Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VALMACCHINO en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00382 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3ZP
N° MINUTE :
Requête du :
10 Février 2021
AJ du TGI DE PARIS du 01 Décembre 2022 N° 2022030766
JUGEMENT
rendu le 01 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGERIE
Représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022030766 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU VAL D’OISE
[Adresse 2]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement,
Monsieur DANTZIGLER, Assesseur,
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 01 Février 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00382 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3ZP
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 prorogé au 01 Février 2024.
JUGEMENT
par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DS PARTIES:
Madame [Y] a saisi le tribunal de céans, faisant grief à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris(ci-après la CPAM) de ne pas lui avoir réglé le capital décès auquel elle pouvait prétendre à la suite du décès de son époux le10 octobre 1999
A l’audience du 07 juin 2022, la CPAM a indiqué que le dossier était en cours de régularistaion et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour vérification du versement des fonds.
Le conseil de Madame [Y] indique que la somme n’apparait pas sur le compte de sa cliente
La CPAM n’est pas représentée.
SUR CE:
La CPAM ne conteste pas que madame [Y] bénéficiait d’un capital décès, faisant état à ce titre d’un virement de la somme de 5 182,20 euros effectué le 4 juillet 2014 mais rejeté par la banque, faisant état d’un nouveau virement effectué le 31 mai 2023.
Madame [Y] ne conteste pas cette régularisation intervenue en cours d’instance.
En conséquence il y a lieu de faire droit à sa demande de paiement sauf à condamner la CPAM à régler en derniers ou quittance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
RECOIT madame [Y] en sa demande.
JUGE que la CPAM est redevable d’un capital décès de 5 182,20 euroos au profit de madame [Y].
CONDAMNE la CPAM à régler la somme de 5 182,20 euros en deniers ou quittance.
CONDAMNE la CPAM aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 01 Février 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/00382 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT3ZP
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [Y] veuve [I]
Défendeur : C.P.A.M. DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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