Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09886 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000560
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (MALI)
Chez Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2022, M. [H] [R] a ouvert dans les comptes de la société BNP Paribas un compte de dépôt n° [Numéro identifiant 4] avec un découvert autorisé de 250 euros.
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2016, la société BNP Paribas a consenti à M. [R] un crédit personnel d'un montant en capital de 18 000 euros remboursable en 72 mensualités de 272,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 %, le TAEG s'élevant à 2,94 %, soit une mensualité avec assurance de 294,28 euros.
Le compte bancaire ayant présenté un solde débiteur et plusieurs échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas a clôturé le compte et a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 30 septembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement des soldes du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, a rejeté toutes les demandes de la banque et l'a condamnée aux dépens.
Il a relevé que le compte bancaire avait été ouvert le 14 novembre 2012 mais que les relevés n'étaient produits qu'à compter du 6 décembre 2017, que dès lors il ne pouvait vérifier l'existence d'une éventuelle forclusion et que les demandes formulées au titre du solde de ce compte devaient donc être rejetées.
Il a considéré que le duplicata du relevé de compte ne faisait pas apparaître les incidents de paiements et s'apparentait davantage à un tableau d'amortissement qu'à un historique et ne permettait pas non plus au juge de contrôler une éventuelle forclusion si bien que les demandes relatives au solde du prêt devaient aussi être rejetées.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 mai 2022, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er août 2022, la société BNP Paribas demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 26 069,33 euros correspondant au solde débiteur du compte outre les intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 582,33 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 27 septembre 2021 et jusqu'au paiement correspondant aux sommes restant dues au titre du prêt personnel et la somme de 650,73 euros outre les intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2020 et jusqu'au parfait paiement,
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir s'agissant du compte bancaire qu'elle produit l'intégralité des relevés de compte depuis son ouverture, que celui-ci n'a été débiteur de manière constante qu'à compter du 7 octobre 2019 et que dès lors elle n'est pas forclose puisqu'elle a assigné le 30 septembre 2021. Elle considère qu'elle justifie du bien-fondé de sa créance à hauteur de la somme de 26 069,33 euros qu'elle réclame.
S'agissant du crédit, elle indique qu'elle produit également un historique complet et qu'il peut être confronté à l'intégralité des relevés de compte sur lequel étaient prélevées les mensualités, qu'il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé a été enregistré le 4 novembre 2019 et qu'elle n'est donc pas forclose ayant assigné le 30 septembre 2021.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 2 août 2022 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 décembre 2023.
La cour après avoir examiné les pièces a fait parvenir le 19 décembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN, mais aussi du résultat de la consultation FICP et la notice d'assurance et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut, et ce au plus tard le 1er février 2024.
Le 26 janvier 2024, le conseil de la société BNP Paribas a envoyé des pièces et fait valoir que la FIPEN produite était signée, que la notice était produite mais qu'elle ne pouvait justifier du résultat de la consultation du FICP. Il a fait valoir qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, M. [R] avait réglé la somme de 11 742,60 euros et resterait donc devoir au titre du crédit une somme de 6 257,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 juin 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce l'historique complet du compte fait apparaître que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l'échéance du 4 novembre 2019 de sorte que la banque qui a assigné le 30 septembre 2021 n'est pas forclose en sa demande et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Même si aucun formalisme n'est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'appelante communique un document qui mentionne :
"Établissement code interbancaire : 30004 - Dénomination : BNP Paribas
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 081284SACKO le 16/06/2016
Pour M. [R] [H] né(e) le [Date naissance 1]/1984 à [Localité 7]
Dans le cadre d'un octroi de crédit
Pour un crédit type CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le
numérotation de consultation obligatoire".
La cour constate que le résultat de cette consultation n'y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l'article susvisé et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce seul chef, sans qu'il soit besoin d'examiner plus en avant les autres moyens soulevés.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société BNP Paribas produit notamment en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 13 février 2020 enjoignant à M. [R] de régler l'arriéré de 588,56 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 27 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 18 000 euros la totalité des sommes payées soit 11 742,60 euros.
La banque est donc fondée à réclamer la somme de 6 257,40 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du solde du crédit.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société BNP Paribas doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,90 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêts ni au contractuel ni au taux légal, de fait la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne peut non plus s'appliquer.
M. [R] doit donc être seulement condamner à payer la somme de 6 257,40 euros sans aucun intérêt.
Sur le solde du compte bancaire
Sur la forclusion
Il résulte de l'article L. 311-52 repris dans l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° (devenu 13°) de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93. Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue". Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société BNP Paribas produit les relevés de compte depuis le jour de l'ouverture. Il en résulte que le compte a été débiteur à plusieurs reprises mais que le compte créditeur a été restauré à chaque fois dans un délai inférieur à 2 ans et qu'il n'est constamment débiteur que depuis le 7 octobre 2019, un chèque étant revenu impayé. Dès lors, l'action de la société BNP Paribas introduite par acte du 30 septembre 2021 n'est pas forclose et doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues
Il résulte de la production de tous les relevés de compte depuis l'ouverture que le compte n'est jamais resté débiteur de plus de 250 euros pendant plus de trois mois mais qu'au mois d'octobre 2019 des chèques préalablement encaissés sont revenus impayés ce qui a conduit le compte à devenir débiteur de manière constante. Cette situation n'a toutefois pas perduré puisque dès le 19 décembre 2019, la banque a mis M. [R] en demeure de régulariser son compte bancaire à peine de le voir clôturer, ce qui a été fait le 27 février 2020.
Dès lors la banque justifie du bien-fondé de sa demande et M. [R] doit être condamné à lui payer la somme de 26 069,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 et jusqu'au parfait paiement conformément à sa demande, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] qui succombe doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit toutes les pièces. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en ses demandes ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit du 16 juin 2016 ;
Condamne M. [H] [R] à payer à la société BNP Paribas les sommes de :
- 6 257,40 euros au titre du solde du crédit et ce sans aucun intérêt ni contractuel ni légal ;
- 26 069,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2021 au titre du solde du compte bancaire n° [Numéro identifiant 4] ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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