Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 FEVRIER 2023
N° RG 19/08851- N° Portalis DBV3-V-B7D-TVBO
AFFAIRE :
[G] [Y] divorcée [F]
C/
SA [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0579
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [G] [Y] divorcée [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie GOUTTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
APPELANTE - non comparante
****************
SA [10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SA [13]
Chez [28]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Société [14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
SA d'HLM [11] venant aux droits de la Société [18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat Me Philippe MORRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
Monsieur [X] [M]
Lieudit '[Adresse 25]'
[Adresse 25]
SA [24]
Centre de relations clientèle
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SA [27] CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
SIP DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Société [16]
Chez [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [19] CHEZ [22]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt avant dire droit rendu le 18 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des faits, de la procédure antérieure et des débats, cette cour a :
- rouvert les débats à l'audience du 16 décembre 2022 à13h30, salle n° 6 de la cour d'appel, afin que les sociétés [13], [14], [24] et [10] présentent leurs observations sur le moyen tiré de la forclusion de leurs créances et produisent, s'ils en ont un, le titre exécutoire à défaut le contrat fondant leur créance et un historique de compte depuis la conclusion dudit contrat jusqu'à la date de l'audience,
- dit que l'arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties,
- dit que pour toutes les parties, la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience de renvoi et que l'affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
- réservé les dépens.
L'arrêt a été notifié à l'ensemble des parties par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Y] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer la capacité de remboursement à la somme de 379,36 euros,
- fixer la durée du plan à 84 mois,
- fixer le passif en tenant compte des règlements intervenus et des éventuelles créances forcloses à savoir celles des sociétés [13], [14], [24] et [10],
- fixer la créance de la SA d'HLM [11] à la somme de 5 501,91 euros et dire que cette créance locative sera réglée par priorité,
- fixer le taux d'intérêt à 0%.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [Y] est célibataire, qu'elle perçoit une pension d'invalidité servie par la [15] de 965 euros par mois outre une pension de prévoyance servie par [23] de 836 euros par mois, que ses charges mensuelles fixes s'établissent à la somme totale de 1 226,25 euros, qu'il faut y ajouter le coût de son suivi par un psychothérapeute de 120 euros par mois, qu'il convient également de tenir compte de la hausse des prix de l'énergie et de l'inflation (5,2% en septembre), que les charges doivent donc être fixées à la somme totale de 1 421,64 euros par mois, que par ailleurs, seul le [16] dispose d'un titre exécutoire, que tel n'est pas le cas des autres créanciers (sociétés [13], [14], [24], et [10]), que le délai biennal de forclusion ayant commencé à courir le 22 novembre 2019, date du jugement contesté, a expiré le 22 novembre 2021, que, dès lors, les créances desdits créanciers sont forcloses.
L'avis de réception du courrier de notification de l'arrêt avant dire droit destiné M. [X] [M] a été retourné au greffe de la cour postant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de notification, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que la société [28] pour la SA [13] et le SIP de [Localité 9] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
L'appel porte sur la détermination du passif et de la capacité de remboursement par le premier juge.
Sur l'état du passif
La débitrice demande la vérification de créances des sociétés [13], [14], [24], et [10].
Si la preuve de l'existence de la créance et de son montant incombe au créancier, il appartient à la partie qui invoque la forclusion de l'action du prêteur d'en justifier.
Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, cet événement étant caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Dans tous les cas, le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette ne peut reporter le point de départ du délai de forclusion que s'il est intervenu avant l'expiration de celui-ci, la forclusion une fois acquise s'imposant à tous et ne pouvant plus être couverte puisque le débiteur lui-même ne peut renoncer à son bénéfice en raison du caractère d'ordre public de la loi. Il sera par ailleurs rappelé qu'au stade initial de la procédure, la saisine de la commission ou le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation de surendettement ne constitue pas une cause d'interruption des délais de prescription ni des délais de forclusion, la saisine de la commission ne pouvant être analysée comme une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, de nature à interrompre ces délais. En revanche, conformément à l'article L. 331-7 devenu L. 721-5 du code de la consommation, la demande de mesures de redressement formée par le débiteur, en cas d'échec de la phase amiable, est interruptive du délai de forclusion.
Enfin, la législation sur les crédits à la consommation s'applique aux découverts bancaires de plus de trois mois de sorte que ces dispositions concernent également les créances des sociétés [14] et [10] au vu des pièces au dossier.
En l'espèce, la débitrice ne rapporte pas la preuve et ne prétend pas même que la forclusion aurait été acquise le 22 octobre 2018, date à laquelle elle a demandé à la commission d'imposer des mesures suite à l'échec de la phase amiable, demande qui a donc interrompu le cours de la forclusion.
Ce délai a de nouveau été interrompu le 22 novembre 2019, date du jugement imposant des mesures de rééchelonnement des paiements.
Le premier paiement devait intervenir au plus tard dans les deux mois de la notification du jugement, soit le 17 février 2020.
En l'absence de tout paiement effectué par la débitrice depuis cette date, la forclusion est acquise à la date du 17 février 2022, étant observé qu'il était possible pour les créanciers d'agir en paiement pour obtenir un titre exécutoire durant cette période.
En conséquence de cette forclusion, les créances des sociétés [13], [14], [24], et [10] seront écartées de mesures de rééchelonnement.
Par ailleurs, il convient de fixer la créance de la SA d'HLM [11], venant aux droits de la société [18], à la somme de 5 501,91 €.
Dès lors, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 43 726,32 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que les revenus de Mme [Y] sont constitués des sommes versées par l'assurance prévoyance souscrite par son employeur de 868,97€ par mois soit 842,90 € après pondération pour tenir compte des cotisations au titre de la CSG/CRDS non déductibles, et de la pension d'invalidité servie par la [15] de 966,73 € par mois soit 937,72 € après pondération. Dès lors, ils s'établissent à la somme totale de 1780,62€ par mois.
La part de ressources de Mme [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 327,08 € décomposée comme suit :
- loyer : 387,35 €
- impôts : 37,43 €
- frais médicaux non pris en charge : 120 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 573 €
- forfait chauffage : 99 €
La taxe d'habitation ayant été supprimée pour l'ensemble des contribuables, elle ne peut plus figurer au titre des charges.
Ainsi, la capacité réelle de remboursement de la débitrice s'établit à la somme mensuelle de 452,92€ (1780,62 - 1327,08).
Toutefois, compte tenu de ses revenus, c'est une somme maximale de 382,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, qui constitue le seuil maximal pour la détermination de la capacité de remboursement, laquelle est donc inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [Y] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
- réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;
- ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de Mme [Y] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
A cet égard, il ressort des pièces au dossier que la créance de la SA [12] résulte d'une offre de regroupement de crédits classique et n'échappe donc pas à cette mesure d'effacement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le22 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Ecarte les créances des sociétés [13], [14], [24], et [10] des mesures de rééchelonnement,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'HLM [11] venant aux droits de la société [18] à la somme de 5 501,91 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 43 726,32 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [G] [Y] divorcée [F] à la somme de 382,31 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [G] [Y] divorcée [F] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [G] [Y] divorcée [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [G] [Y] divorcée [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [G] [Y] divorcée [F] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [G] [Y] divorcée [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 21].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,