Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05914 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ4A
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00200
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (12)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elian GAUDY avocat au barreau D'AVEYRON
substitué par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CRCAM NORD MIDI PYRENEES Société coopérative à personnel et capital variable représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emily APOLLIS avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère
M. F. DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte d'huissier de justice du 9 février 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après': la banque) a assigné M. [X] [W] aux fins de le voir condamner à payer':
- au titre du prêt n°500l0690226 d'un montant en principal de 5 427,19 euros, la somme de 3 795,54€, intérêts au taux conventionnel de 4,00 % en sus sur la somme de 2 971,88 €, à compter du 10 mai 2017, date de l'arrêté de compte,
- au titre du prêt n°50013403981 d'un montant en principal de 42 685 euros, la somme de 9 756,79 €, intérêts au taux conventionnel de 4,95 % en sus sur la somme de 7 265,06 €, à compter du 10 mai 2017, date de l'arrêté de compte,
- au titre du prêt n°500l414l 192 d'un montant en principal de 21 000 euros, la somme de 15 234,41 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,76 % en sus sur la somme de 12 788,76 euros, à compter du 10 mai 2017, date de l'arrêté de compte,
- au titre du prêt n°50014141332 d'un montant en principal de 9 200 euros, la somme de 598,99 euros, intérêts au taux conventionnel de 2,859 % en sus sur la somme de 499,95 €, à compter du 10 mai 2017, date de l'arrêté de compte,
- au titre du prêt n°54222290022 d'un montant en principal de 7 746,00 €, la somme de 1 841,67 euros, intérêts au taux conventionnel de 1,50 % en sus sur la somme de 1 668,28 €, à compter du 10 mai 2017, date de l'arrêté de compte,
- 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
****
Par jugement en date du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a':
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- déclaré recevable l'action de la banque ;
- condamné M. [W] au paiement des sommes réclamées par la banque au titre des prêts,
- condamné M. [W] à payer à la banque la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. [W] en date du 21 août 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2019, M. [W] sollicite qu'il plaise à la cour de' réformer le jugement entrepris et ce faisant':
- déclarer prescrite l'action de la banque et la débouter de l'intégralité de ses demandes.
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, la banque demande à la cour'de :
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner M [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
M. [W] fait grief au jugement dont appel d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action,d'avoir déclaré recevable l'action et de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées par la banque. Il conteste avoir reconnu le principe de la dette au travers de plusieurs courriers adressés par son avocat à la banque qui sont en réalité sans rapport avec les crédits litigieux.
Il soutient ainsi que la prescription n'a pas interrompue et que l'action de la banque est donc prescrite.
L'article 2224 du code civil énonce que «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'»
La cour constate que'par lettre officielle en date du 6 février 2012, M. [W], par l'intermédiaire de son avocat, faisait savoir au crédit agricole qu'il «'souhaiterait pouvoir vous rencontrer afin de purger autant que faire se peut, l'ensemble des créances dues à votre organisme au regard de sa situation et des liquidités dont il dispose'».
Par lettre officielle de son avocat en date du 14 février 2012, le crédit agricole indique qu'il est discuté une somme de 91 091,36 euros qui concerne le principal du prêt litigieux arrêté au 4 mai 2010 et que cette somme, au 20 janvier 2012, est de 99 697,62 euros. Il est également évoqué des créances dues au titre de contrats sous seing privés pour lesquels le crédit agricole avait assigné M. [W] et sa mère.
Aux termes d'un courrier en date du 21 février 2012, M. [W] fait répondre par son avocat que son «'souhait est de rencontrer un responsable du Crédit agricole pour faire une proposition globale de règlement'».
Enfin, par lettre en date du 26 février 2013, l'avocat de M. [W] indique à l'attention de l'avocat du Crédit agricole «'je vous confirme que je détiens pour le compte du Crédit agricole et sur mes comptes CARPA une somme de 16 000 euros que je vous adresserai à première demande.'»
Au travers de ces différents courriers M. [W] a donc reconnu de manière explicite la dette en son principe et a interrompu la prescription. Le premier juge qui a considéré qu'un nouveau délai de prescription avait recommencé à courir le 26 février 2013, date du dernier courrier adressé au Crédit agricole, et que l'action en paiement menée par le Crédit agricole par assignation en date du 9 février 2018 n'était pas prescrite, doit être confirmé dans sa décision.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, M. [W] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME la décision entreprise des chefs expressément dévolus,
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées la somme de deux mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [X] [W] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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