] le 17 septembre 2013, pour une recherche de fuite ; l'entreprise a consaté une fuite sur le réseau eau froide derrière le meuble évier et conclu qu'il s'agit d'une fuite privative ; dans ces conditions, le montant de cette facture (165,21 €) doit rester à la charge de Mme [M] ;
En première instance, le syndicat justifiait de sa créance à hauteur de 14.963,25 € arrêtée au 19 décembre 2016 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.827,56 € au titre des charges courantes du 20 janvier 2014 au 31 août 2016 ;
Le syndicat actualise sa demande devant la cour (pièce n° 34) ;
Le syndicat justife de sa créance à hauteur de 20.466,81 € - 454,36 € (frais sur lesquels il sera statué plus loin) = 20.012,45 € arrêtée au 21 février 2019 (appel 1er trimestre 2019 inclus) ;
Mme [M] doit donc être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.012,45 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 21 février 2019 (appel 1er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018, date des conclusions de première instance) sur la somme de 14.963,25 €, à compter du 9 septembre 2019, date des conclusions d'appel, sur le surplus ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Les décomptes produits font état des frais suivants :
- 30 juin 2007 : mis en demeure du 23 juin 2007 : 29,90 €,
- 24 juin 2008 : relance : 10,76 €,
- 8 septembre 2008 : relance par lettre recommandée avec accusé de réception : 29,90 €,
- 8 juin 2011 : relance par lettre recommandée avec accusé de réception : 29,90 €,
- 4 mars 2013 : relance : 29,90 €,
- 5 mars 2014 : mise en demeure : 30 €,
- 10 novembre 2014 : relance : 30 €,
- 22 mai 2018 : suivi contentieux 2017 /2018 : 264 €,
total : 454,36 €
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 201,12 € ;
Les frais de mises en demeure et de relance après mise en demeure constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat des copropriétaires ; ils sélèvent à la somme de 190,36 € ;
En revanche les frais de suivi de contentieux ne sont pas des frais nécessairs au sens de l'article 10-1 précité ; ils font partie des diligences ordinaires du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, sauf à justiifer de diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas ici ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 60 € au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite ; en l'espèce elle a été demandée par le syndicat dans ses conclusions d'appel du 9 septembre 2019 ;
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière doit donc être ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires
Depuis plusieurs années Mme [M] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance, n'effectuant que des versements partiels, laissant perdurer et augmenter sa dette, ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de Mme [M] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de motifs valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
Mme [M] doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € de dommage-intérêts ;
Sur l'appel en garantie du syndicat contre la société IPG
Les demandes du syndicat ayant été caccueillies, la demande en garnatie du syndicat contre son ancien syndic devient sans objet ;
Sur les dépens et l'application des articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné aux dépens de l'appel en intervention forcée et en garantie contre la société IPG ;
Mme [M], partie perdante, doit être condamnée au surplus des dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application des article 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 formulées par Mme [M] et son avocat ;
Il n'y a pas lieu à autre application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur ou à l'encontre de la société IPG ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.827,56 € au titre des charges courantes du 20 janvier 2014 au 31 août 2016,
- condamné Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 60 € au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demand ede dommage-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 20.012,45 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 21 février 2019 (appel 1er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 sur la somme de 14.963,25 €, à compter du 9 septembre 2019 sur le surplus ;
Condamne Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 190,36 € au titre des frais de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [W] [R] [Y] [M] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2.000 € de dommage-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens de l'intervention forcée et en garantie de la société par actions simplifiée Immobilière Parisienne de Gestion
Condamne Mme [W] [R] [Y] [M] au surplus des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT